CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121460
- Date
- 30 avril 2013
- Publication
- 30 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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A cet égard, les parents des requérants étaient propriétaires d’un immeuble, composé de 18 appartements, ainsi que le terrain afférent. Le bâtiment fut en grande partie détruit pendant la seconde guerre mondiale. L’Etat nationalisa le bien en 1950 sans toutefois inscrire son droit de propriété au livre foncier. Ultérieurement, l’immeuble fut reconstruit par un organisme public et transféré dans le patrimoine du conseil municipal. En 1994, les requérants firent inscrire leur droit de propriété dans le registre foncier, en tant que cohéritiers, et commencèrent à payer les impôts y afférant. La Cour européenne a estimé que les requérants avaient un bien qu’ils avaient hérité de leurs parents et que l’ingérence dans leur droit n’avait pas de base légale en droit interne. En effet, par un arrêt définitif, la Cour suprême avait établi que le conseil municipal avait acquis le droit de superficie en vertu d’une « situation de fait qui n’est pas voulue ou connue par les intéressés » et qui permet de donner effet à « l’apparence de droit   ». Or, selon la jurisprudence roumaine, le simple fait d’ériger des constructions sur le terrain d’autrui, même en toute bonne foi, ne suffit pas à constituer un droit de superficie au bénéfice du constructeur (§63).   Mesures individuelles   La Cour européenne a conclu que les autorités roumaines devaient restituer aux requérants le quota de 83,33 % de la construction, et cesser d’utiliser le terrain afférent, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, les autorités roumaines devront verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 750   000 EUR pour dommage matériel. La Cour a octroyé aux requérants la somme de 2   000 EUR au titre des frais et dépens.   Le 18 août 2008, l’autorité compétente a restitué le bien aux requérants. La somme de 2   000 EUR a été payée le 31 janvier 2008 dans des conditions qui n’ont pas été contestées par les requérants.   En conséquence, le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.   Mesures générales   Tout comme indiqué auparavant, l’affaire concernée vise la violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison du transfert partiel de leur propriété au conseil municipal, en 2001, fondé sur une application erronée par les tribunaux internes du principe jurisprudentiel du « droit de superficie » permettant dans certaines conditions à une personne de devenir propriétaire des constructions qu’elle érige sur le terrain d’autrui (violation de l’article 1 du Protocole n o 1). La Cour a statué que, selon la jurisprudence roumaine, le simple fait d’ériger des constructions sur le terrain d’autrui, même en toute bonne foi, ne suffit pas à constituer un droit de superficie au bénéfice du constructeur (§63).   Le constat de la violation du droit de propriété a résulté dans la présente affaire de fait que, par un arrêt définitif, la Cour suprême avait établi que le conseil municipal avait acquis le droit de superficie en vertu d’une « situation de fait qui n’est pas voulue ou connue par les intéressés » et qui permet de donner effet à «   l’apparence de droit   ».   Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est d’avis que la violation constatée par la Cour dans l’affaire Bock et Palade c. Roumanie n’est pas due à la loi interne, à une contradiction entre celle-ci et la Convention, mais elle trouve son origine dans la reconnaissance d`un droit par l’arrêt rendu par la juridiction nationale dans le cas d’espèce, droit qui n`avait pas de base légale dans la législation ou la pratique interne.   Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l’espèce, le gouvernement a informé le Conseil supérieur de la Magistrature, toutes les cours d’appel, la Haute Cour de cassation et de justice et le conseil municipal concerné par la présente affaire sur   les principes qui découlent de la jurisprudence de la Cour et sur la nécessité de respecter les dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.   Le gouvernement aimerait mentionner également que l’arrêt a été traduit en roumain et publié sur le site internet du Conseil supérieur de la Magistrature ( www.csm1909.ro ). Il a été aussi publié en français sur le site internet de la Haute Cour de cassation et de justice ( http://www.scj.ro/ ).   Ayant en vue l’effet direct des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne dans le droit interne roumain, selon l’article 20 de la Constitution, le gouvernement considère que la traduction et la large diffusion de l’arrêt de la CEDH auprès de toutes les juridictions internes sont aptes et suffisantes afin d’exclure une potentielle future violation de la Convention.   Prenant en considération les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du gouvernement aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l’espèce.   IV.   Conclusion   Le gouvernement considère que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de l’examen de cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121460
Données disponibles
- Texte intégral