CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122147
- Date
- 7 juin 2013
- Publication
- 7 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   Ç.   Altuntaş, avocate à Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 décembre 2011, le requérant alors âgé de seize ans, fut arrêté et placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste, de faire la propagande de celle-ci, d’avoir commis un vol avec violence au nom de cette organisation ainsi que d’infraction à la législation sur les manifestations. Le même jour, il fut entendu par le juge d’instance pénale de Mersin. Assisté par un avocat, il fut interrogé sur les infractions qui lui étaient reprochées. A cette occasion, le juge donna lecture de la déposition du requérant faite devant la police et le procureur de la République, ainsi que des rapports, procès-verbaux et documents présents dans le dossier. L’avocat allégea qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour placer son client en détention provisoire et demanda la mise en liberté de celui-ci compte tenu de son âge et du fait qu’il disposait d’une adresse fixe. A l’issue de l’audition, le juge décida du placement en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature et de la qualification des infractions reprochées, l’existence de forts soupçons et du fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Le 14 mars 2012, l’avocate du requérant s’adressa au parquet pour demander la copie du dossier d’enquête n o 2011/47886. Elle releva que la décision existante de restriction concernait l’enquête n o 2011/47808. Le même jour, le procureur de la République rejeta cette demande compte tenu de l’état du dossier. Il ajouta qu’il allait demander une restriction concernant ce dossier d’enquête aussi. Toujours le 14 mars 2012, statuant sur demande du procureur, le juge d’instance pénale prit, sur le fondement de l’article 153 § 2 du code de procédure pénale, la décision aussi de limiter l’accès au dossier d’enquête n o   2011/ 47886 pour ne pas compromettre l’objectif de l’enquête. Le tribunal correctionnel rejeta l’opposition formée par l’avocate contre la décision de restriction. Le 16 mars 2012, l’avocate du requérant forma opposition contre la décision du juge d’instance pénale du 14 mars 2012, relative au maintien en détention provisoire du requérant. Elle reprocha l’insuffisance des motifs avancés par les juges pour la détention provisoire, affirma qu’il n’y avait pas de preuve solide, concrète et convaincante quant à la commission par son client des infractions reprochées. Elle ajouta que les autres motifs de détention prévus en droit interne – à savoir le risque de fuite et le risque d’altération des preuves – n’existaient pas. Elle demanda au juge de prendre en considération la situation familiale du requérant, marié depuis une semaine. Elle termina en reprochant aux juges de n’avoir pas envisagé la mise en place d’un contrôle judiciaire. Elle demanda la tenue d’une audience lors de l’examen de l’opposition. Le 20 mars 2012, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition en se fondant sur la nature de l’infraction reprochée, l’état des preuves et la peine encourue. Le 27 avril 2012, le juge examina d’office la question de la détention provisoire du requérant et décida du maintien de cette mesure pour les mêmes motifs. Le 28 mai 2012, la cour d’assises de Mersin accepta l’acte d’accusation dressé à l’encontre du requérant. Avec cette décision, le dossier d’enquête devint à nouveau accessible pour le requérant et son avocat. Au cours de la troisième audience tenue le 9 août 2012, la cour d’assises entendit le requérant en sa défense ainsi que les plaignants et les témoins en leurs déclarations. Elle releva que le requérant, bien que libéré entre temps par erreur, était venu de son plein gré à l’audience. Tenant également compte de l’âge du requérant, elle leva le mandat d’arrêt qui avait été émis contre lui et décida qu’il pouvait rester en liberté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les modalités d’exercice du recours en opposition sont énoncées aux articles 267 et suivants du code de procédure pénale. L’article 271 se traduit comme suit   : «   A l’exception des cas prévus par la loi, il est statué sur l’opposition sans tenir d’audience. Toutefois, lorsque cela est nécessaire, le procureur de la République puis le représentant ou le défenseur de l’intéressé sont entendus.   » L’article 153 du code de procédure pénale régit le pouvoir de l’avocat d’examiner le dossier d’enquête. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit   : «   Au stade de l’enquête, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et d’obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention par celui-ci d’une copie risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal de déposition de la personne arrêtée ou du suspect et les rapports d’expertise ainsi que les procès-verbaux relatifs aux autres actes judiciaires pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. A partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et des preuves placées sous protection   ; il a le droit d’obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents. (...)   » Selon l’article 11 du code civil, l’âge de la majorité est fixé à dix-huit ans révolus. Le mineur est émancipé par le mariage. GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de son placement et maintien en détention provisoire, de la décision de restriction d’accès au dossier d’enquête et d’absence d’audience lors de l’examen des oppositions formulé par lui. Il allègue à cet égard une atteinte à l’égalité des armes et se plaint de n’avoir pas pu exercer le recours en opposition de manière efficace. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant est-il émancipé de plein droit par son mariage, en vertu de l’article 31 du code civil   ? Dans l’affirmative, ses parents avaient-ils la qualité à agir en son nom pour introduire la présente requête   ?   2.     Le placement en détention provisoire du requérant tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa c) de cette disposition   ?   3.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   En particulier, la détention provisoire a-t-elle été utilisée – au regard de l’âge du requérant – qu’en dernier recours, ce conformément aux obligations de la Turquie tant en droit interne qu’en vertu de plusieurs conventions internationales (voir, par exemple, Güveç c.   Turquie , no   70337/01, 29 janvier 2009, et Nart c. Turquie , no 20817/04, 6 mai 2008).   4.     L’impossibilité pour le requérant et son avocat d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son placement et son maintien en détention provisoire, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention ?   L’absence d’audience lors de l’examen de l’opposition le 20 mars 2012 a ‑ t ‑ elle porté atteinte au droit du requérant d’être entendu à des intervalles raisonnables par le juge saisi d’un recours contre la détention (voir, entre autres, Knebl c. République tchèque , no 20157/05, 28   octobre 2010)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel