CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122090
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Paul Yengo, est un ressortissant français, né en 1951, qui se trouve actuellement détenu à Nouméa. Il est représenté devant la Cour par M e C. Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du 21 août 2011, un juge d’instruction mit le requérant en examen pour des faits de nature criminelle. Le requérant fut également placé en détention provisoire, avec cinq autres membres de son clan, dans la maison d’arrêt du centre pénitentiaire Camp Est de Nouméa. Il interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa. Le 22 août 2011, M e Moresco, son avocat, fut destinataire d’une lettre de détenus dénonçant leurs conditions de détention dans les termes suivants   : «   (...) La cellule fait 3 m x 5 m et accueille 6 personnes, à l’intérieur est compris ce que l’on appelle des toilettes turques où l’on se lave et en même temps faisons nos besoins (pipi, caca), un lavabo pour faire la vaisselle et laver son linge, la literie, il y a 3 lits superposés à gauche, 2 lits superposés à droite et le 6 ème dort par terre entre les lits sur un matelas dans des conditions d’hygiène très déplorables, les remontées d’odeurs des toilettes est à hauteur du visage de celui qui dort sur le matelas par terre, et à chaque utilisation des toilettes, l’eau qui déborde vient mouiller le matelas (...)   » Dans son mémoire devant la chambre de l’instruction, le requérant reprit intégralement le texte de cette lettre. Il précisa que les détenus devaient constamment rester allongés sur le lit, compte tenu de l’exiguïté des cellules et d’un espace vertical de seulement soixante centimètres entre les lits, tout en soulignant la situation humiliante d’avoir à utiliser dans la cellule des toilettes, qui servent par ailleurs de douche en utilisant la chasse d’eau, à la vue des autres codétenus. Par un arrêt du 1 er septembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa confirma l’ordonnance, sans se prononcer sur les conditions de détention. Le 27 septembre 2011, le requérant déposa une demande de mise en liberté, critiquant à nouveau les conditions de détention et invoquant cette fois une violation de l’article 3 de la Convention. Par une ordonnance du 14 octobre 2011, le juge d’instruction rejeta sa demande, sans statuer sur les conditions de détention. Le requérant interjeta appel. Le 10 novembre 2011, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance du 14 octobre 2011. Le requérant se pourvut en cassation. Dans le cadre de son pourvoi, il se prévalut des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui faisaient suite à la visite du centre pénitentiaire de Nouméa du 11 au 17 octobre 2011, par quatre de ses collaborateurs. A cette occasion, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait pour la première fois utilisé la procédure d’urgence prévue par la loi du 30 octobre 2007, laquelle lui permet de communiquer aux autorités le constat d’une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté et de leur impartir un délai pour y répondre, avant de rendre publiques ses recommandations sur ce lieu de détention (publication au Journal officiel du 6 décembre 2011). Par un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra notamment que, «   faute d’allégation d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale   », la chambre de l’instruction s’était valablement déterminée sur les seules exigences des dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention provisoire. Le 29 mars 2012, le requérant et vingt-neuf autres détenus saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en vue de faire condamner l’Etat à leur verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi du fait de leurs conditions de détention. Par une ordonnance du 31 juillet 2012, le président du tribunal administratif, agissant en qualité de juge des référés, jugea que les conditions de détention méconnaissaient à la fois les dispositions de la loi pénitentiaire, celles du code de procédure pénale et, enfin, celles de l’article 3 de la Convention. Il jugea que la demande des requérants n’était pas sérieusement contestable et, partant, condamna l’Etat à verser une somme à titre de provision à chacun d’eux, pour la période comprise entre leur placement en détention au centre de Nouméa et le jour auquel l’ordonnance était rendue, soit le 31 juillet 2012. Le requérant se vit ainsi accorder une provision d’un montant de 138   000 francs CFP, soit environ 1   156 euros. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention, dénonçant le manque d’espace suffisant et ses conséquences au quotidien, ainsi que la situation humiliante consistant à utiliser les toilettes, qui servent également de douche, à la vue des autres détenus. Il renvoie également au constat du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les conditions de détention dans le Camp Est de Nouméa. Le requérant se plaint enfin d’une violation de son droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3   ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35   §   1 de la Convention   ? 2.     Compte tenu des allégations du requérant quant à ses conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention   ? En particulier, d’une part, le requérant disposait-il d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, a-t-il bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général de la cellule et de la possibilité d’une utilisation privative des toilettes, et plus généralement des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel