CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121910
- Date
- 29 mai 2013
- Publication
- 29 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdusselam Erin, est un ressortissant turc né en 1984 et détenu à Amasya. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et garde à vue du requérant Le 20 octobre 2008, le requérant, avec trois autres personnes, fut arrêté par la police en possession de tracts illégaux. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Şırnak, section de lutte contre le terrorisme. Lors de la garde à vue, les 20, 22 et 23 octobre 2008, le requérant fut emmené au service d’urgence de l’hôpital public à Şırnak, où il fut examiné par un médecin. D’après les rapports médicaux établis suite à ces examens, l’intéressé ne présentait aucune trace de violence sur son corps. Le 24 octobre 2008, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Şırnak dans le cadre de l’enquête menée à son égard. Devant le procureur, il déclara que, le soir du 21 octobre 2008 après 22 heures lorsqu’il était au poste de police en vue d’une identification, un policier lui avait fait subir des actes violences pour extorquer des aveux. Suite aux déclarations précitées, le procureur ordonna l’examen du requérant à l’Institut médicolégal de Şırnak. Ainsi, toujours le 24   octobre 2008, le requérant fut examiné par un médecin près l’Institut médicolégal. Le rapport établi au terme de cet examen fait état de nombreuses ecchymoses et égratignures sur les différentes parties du corps de l’intéressé. En particulier, sont mentionnées six ecchymoses de 1 x 2 cm sur la région inférieure de la scapulaire gauche, une égratignure en forme ‘v’ sur le côté extérieur de la jambe droite, une égratignure de 0.5 cm avec croûte en voie de guérison, de nombreuses ecchymoses sur la jambe droite, sur la région intérieure de la face du poignet droit, sur la région inférieure du genou gauche, une égratignure de 1.5 cm au milieu de la face de la jambe gauche. Selon ce rapport, les blessures en question ne mettaient pas en danger la vie du patient. En outre, il précisait que les blessures dataient de 2 à 7 jours. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge, qui ordonna son placement en détention provisoire. 2.     Enquête sur les allégations du requérant Suite aux déclarations du requérant, le parquet déclencha une enquête sur les allégations de mauvais traitements. Il ressort du dossier que dans un premier temps, le parquet adopta un non-lieu pour insuffisance de preuve. Suite à l’opposition du requérant, le président de la cour d’assises infirma ce non-lieu. Le 8 décembre 2009, le procureur de la République entama une action publique devant la cour d’assises de Şırnak contre trois policiers, E.K., E.T. et L.B., et requit leur condamnation pour actes de torture, au sens de l’article 94 § 1 du code pénal. Le requérant se constitua partie intervenante à la procédure pénale. Par un arrêt du 8 juillet 2010, la cour d’assises acquitta les policiers en question pour insuffisance de preuve. Pour arriver à cette conclusion, elle tint compte premièrement du fait que, selon le rapport médical, les blessures en question dataient de 2 à 7 jours. Par conséquent, aux yeux de la cour d’assises, ces blessures pouvaient remonter à une date antérieure à la garde à vue ou se produire lors de l’arrestation de l’intéressé. En deuxième lieu, la cour d’assises ne jugea pas crédibles les déclarations du requérant, ainsi que celles des témoins qui avaient confirmé la version du requérant. A cet égard, elle souligna qu’il existait des contradictions entre ces déclarations et tint compte du fait que les deux principaux accusés n’étaient pas en fonction dans la direction de la sûreté lors de la période en question. Le 20 juin 2012, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance. 3.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant Par un acte d’accusation du 12 novembre 2008, le procureur de la République entama une action publique devant la cour d’assises de Diyarbakır contre le requérant, pour avoir aidé une organisation terroriste sans être membre et pour la propagande de ladite organisation. Le 5 mai 2009, la cour d’assises de Diyarbakır condamna le requérant à une peine de six ans et trois mois pour avoir aidé l’organisation terroriste sans être membre et de dix mois pour le chef de propagande de l’organisation terroriste. Pour établir la culpabilité du requérant la cour d’assises se référa notamment aux procès-verbaux d’arrestation, aux déclarations des accusés, ainsi qu’aux enregistrements vidéos sur les activités reprochées aux accusés. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant avait gardé le silence lors de sa garde à vue. Quant à ses déclarations devant le parquet et la cour d’assises, il nia toutes les accusations portées contre lui et soutint avoir retrouvé les tracts litigieux par terre. Le 8 avril 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Le requérant allègue avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En outre, selon lui, l’enquête menée au sujet de ses allégations n’était pas efficace et suffisamment approfondie. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance des motifs avancés par les juridictions internes pour le maintenir en détention provisoire. Le requérant soutient que la procédure engagée à son encontre était entachée d’iniquité, dans la mesure où pour établir sa culpabilité, les juridictions pénales ont tenu compte des dépositions des agents de police qui avaient exercé de la violence pour extorquer des aveux et sa condamnation a été prononcée sans attendre l’issue de la procédure pénale diligentée contre les policiers pour torture. Il invoque l’article 6 de la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention, il allègue enfin avoir subi de tels traitements en raison de son origine kurde.   QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention   ? En particulier, compte tenu des conclusions du rapport médical du 24 octobre 2008, peut-on considérer que, lors de sa garde à vue, le requérant a été soumis à des traitements incompatibles avec cette disposition   ? En outre, l’enquête menée au sujet de sa plainte par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à présenter copie de l’ensemble des pièces du dossier de l’enquête menée au sujet des allégations du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel