CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121980
- Date
- 29 mai 2013
- Publication
- 29 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rosaria Maria Almeida Santos (Requête n o 50812/06)     I.   Identification de l’affaire   Date de l’arrêt : 6 octobre 2009 et 27 juillet 2010 N o de la requête : 50812/06 Nom du requérant : Rosaria Maria Almeida Santos   Brève description de la violation :   (Article 6 de la Convention) – violation du principe de l’égalité des armes étant donné que la requérante (contrairement à l’autre intéressé dans la procédure d’inventaire) n’a pas été notifié de certains actes de procédure et n’a pas participé à l’entretien entre les intéressés (« conferencia de interessados »).     II.   Mesures de caractère individuel   a) Paiement de l’indemnisation fixée (par l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 et celui rendu le 27 juillet 2010).   a).1.   Arrêt du 6110/2009 Date : le 9/04/2010 a été ordonné le virement bancaire Montant : 3   600,00 euros   a).2.   Arrêt du 27/07/2010 La requérante a refusé expressément de produire les éléments nécessaires au paiement et, par déclaration écrite qu’elle a signée, a déclaré expressément qu’elle n’acceptait pas de recevoir le montant fixé par la Cour en affirmant « ce montant n’est qu’une aumône par rapport à la portion dont j’avais droit sur la valeur des biens » . La traduction intégrale de ladite déclaration fait partie intégrante de ce bilan d’action.   En tenant compte du refus de la requérante d’accepter le montant fixé par la Cour, les autorités portugaises sont d’avis qu’elle a par ce fait renoncé expressément à toute prétention visant à recevoir toute somme à titre de satisfaction équitable.   En ce qui concerne la possibilité de révision des décisions internes, subséquente à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le Code de Procédure civile, avec la modification introduite par le Décret-loi n o 303/07, du 24 août 2007, entre en vigueur le 1er janvier 2008, admet justement ces révisions.   En tout état de cause, il faut souligner que dans la présente affaire, « La Cour estime d’emblée que la situation litigieuse, qui concernait une succession impliquant une tierce personne, ne se prête pas à une réouverture de la procédure d’inventaire incriminée. Du reste, la requérante ne le demande pas. II se pose donc la question de savoir s’il y a lieu d’accorder une satisfaction équitable à la requérante » (voir § 12 de l’arrêt sur la satisfaction équitable).   La pièce justificative du paiement au titre du remboursement des frais et dépens fixés par la Cour européenne des droits de l’homme et la traduction intégrale de la déclaration de renonciation produite par la requérante ont été fournies au Secrétariat.     III.   Mesures de caractère général   a) Publication : les arrêts ont été mis en ligne sur le site officiel de la « Procuradoria-Geral da República » – Cabinet de documentation et droit comparé.   b) Communication et diffusion : le premier arrêt ou il est dit qu’il y a eu violation de la Convention, a été traduit en langue portugaise et transmis en vue de sa diffusion au Conseil supérieur de la magistrature (le deuxième arrêt concerne uniquement la fixation de l’indemnisation).     c) Autres : Les dispositions du Code de procédure civile (article 1130, n o 2) qui permettait la non notification de la requérante, qui est à l’origine de la violation, ont été entretemps modifiées ne permettant désormais une telle omission, comme l’arrêt sur le fond lui-même le reconnait (§§ 24-25). En fait, la Cour européenne a indiqué que « l’article 1330 § 2, dans sa rédaction en cause dans la situation litigeuse, a été abrogé par le décret-loi n o 227/94 du 8 septembre 1994, entre en vigueur le 7 mars 1995. Pour les procédures d’inventaire introduites après cette dernière date, tous les intéressés doivent désormais se voir notifier les actes de la procédure selon les règles générales du code de procédure civile ».     IV – Conclusion   Les autorités portugaises considèrent que les mesures mentionnées ci-dessus sont suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel ou général.   En effet, la requérante ayant renoncé expressément par document écrit qu’elle a signé à la somme fixée par le deuxième arrêt, il en résulte que rien d’autre n’est dû (voir point 42 du document CM/Inf/DH(2008)7 final du 15 janvier 2009).     Traduction   Monsieur le Secrétaire Général Antonio Farinha Simao     Lettre recommandée V/ Ref. 452/0SJC/2010 Lettre n o 702     Monsieur le Secrétaire Général,   Me référant à votre lettre par laquelle vous me demandiez de vous communiquer le NIF (numéro d’identification fiscale) et le RIB afin de procéder au dépôt de l’indemnisation, je vous informe que je refuse de vous les communiquer.   La valeur des biens que j’aurais dû recevoir est bien plus élevée que ce montant, raison pour laquelle je ne l’accepte pas. Ce montant n’est qu’une aumône par rapport à la portion dont j’avais droit sur la valeur des biens.   J’estime que justice n’a pas été faite, raison pour laquelle je n’accepte pas de recevoir la somme de 30.000   euros. Je ne comprends pas pourquoi il a été estimé que j’ai subi un préjudice pour ensuite ne pas être dédommagée tenant compte de ce même préjudice ou au moins pourquoi il ne m’est pas alloué une indemnisation d’un montant proche de la valeur réelle des biens, même si cette évaluation était faite à la date de l’inventaire.     Coimbra, le 2 mai 2011     Rosaria Maria Almeida Santos      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121980
Données disponibles
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