CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122091
- Date
- 3 juin 2013
- Publication
- 3 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Louis Barras, est un ressortissant français né en 1949 et résidant à Beuvron en Auge. Il est représenté devant la Cour par M e   Dominique Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les époux V. étaient gardiens salariés d’une ferme appartenant à la grand-mère du requérant. Ils bénéficiaient dans le cadre de leur contrat, de la mise à disposition d’une maison d’habitation. En 1960, la grand-mère du requérant mit fin à leur relation de travail mais autorisa les époux V. à y demeurer à titre gracieux leur vie durant. Au décès de la mère du requérant, son mari et son fils devinrent respectivement usufruitier et nu propriétaire de cette maison. Souhaitant y loger le fils du requérant, ils décidèrent en 2000 de mettre un terme au prêt à usage dont bénéficiaient les époux V. Ces derniers ayant refusé de libérer les lieux, le requérant et son père les citèrent devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir leur expulsion. Le tribunal de grande instance de Lisieux fit droit à leur demande par un jugement du 8 février 2001. Cependant, saisie par les époux V., la cour d’appel de Caen infirma ce jugement par un arrêt du 3 septembre 2002. Renvoyant aux articles 1888 et 1889 du code civil, elle jugea, au vu en particulier des situations économiques respectives des époux V. et du requérant, que les premiers avaient «   un besoin de l’immeuble plus pressant que celui des intimés   ». Estimant que cet arrêt était conforme aux principes qui se dégageaient alors de la jurisprudence de la Cour de cassation, le requérant et son père décidèrent de ne pas se pourvoir. La Cour de Cassation, après avoir fait évoluer sa jurisprudence, décida par un arrêt du 3 février 2004 qu’un prêt à usage à durée indéterminée pouvait être résilié à tout moment, que le besoin de l’emprunteur ait cessé ou non (voir «   le droit interne pertinent   » ci-dessous). Le 28 janvier 2005, le requérant et son père citèrent une nouvelle fois les époux V. devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt «   pour défaut d’entretien des lieux   » et ordonner leur expulsion. Le tribunal de grande instance de Lisieux les débouta par un jugement du 23 mars 2006, au motif que les époux V. n’avaient pas manqué à leur obligation d’entretien. Par un arrêt du 30 octobre 2007, la cour d’appel de Caen infirma ce jugement et déclara le requérant et son père irrecevables en leur demande. Elle constata tout d’abord que, par son arrêt du 3 septembre 2002, «   quels que soient les motifs pour lesquels cette décision [avait] été prise, [elle les avait] déboutés (...) de leur demande en expulsion des époux V., tant sur le moyen de la précarité de leur titre que sur celui du projet de loger l’un d’entre eux dans cette maison   », et que les époux V. faisaient valoir qu’ayant été déboutés, le requérant et son père ne pouvaient présenter les mêmes demandes. Elle constata ensuite qu’en tout état de cause, le défaut d’entretien qu’ils mettaient en avant ne présentait aucune nouveauté depuis l’arrêt du 3 septembre 2002. Le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait en particulier qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu opposer la fin de non-recevoir tirée de la nécessité de concentrer les moyens invoqués à l’appui d’une demande dès la première instance, issue de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (voir «   le droit interne pertinent   » ci-dessous), il y aurait-là une violation de l’article 6   § 1 de la Convention. Il déduisait cette conclusion du fait que sa demande était fondée sur une cause (le droit de résiliation unilatéral du prêteur) distincte de celle (le besoin pressant et imprévu du prêteur de reprendre son bien) de la demande d’expulsion qui avait été rejetée le 3 septembre 2002 par la cour d’appel de Caen. Il ajoutait qu’opposer cette fin de non-recevoir avait aussi pour effet de priver le prêteur de toute possibilité de reprendre le bien donné en commodat, en violation notamment de l’article 1 du Protocole n o 1. Il soutenait également que l’autorité de la chose jugée ne pouvait faire obstacle à ce que la partie précédemment déboutée se prévale d’un élément nouveau, pouvant notamment résider dans un revirement de jurisprudence. Or tel était selon lui la situation en sa cause   : à la date du premier arrêt de la cour d’appel de Caen (le 3 septembre 2002), le droit de résiliation unilatéral du prêteur était exclu même si le prêt était à durée indéterminée   ; depuis l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 février 2004, le prêteur peut résilier le prêt à tout moment dès lors qu’il est à durée indéterminée, peu important que le besoin de l’emprunteur n’ait pas cessé. Il estimait en conséquence qu’en déclarant sa demande irrecevable nonobstant ce fait nouveau, la cour d’appel de Caen avait violé l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour de cassation (première chambre civile) rejeta le pourvoi par un arrêt du 24 septembre 2009 ainsi motivé   : «   (...) attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci   ; que l’arrêt attaqué, constatant que les consorts Barras avaient été déboutés de leur demande d’expulsion des époux [V.] par arrêt du 3 septembre 2002, n’a pu qu’en déduire, en l’absence de faits nouveaux venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l’article   6 § 1 de la Convention (...) et de l’article 1 du Protocole additionnel n o 1 (   ...), qu’ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu’ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l’expulsion des époux [V.] (...).   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Le prêt à usage, ou commodat Il résulte de l’article 1888 du code civil que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. L’article 1889 précise toutefois que, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un «   besoin pressant et imprévu   » de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. La Cour de cassation interprétait strictement ces dispositions, jugeant qu’en cas de prêt à usage à durée indéterminée, le prêteur ne pouvait retirer la chose prêtée qu’après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle avait été empruntée, le juge pouvant toutefois obliger l’emprunteur à la rendre si le prêteur en avait un «   besoin pressant et imprévu   » (voir, par exemple, première chambre civile, 3 février 1993, Bulletin 1993 I n o 62). La Cour de cassation procéda à un premier revirement de jurisprudence en 1998. Elle jugea que «   l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat   » et que, par suite, «   lorsqu’aucune terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt   » (Première chambre civile, 12 novembre 1998, Bulletin 1998 I n o 312   ; voir cependant   : troisième chambre civile, 4   mai 2000, Bulletin 2000 III n o 97). En 2004, procédant à un second revirement de jurisprudence (Première chambre civile, 3 février 2004, Bulletin 2004 I n o 34), elle jugea ce qui suit   : «   (...) Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat   ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable   (...) ». 2.     L’autorité de la chose jugée L’article 1351 du code civil est ainsi libellé   :   «   L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.   » La Cour de cassation en avait déduit que l’autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle au renouvellement d’une demande formée à l’encontre d’un même défendeur et pour le même objet mais sur un fondement différent (voir, par exemple, deuxième chambre civile, 3 juin 2004, Bulletin 2004 II n o 264, et chambre sociale, 24 mai 2006, Bulletin 2006 V n o 185). Toutefois, par un arrêt du 7 juillet 2006 (Bulletin 2006 Assemblée plénière n o 8), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a retenu qu’«   il incomb[ait] au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estim[ait] de nature à fonder celle-ci   ». Elle a en conséquence jugé que la cour d’appel dont l’arrêt était soumis à son examen avait exactement déduit du fait que la demande dont elle était saisie tendait à la même fin que la demande originaire formée entre les mêmes parties, que le demandeur ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile et que la seconde demande se heurtait en conséquence à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’application en sa cause du principe issu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 7 juillet 2006, selon laquelle une partie ne peut, pour contester l’identité de cause avec une demande en justice antérieure et échapper à l’autorité de la chose jugée, invoquer un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever dans le cadre de l’instance relative à sa première demande. Il souligne qu’il en résulte qu’une demande en justice est irrecevable dès lors qu’elle a le même objet qu’une demande précédemment formulée, même si elle est fondée sur une autre cause juridique. Il estime que son droit d’accès à un tribunal et son droit à un procès équitable ont été violés pour trois raisons: premièrement, parce qu’il a été fait application de cette règle alors que la première procédure qu’il a conduite s’est achevée avant le 7 juillet 2006   ; deuxièmement, parce qu’il s’est ainsi trouvé privé du bénéfice du revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2004, qui consacre le droit du prêteur de mettre fin unilatéralement et à tout moment à un prêt à usage à durée indéterminée, constitutif selon lui d’un fait nouveau justifiant une nouvelle demande   ; troisièmement, parce qu’en jugeant qu’il y avait en l’espèce «   identité d’objets   » alors que la résiliation du contrat de prêt à usage qu’il recherchait devait être décidée par le juge dans la première procédure, tandis qu’elle résultait dans la seconde d’un acte de volonté des propriétaires dont le juge interne ne devait que tirer les conséquence, le juge interne a donné une définition excessivement large à cette notion. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du fait que, nonobstant le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2004, il se trouve dans l’impossibilité de mettre un terme au prêt à usage à durée indéterminée dont l’immeuble lui appartenant est l’objet depuis plus de cinquante ans et de récupérer son bien. QUESTIONS ET AUTRES DEMANDES AUX PARTIES   1. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que consacre l’article 6   § 1 de la Convention, du fait de l’application en la cause du requérant du principe de concentration des moyens   ?   2. Ya-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait de l’impossibilité dans laquelle se trouve le requérant de mettre un terme au prêt à usage à durée indéterminée dont l’immeuble lui appartenant est l’objet   ?   Les parties sont invitées à produire une copie du rapport du conseiller rapporteur et de l’avis de l’avocat général.   Le requérant est en outre invité à produire une copie de ses conclusions d’appel du 30 janvier 2007, mentionnées dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation (p. 17).    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel