CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122139
- Date
- 6 juin 2013
- Publication
- 6 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Pilot Service S.A. Constanța contre Roumanie Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme   (Requête n° 1477/02, arrêt du 3 juin 2008, définitif le 3 septembre 2008 (au principal et satisfaction équitable) et arrêt du 22 septembre 2009, définitif le 22 décembre 2009 (satisfaction équitable))   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2013, lors de la 1172e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées;   Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -    de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -    de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)467 )   ;   S’étant assuré qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, hormis le paiement de la satisfaction équitable ;   Ayant noté que les mesures générales relatives à l’annulation d’un arrêt définitif, suite à un pourvoi en annulation formé par le Procureur général, ont été prises et que les questions relatives à la non-exécution des arrêts définitifs sont actuellement examinées dans le cadre de la surveillance de l’exécution du groupe d’affaires Sacaleanu contre la Roumanie (arrêt du 6 septembre 2005)   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Bilan d’action pour l’affaire S.C. PILOT SERVICE S.A. CONSTANTA c. Roumanie (1477/02)     I. Résumé introductif de l’affaire   L'affaire concerne la non-exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour suprême de justice les 6/02/2001 et 22/10/2002, annulant les dispositions de décisions ministérielles sur la base desquelles les autorités avaient interdit à la société requérante d'offrir des services de pilotage maritime (violation des articles 6 §   1 et 1 du Protocole n° 1).   L'affaire concerne aussi l'annulation le 2/02/2005 d'une décision de justice définitive du 10/06/2002, rendue par la cour d’appel en faveur de la requérante, à la suite d'un recours en annulation exercé le 11/06/2003 par le Procureur général (violation des articles 6§1 et 1 du Protocole n° 1).   II. Mesures individuelles   Sous l’angle de l’article 41, la Cour a estimé qu’elle ne saurait obliger l’Etat à permettre à la requérante de poursuivre son activité, vu l’expiration de ses autorisations (voir §33 de l’arrêt du 22/09/2009 concernant la satisfaction équitable). Toutefois, compte tenu des violations constatées, la Cour n’a pas estimé déraisonnable de retenir que l’intéressée a subi une perte de chances réelles de mener son activité. Elle a octroyé à la compagnie requérante une satisfaction équitable pour tous préjudices confondus. Les sommes octroyées par la Cour ont été payées en conformité avec son arrêt du 22/09/2009.   De l’avis du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne s’imposerait dans la présente affaire.   III. Mesures générales   Les mesures générales prises en vue de prévenir des futures violations similaires seront présentées séparément pour chaque aspect visé par l’arrêt de la Cour dans la présente affaire.   1. En ce qui concerne la non-exécution des arrêts définitifs des 6/02/2001 et 22/10/2002 de la Cour Suprême de Justice, la Cour a observé que les deux arrêts susmentionnés faisaient naitre dans le chef des autorités l’obligation de ne plus se fonder sur les dispositions en cause et de permettre à la requérante d’exercer son activité en vertu de l’autorisation qui lui avait été accordée le 27/01/2000. Dans la mesure où les juridictions avaient constaté par des arrêts définitifs que les dispositions litigieuses des arrêtés en cause étaient illégales, il incombait aux autorités publiques de ne plus s’en prévaloir.   Le Gouvernement a informé le Ministère des Transports et l’Administration des portes maritimes de Constanta sur les principes qui découlent de la jurisprudence de la Cour et sur la nécessité de respecter les garanties prévues par l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Premier Protocole à la Convention.   Le Gouvernement aimerait mentionner également que l’arrêt a été traduit en roumain et publié au Journal Officiel et sur le site internet www.avocatnet.ro.   D’autres mesures générales, prises ou envisagées par les autorités roumaines afin de prévenir des violations semblables, sont examinées dans le cadre du groupe d’affaire Sacaleanu (73970/01).   2. En ce qui concerne l’annulation de l’arrêt du 10/06/2002 de la Cour d’appel de Ploieşti, suite à un recours du procureur général, le Gouvernement note que l’issue est de nature historique, les dispositions concernant le recours en annulation étant abrogées, à la suite de l’affaire Brumarescu c. Roumanie (voir la Résolution finale CM/ResDH(2007)90).   Dans la présente affaire, le recours en annulation a été admissible en vertu du principe de droit qui prévoit que les affaires sont soumises aux voies de recours qui étaient applicables au moment de l’introduction de l’action. Or, au moment de l’introduction de la demande d’annulation de la procédure d’appel d’offres, la voie de recours en annulation était encore prévue par les dispositions du code de procédure pénale.   De même, compte tenu du fait que les dispositions concernant le recours en annulation ont été abrogées en 2003 et que le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation était d’un an, à partir du moment où l’arrêt devient irrévocable, le gouvernement souligne le fait qu’une situation similaire ne peut pas se produire au présent.   IV. Conclusions   Le gouvernement estime qu'aucune mesure individuelle n'est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables à celle relative à l’annulation d’un arrêt définitif suite au recours du procureur général. S'agissant de la non-exécution des arrêts définitifs, le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité du groupe d'affaires Sacaleanu, afin d'éviter des violations semblables. Le Gouvernement conclut que dans la présente affaire la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122139
Données disponibles
- Texte intégral