CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122151
- Date
- 5 juin 2013
- Publication
- 5 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s197FB613 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } DEUXIÈME SECTION Requête n o 73346/11 Yeter ÖZÇELİK contre la Turquie introduite le 28 octobre 2011 EXPOSÉ DES FAITS 1.     La requérante, M me Yeter Özçelik, est une ressortissante turque née en 1965 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Yılmaz, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 19 novembre 2008, à Ankara, le fils de la requérante né le 15 août 1991, Soner Çankal (ci-après «   S.Ç.   »), fut atteint d’un tir de balle au dos par le policier, V.K. Il trouva la mort à 23 h 00. 1.     Les rapports médicaux et procès-verbaux pertinents 4.     Le directeur de la direction de la sûreté établit, conformément au code de procédure pénale, un compte-rendu par lequel il informa le procureur de la République de la mort de S.Ç., recherché pour vol par la direction de la sûreté d’Istanbul et d’Ankara. Selon le compte-rendu, le 19 novembre 2008 vers 20 h 30 un incident mortel était survenu sur l’avenue Mevlana, située dans le quartier Kemal Zeytinoğlu à Altındağ (Ankara) à la suite de la résistance à un fonctionnaire de police au moyen d’arme à feu et d’objet coupant et contendant. Toujours selon ce rapport, S.Ç. avait deux coupures sur la tête et sur le dos à hauteur de la région du thorax une blessure consécutive à l’entrée d’une balle par arme à feu. 5.     Le procès-verbal d’incident établi et signé par huit policiers dont V.K., le 20 novembre 2008 à 2 h 30 (du matin), indiqua que le 19 novembre 2008 vers 22 h 30, deux équipes de policiers avaient commencé à patrouiller sur l’avenue Mevlana, située dans le quartier Kemal Zeytinoğlu à Altındağ (Ankara), conformément à la décision du tribunal d’instance pénal d’Ankara. Soupçonnant trois individus se trouvant sur cette même avenue dans une voiture de marque «   Mercedes   », ils s’arrêtèrent puis s’approchèrent de ce véhicule. Trois autres hommes se trouvant près de la voiture commencèrent à s’enfuir dans différentes directions dans les rues adjacentes du quartier. Pensant que ces hommes pouvaient être ceux qui étaient recherchés, chacun des policiers se mit à les poursuivre. L’individu poursuivi par V.K. était S.Ç. Ce dernier ne s’étant pas arrêté, V.K. avait tiré plusieurs fois en l’air avec son arme en le sommant de s’arrêter, puis il avait arrêté S.Ç. qui lui avait résisté et une rixe ( arbede ) s’en était suivie. Au même moment, deux autres individus de sexe masculin étaient venus et avaient pris part à la rixe   ; l’un de ces individus avait attaqué V.K. avec un couteau. Le couteau avait déchiré le manteau de V.K. à hauteur de la poche dans laquelle se trouvait son portefeuille de sorte qu’il n’avait pas été blessé. Pour se protéger, V.K. avait frappé les individus avec la crosse de son arme. Puis, il était tombé sur le sol et les individus avaient continué à le frapper à coups de pied. Alors que son arme était restée en position de tir à la suite des tirs de sommation, un coup de tir fut déclenché de son arme. Les individus qui avaient entendus ce tir de feu s’enfuirent dans les rues adjacentes. Deux autres policiers, M.T. et H.Y., arrivèrent à l’endroit où se trouvait V.K. Avec l’aide de ces deux policiers V.K. se releva et leur indiqua la direction dans laquelle ces individus avaient pris la fuite. Les policiers se dirigèrent vers la direction indiquée et ils remarquèrent sur la rue une personne immobile couchée à côté d’une voiture noire de marque «   Kartal   ». Ils appelèrent des équipes de police en renfort ainsi que le service des urgences. Lorsque les renforts arrivèrent sur place, l’autocar les transportant avait été endommagé et des jets de pierre avaient été lancés par les habitants du quartier. 6.     Le registre du centre des appels du service des urgences indiqua que la police avait appelé le 19 novembre 2008 à 23 h 03. 7.     Le procès-verbal faisant état du décès de S.Ç. fut établi le 20   novembre 2008 à 11 h 10 par le procureur de la République et, notamment, un médecin. Selon ce procès-verbal le corps du défunt avait été transféré à la morgue de l’institut médicolégal. Il ressort de l’examen externe du corps de S.Ç. qu’il avait, entre autres, une égratignure de 1,5   x   0,5 cm sur le sourcil droit, sur le haut du côté droit du front une égratignure de 0,5 cm, sous l’œil droit une égratignure de 1,5 cm et de 0,2   cm, sur le côté gauche du nez une égratignure de 4 x 1 cm, sur le côté droit du nez une égratignure de 1 x 0,5 cm, sous le côté droit du menton une égratignure de 1 x 0,2 cm, sur la main droite une égratignure de 2 cm, à l’intérieur du coude droit une égratignure de 0,5 cm, à l’intérieur de la paume de la main droite trois égratignures de 0,5 cm, une coupure sur la troisième phalange de la main gauche, à l’intérieur de la paume gauche une coupure de 3 cm, sur la région du thénar une coupure superficielle de 0,5 cm et de 1 cm, sur la poignée gauche une coupure superficielle de 4 cm ainsi qu’une égratignure de 0,5 cm, sur l’avant-bras gauche une égratignure avec ecchymose de 3 cm, sur le fémur gauche une égratignure saignante de 5   x   4   cm similaire à un frottement ( sürtünme ), sous le genou gauche une égratignure de 4 cm, sur le genou et en-dessous de nombreuses égratignures avec lacération, une blessure profonde de 2 x 1 cm sur l’extérieur du genou droit. Le procès-verbal indiqua en outre que S.Ç. avait une blessure de 1 x 0,4 cm sous le cuir chevelue probablement due à une douille de balle tirée d’une arme à feu ( ateşli silah mermi çekirdeği (ASMÇ) ) ainsi qu’une enflure au milieu de la nuque consécutive à l’utilisation d’un objet tel qu’une arme   ; une déchirure de 1,5 cm résultant d’une blessure due à une douille de balle tirée d’une arme à feu située sur l’avant droit du thorax à hauteur de la deuxième côte   ; à l’arrière du thorax sur la 6-7 ème torcol une blessure de 0,7 cm résultant d’une douille de balle tirée d’une arme à feu. Le procès-verbal précisa qu’il y avait lieu de pratiquer une autopsie pour déterminer, en particulier, l’origine du décès de S.Ç., l’entrée et la sortie des balles tirées par des armes à feu ainsi que la distance des tirs de feu. 8.     Le 12 janvier 2009 une autopsie fut pratiquée sur le corps de S.Ç. par l’institut médicolégal d’Ankara. Le rapport constata une blessure d’entrée   de balle d’arme à feu d’un diamètre de 0,7 cm et entourée d’un cercle de tir au dos du défunt, une blessure de sortie de balle de dimension de 1,5 x 1 cm, aux bordures irrégulières sur la droite de sa poitrine, des blessures avec des hémorragies sur la région occipitale gauche et sur la région pariétaux-occipitale droite ainsi que des égratignures sur les différentes parties du corps. Les conclusions de ce rapport sont ainsi libellés   : «   1.     La mort de l’individu est consécutive à une blessure par balle par arme à feu causant la perforation de l’organe intérieur (poumon) et d’une grande veine (aorte) entraînant une hémorragie interne et externe, 2.     Sur le corps de l’individu l’entrée d’une douille de balle avait été déterminée, comme indiqué au point 1, entraînant une blessure mortelle, 3.     La distance du tir de feu n’ayant pas pu être identifiée en raison du fait que l’entrée du tir de balle avait été dirigée vers une zone de vêtements portés, s’il est souhaité d’établir avec exactement la distance du tir, il faut examiner les vêtements qui étaient portés par l’individu au moment de l’incident, 4.     Il n’y avait pas été retrouvé de douille de balle lors de l’autopsie du corps, (...) 6.     Le sang de l’individu contenait des métabolites de cannabinoïdes THC qui sont des substances actives de la marijuana et des substances actives appartenant au groupe OPIAT et que dans l’urine furent également constatées les métabolites de cannabinoïdes THC ainsi que de la morphine codéine et 6 acétyle-morphine qui sont des substances actives de la héroïne.   » 9.     Le procureur de la République retrouva un pistolet à blanc avec un chargeur à côté du défunt ainsi qu’un couteau et des sacs noirs contenant des plantes considérées comme des stupéfiants sur le lieu de l’incident. Il releva également une trace de balle sur une maison se trouvant à côté du lieu de l’incident. A l’endroit où le défunt avait été retrouvé décédé, il retrouvait une balle. Selon le rapport d’expertise du 17 février 2008, préparé par le laboratoire criminalistique de la police, cette balle était tirée du pistolet de V.K. Selon un autre rapport d’expertise du 31 décembre 2008 du même laboratoire, les trois douilles et la cartouche retrouvées sur le lieu de l’incident avaient également été tirées du pistolet de V.K. Le rapport d’expertise du 1 er décembre 2008 indiquait que, eu égard aux résidus de tir relevés autour des trous formés sur les vêtements du défunt, il s’agissait d’un tir effectué à distance. 2.     L’enquête pénale menée au sujet de la mort de S.Ç. 10.     Le 20 novembre 2008, V.K. fut placé en détention. 11.     Le 25 novembre 2008, le procureur de la République recueillit les dépositions des témoins de l’incident B.Ç., G.K., O.A., M.T., D.T., V.T. et E.Ü. 12.     Dans sa déposition, B.Ç. relate l’incident comme suit   : «   Le 19 novembre 2008 aux environs de 21 h 30, on était devant l’épicerie. H. dont je ne connais pas le nom, İ.I. et S.Ç. étaient en train de manger dans une voiture. Trois véhicules de police sont arrivés. On se trouvait sur l’avenue de Mevlana. L’un des véhicules est arrivé d’en haut de la rue, les deux autres sont arrivés d’en bas. Je me trouvais devant la voiture [dans laquelle se trouvait H., İ.I. et S.Ç.]. Les équipes de policiers se sont arrêtés à côté de la voiture, quatre d’entre eux ont pris leurs armes et se sont positionnés près de la voiture, quatre autres policiers sont venus à côté de moi. En pointant leurs armes, ces policiers ont dit «   ne fuyez-pas   ». J’ai levé les mains en l’air. Un ami, O.A., se trouvait un peu plus loin. On a remis nos cartes d’identité aux policiers. Ils ont fait descendre de la voiture S.Ç. qui mangeait avec H. Comme les policiers ont un peu malmené S.Ç., il s’est enfui. Ils ont tiré deux ou trois coups de feu derrière lui. Deux policiers l’ont poursuivi. Deux autres policiers l’ont pris à revers pour l’attraper. Le commissaire de police H. qui était, je crois, leur chef a dit   : «   Si c’est Soner [S.Ç.], tire-lui dans la tête   ». Un bruit d’arme a été entendu depuis une rue plus basse, au préalable j’ai entendu S.Ç. crier. Je l’ai entendu dire «   je me rends   ». Après avoir entendu deux ou trois coups de tir, je me suis rendu sur le lieu de l’incident, S.Ç. était mort. J’ai vu S.Ç. couché sur le sol (...) S.Ç. n’avait rien dans les mains lorsqu’il était assis dans la voiture.   » 13.     La déposition de G.K. est comme suit   : «   Le jour de l’incident, aux environs de 21 h 30, j’étais devant une épicerie sur l’avenue de Mevlana. Il y avait avec moi O.A. et E. dont je ne connais pas le nom. Lorsqu’on était là, j’ai vu S.Ç. acheter du pain à l’épicerie et il est parti cent mètres plus loin et s’est assis dans une voiture. Dans la voiture, il y avait en plus V. et İ.I. Quinze minutes plus tard trois véhicules de police sont arrivés. Ils sont venus à côté de nous, après, quand ils ont vu de la lumière dans la voiture dans laquelle se trouvait İ.I., ils sont partis là-bas. Ils ont fait sortir S.Ç. et les deux autres de la voiture. Lorsqu’ils ont fait sortir tous les trois, S.Ç. a commencé à courir. J’ai entendu le policier H. dire «   Si c’est Soner [S.Ç.], tires-lui dans la tête   ». Par la suite, j’ai entendu deux ou trois coups de tir, à ce moment-là, S.Ç. avait déjà été touché par balle. Il y avait une distance de deux à trois cents mètres entre l’endroit où je me trouvais et l’endroit d’où le bruit d’arme venait. Je ne me suis pas rendu sur le lieu de l’incident. Une demi-heure plus tard, j’ai entendu que S.Ç. était mort. Lorsque j’avais vu S.Ç. acheter du pain, il n’avait rien dans les mains, il n’avait rien dans les mains non plus lorsqu’il avait couru.   » 14.     O.A. fit la déposition suivante   : «   Le jour de l’incident (...) j’étais avec mes amis E. dont je ne connais pas le nom, B.Ç. et trois autres personnes que je ne connais pas. J’ai vu que mon neveu, S.Ç., avait acheté du pain, s’était assis dans une voiture pour y manger. Trois ou quatre véhicules de police sont arrivés. Ils sont d’abord venus vers nous en disant «   rendez-vous   ». Comme il y avait de la lumière dans la voiture appartenant à V., ils nous ont laissés et se sont dirigés vers cette voiture. Ils ont ouvert la porte par la force. Mon neveu, S.Ç., s’est échappé de force, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s’il y avait un mandat d’arrêt ou une ordonnance de fouille le concernant. Mais, quand on voit les policiers motorisés ( yunus ), on a tous peur. S.Ç. aussi a eu peur et il s’est enfui. J’ai entendu l’un des policiers crier «   Qui est le fugitif   ?   ». Un autre a dit «   C’est Soner [S.Ç.]   ». Un autre policier prénommé H. a dit «   Si c’est [lui], tirez [sur lui]   ». (...) J’ai entendu [les policiers] dire qu’ils allaient dire à ses parents qu’ils feraient ceci et cela à S.Ç. Il a couru sur une distance de cinquante à cent mètres, deux ou trois minutes plus tard, j’ai entendu deux ou trois coups de tir de feu. Je crois qu’il y avait une distance de cent mètres entre l’endroit où je me trouvais et celui où S.Ç. a été abattu. Je n’ai pas vu comment il était mort. Je n’ai pas pu aller sur le lieu de l’incident. Les policiers nous ont éloignés du lieu de l’incident en utilisant leurs armes.   » 15.     La déposition de M.T. se lit comme suit   : «   Le jour de l’incident vers 21 h 30, je dînais chez moi. J’ai entendu un bruit de tir de feu et je suis sorti dehors. Deux policiers tenaient le défunt, S.Ç. dont j’ai appris le nom plus tard. L’un des policiers le frappait pendant que l’autre le regardait. J’ai vu le policier qui frappait S.Ç. le jeter dans le vide, d’une profondeur de quatre mètres, se trouvant entre ma maison et l’espace vide. J’ai entendu deux ou trois coups de tir de feu provenant de là. J’ai vu S.Ç. qui était couché à cet endroit sur son ventre à côté de la voiture de marque «   Kartal   ». Je l’ai [retourné] pour voir si c’était mon fils, j’ai vu qu’il saignait de la bouche, mais je ne savais pas s’il était décédé. J’ai crié   en disant que «   La police a tué le garçon [S.Ç.]   ». Personne n’est venue aux secours. Mais, comme je l’ai dit précédemment, il y avait deux policiers. L’un d’eux n’est jamais intervenu mais l’autre a frappé S.Ç., l’a traîné sur le sol et l’a jeté dans cet espace. Lorsque j’ai commencé à crier, les gens se sont amassés. Ensuite, je n’ai pas vu où le policier est parti. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Je ne connais pas du tout S.Ç. Il est de notre quartier mais je ne le connaissais pas auparavant.   » 16.     La déposition de D.T. se lit comme suit   : «   Le jour de l’incident vers 21 h 30, alors que je dînais chez ma mère, on a entendu trois ou quatre coups de tir de feu. Lorsque je suis sortie dehors avec ma mère, j’ai vu un policier frapper à coup de pieds et de poings un individu à coté de notre maison. J’ai entendu l’individu dire au policier «   Tu m’as arrêté, ne me frappes pas, je suis entre tes mains   ». J’ai aussi vu le policier jeter l’individu dans l’espace vide se trouvant près de la maison à côté de laquelle l’incident s’était déroulé. Puis, le policier l’a rejoint à son tour. J’ai vu le policier tirer [avec son arme] sur la tête du garçon. Il a tiré trois coups de feu. Un tir de feu dans le dos, un tir de feu dans son ventre et un autre tir sur la tête de S.Ç. Le garçon est tombé à côté du véhicule de marque «   Kartal   » se trouvant entre notre maison et le lieu de l’incident. Je suis parti le voir en pensant qu’il s’agissait de mon frère, j’ai vu qu’il portait un collier autour de son cou, j’ai été soulagé de voir qu’il ne s’agissait pas de mon frère. Au commencement de l’incident, il y avait deux policiers. L’un des deux n’est pas intervenu du tout. Il n’y avait personne d’autre à côté de S.Ç. Il ne possédait pas d’arme ni couteau. Je n’ai pas non plus vu s’il y avait de l’héroïne ou de la marijuana. On a crié avec ma mère en disant «   au secours   ». Je n’ai pas vu où le policier qui avait tiré était parti ensuite.   » 17.     V.T. fit la déposition suivante   : «   Le jour de l’incident, je me trouvais dans la voiture de marque «   Mercedes   » appartenant à mon oncle. S.Ç. et İ.I. étaient également dans la voiture. S.Ç. mangeait. On était assis dans la voiture parce qu’il faisait froid. Tout d’un coup, les policiers sont arrivés à l’endroit où on se trouvait. Ils ont commencé à frapper aux vitres. Ils ont crié   : «   ouvrez la portière   ». İ.I. a ouvert le premier la portière de la voiture. S.Ç. a ouvert la portière arrière de la voiture. S.Ç. a commencé à s’échapper entre les mains des policiers. L’un des policiers a crié   : «   Qui est-ce qui s’enfuit   ?   ». Un autre policier a répondu   : «   Soner [S.Ç.]   ». L’autre policier, H.Y., a dit   à deux reprise   : «   Tirez-lui dans la tête et amenez-le   ». S.Ç. s’était enfui et les autres policiers l’ont poursuivi. A peine une minute s’était écoulée, un policier au teint blanc est arrivé. Il s’est assis et a dit au policier H.Y.   : «   (...) Je l’ai abattu   ». H.Y. lui avait demandé où il se trouvait. Et le policier lui a répondu qu’il se trouvait plus bas. Quand je suis arrivé sur place, j’ai crié en disant qu’il fallait appeler une ambulance car il était immobile et allait mourir. Les policiers ont aspergé du gaz lacrymogène dans nos yeux et nous ont insultés. S.Ç. ne possédait aucun objet criminel entre ses mains. J’ai entendu trois bruits de tir de feu sur l’avenue Mevlana ainsi que quatre autres tirs de feu. (...)   » 18.     La déposition d’E.Ü. est la suivante   : «   Le jour de l’incident, j’étais devant l’épicerie avec O.A. ainsi que quatre ou cinq autres personnes dont je ne connais pas les noms. J’ai vu S.Ç. acheter du pain et s’installer dans une voiture. Ensuite, les policiers sont arrivés. D’abord, ils nous ont demandés ce que nous faisions ainsi. Quand ils ont vu les individus dans la voiture, ils se sont dirigés vers eux. J’ai vu S.Ç., qui se trouvait dans la voiture, s’enfuir. Deux ou trois policiers l’ont poursuivi. J’ai entendu l’un des policiers demander l’identité de celui qui s’enfuyait. Un autre policier a répondu en disant qu’il s’agit de S.Ç. Ensuite, j’ai entendu deux ou trois coups de tir de feu. Après, j’ai vu les policiers courir dans la direction où était parti S.Ç. Deux ou trois minutes plus tard, j’ai entendu des tirs de feu. Ensuite, quand j’ai vu qu’un des policiers venait vers nous, je me suis éloigné du lieu de l’incident. Je n’ai pas vu comment S.Ç. a été abattu. J’ai entendu plus tard qu’il était mort.   » 3.     La procédure pénale diligentée à l’encontre de V.K. 19.     Le 16 janvier 2009, le procureur de la République déposa devant la 4 ème cour d’assises d’Ankara (ci-après «   la cour d’assises   ») un acte d’accusation à l’encontre de V.K. pour homicide résultant d’un acte dépassant les limites de la légitime défense (meşru müdafaa sınırının aşılması) , infraction réprimée par les articles 81 § 1, 27 § 1, 63 § 1, 53 § 1 et 54 § 1 ainsi que l’article 16 § 1 de la loi n o   2559 sur les fonctions et compétences de la police. Il précisa que par décision du tribunal d’instance pénal d’Ankara la police était autorisée à fouiller les personnes et perquisitionner les véhicules du 11 au 26 novembre 2008. Le rapport du laboratoire de la police avait examiné les vêtements du défunt et conclu que le tir de feu avait été fait à distance. Dans son acte, il indiqua en outre qu’une décision de non-lieu avait été prononcée concernant le policier H.Y. pour incitation au meurtre avec préméditation. 20.     Le 20 janvier 2009, la cour d’assises accepta l’acte d’accusation présentée par le procureur de la République et ordonna le maintien en détention de V.K. 21.     A l’audience du 18 février 2009, la cour d’assises entendit les dépositions des policiers ayant participés à l’opération le jour de l’incident. L’accusé V.K. fit la déposition suivante   : «   Le jour de l’incident, j’ai commencé le travail à 18 h 00. Lorsqu’on est arrivé devant l’épicerie, une voiture bleue de marque «   Mercedes   » était stationnée sur la gauche. Je conduisais le véhicule. On a vu des personnes dans la voiture et on s’est arrêté à côté de la voiture. Lorsqu’on est descendu, on a remarqué que trois personnes s’enfuyaient du côté de l’avant de la voiture. Il faisait noir mais les personnes qui s’enfuyaient étaient visibles. Ils couraient vers une rue adjacente. Je me suis mis à poursuivre l’une de ces personnes. Je l’ai sommé par vive voix de s’arrêter en disant que j’étais de la police. N’ayant pas obtempéré, j’ai tiré deux tirs de feu en l’air en guise d’avertissement. Comme le sol était glissant en raison de la pluie, l’individu a glissé. Je l’ai attrapé par l’épaule. Il a commencé à me résister [ mukavemet ]. Il essayait de me frapper mais je l’en empêchais. Il m’a tiré vers lui. On est tombé dans un vide d’une hauteur de deux mètres. A la suite de cette chute, comme je le tenais par le col, je me suis retrouvé en-dessous de l’individu. Nous continuions à nous battre. Entre temps, j’ai senti que l’individu avait une arme au dos car je l’ai touchée quand je l’ai encerclé. Comme je ne parvenais pas à maîtriser l’individu, je l’ai frappé à deux reprises à la nuque avec la crosse de mon pistolet que je tenais dans la main droite. L’individu s’est tourné et j’en ai profité pour me relever. J’ai attrapé de nouveau l’individu. Je l’ai traîné sur une distance d’un mètre environ. Deux autres personnes sont sorties d’une des ruelles. Ces personnes m’ont agressé. J’ai essayé de me protéger. J’agitais mon arme car je n’avais pas la possibilité de la remettre dans son étui. On a commencé à se frapper à coups de pieds et de poings. Une des personnes a sorti un couteau.   Il m’a blessé au visage avec le couteau. Cette personne a utilisé une deuxième fois son couteau contre moi et il m’a blessé à la poitrine gauche. Le couteau a percé mon manteau à hauteur de la poche intérieur de mon manteau contenant mon portefeuille. L’autre personne a tenu ma main droite dans laquelle je tenais le pistolet. J’ai essayé de retirer ma main mais un coup de tir de feu est parti du pistolet. Alors que l’individu et les deux autres personnes avaient pris la fuite, l’un d’entre eux est tombé sur le sol trois ou quatre mètres plus loin. En état de choc, je suis resté sur place. Comme je l’ai dit auparavant, il pleuvait et le sol était glissant, j’ai pensé que l’individu qui était tombé sur le sol avait glissé. Ensuite, les policiers M.T. et H.Y. avec lesquels j’étais en mission sont arrivés. Ils m’ont demandé ce qui s’était passé. J’ai expliqué que j’avais été agressé par arme et par couteau. L’un des policiers a appelé du renfort ainsi qu’une ambulance. Alors j’ai compris que l’individu qui était tombé était blessé. L’incident s’est déroulé de cette manière. Je n’accepte pas l’infraction reprochée.   » 22.     Le policier H.K., entendu comme témoin, fit la déposition suivante   : «   Le jour de l’incident vers 22 h 30, nous étions en mission avec les équipes de police n os 4848 et 4858 sur l’avenue Mevlana, conformément à une décision de justice. Les deux équipes sont arrivées dans le quartier concerné. Sur la droite de la route, on a vu une voiture bleue de marque «   Mercedes   » stationnée sur la gauche. J’étais avec l’équipe 48580. Nous nous sommes arrêtés avec nos véhicules sur la droite de la route à 80 mètres environ après la «   Mercedes   ». Après être descendus de nos véhicules, on s’est approché de la «   Mercedes   » à pied. Il y avait trois personnes devant la «   Mercedes   » et deux ou trois personnes à l’intérieur. Lorsque les personnes se trouvant à l’extérieur de la voiture nous ont vus, elles ont commencé à fuir dans différentes directions. Mes coéquipiers O., A., moi-même ainsi que A. de l’équipe 4848 avons commencé à poursuivre ces trois personnes sur une distance d’une centaine de mètres environ. Elles se sont enfuis dans le quartier. Il faisait noir. J’ai entendu deux ou trois coups de tir de feu. Je ne sais pas si les tirs de feu avaient été tirés en rafale ou non. J’ai renoncé à poursuivre ces personnes et en ai informé mes collègues. Je suis parti vers l’endroit d’où provenaient les coups de tir de feu. Nous étions à 250 mètres environs de là. (...) J’ai trouvé V.K. dans le quartier. Il était couché sur le sol, il y avait de la boue sur lui et il avait du sang sur la bouche et sur le visage. Il m’a dit que deux ou trois personnes l’avaient agressé par arme et couteau. Les autres collègues sont arrivés aussi. Il y avait une voiture noire de marque «   Kartal   » à cinq ou dix mètres plus bas. J’ai vu un individu couché sur le sol parallèlement au pneu gauche de cette voiture. On n’avait pas de talkies walkies sur nous parce qu’on les avait oubliés lorsqu’on a poursuivi ces personnes. J’ai appelé du renfort ainsi qu’une ambulance à partir de mon téléphone portable. Il y avait du sang qui coulait de la nuque de cet individu, c’est pourquoi j’ai appelé une équipe médicale sans le toucher. (...)   » 23.     Toujours à l’audience du 18 février 2009, la cour d’assises entendit les autres policiers en mission le jour de l’incident, A.D., A.Ö., O.D., M.T., A.P. et O.E.Ö. Ils confirmèrent la version des faits exposée par V.K. et H.Y. A.D. précisa en particulier qu’il avait été chargé de sécurisé le périmètre où se trouvait le défunt et que plusieurs habitants du quartier étaient venus sur les lieux de l’incident. A.Ö. déclara que H.Y., O.D., A.D., A.P. et lui-même avaient poursuivi les trois personnes qui s’étaient enfuis. Les tirs de feu avaient été tirés de manière espacée. O.E.Ö. déclara en particulier que V.K. avait un traumatisme sur le côté gauche du visage, son anorak était coupé à hauteur du thorax gauche. 24.     Toujours au cours de la même audience, la cour d’assises ordonna les mesures suivantes   : «   –   que les contradictions entre le rapport d’examen externe du corps et le rapport d’autopsie soit éclaircies en particulier concernant le nombre d’entrées et de sorties de balle dans le corps du défunt ainsi que l’origine de la blessure de la nuque du défunt   ; –   que la distance du tir soit déterminé   ; –   que le pistolet de marque «   Barretta   » numéro de série 6007 soit expertisé par le laboratoire criminalistique de la gendarmerie pour déterminer les empreintes digitales et si le pistolet avait été utilisé dans d’autres infractions   ; –   que l’arme utilisée par V.K. soit aussi examinée pour déterminer la capacité du chargeur   ; –   qu’un compte-rendu du contenu des relevés des talkies-walkies soit établi   ; –   que le registre du centre des appels du service des urgences au moment de l’incident soit demandé   ; –   que la possibilité de faire une reconstitution des faits soit réservée.   » 25.     A l’audience du 15 avril 2009, la cour d’assises entendit D.T. Elle déclara notamment que, le jour de l’incident, elle avait entendu trois ou quatre tirs de feu alors qu’elle était chez elle. Lorsqu’elle était sortie dehors elle avait vu que le défunt était en train de s’enfuir et il était poursuivi par un policier. Ce dernier l’a attrapé et l’a frappé à coups de pieds et poings. Le défunt était en train d’implorer le policier en lui disant qu’il l’avait attrapé et qu’il était désormais entre ses mains. V.K. a jeté le défunt dans le vide et puis il a également sauté. Une autre personne attendait plus haut. Il s’agit du policier H.Y. Le défunt et V.K. étaient en train de se battre ( boğuşmak ). V.K. a tiré dans le dos du défunt deux ou trois tirs de feu et un tir sur sa tête. Le défunt était tombé près de la voiture de marque «   Kartal   ». 26.     A l’audience du 3 juin 2009, la cour d’assises entendit E.Ü. qui réitéra sa déposition du 25 novembre 2008. Elle entendit également G.K. qui déclara qu’en dehors du défunt personne d’autre ne s’était enfui. O.K. réitéra sa précédente déposition. Elle entendit également B.Ç., cousin du défunt, qui réitéra sa précédente déposition. Il ajouta qu’un mois avant l’incident, les policiers l’avaient arrêté et lui avaient demandé S.Ç. parce qu’il porte le même nom de famille que lui. Le policier lui avait déclaré que s’il trouvait S.Ç. il lui roulerait dessus avec la voiture. Au cours de la même audience, la cour d’assises entendit aussi V.T. qui réitéra sa décision du 25   novembre 2008. 27.     A l’audience du 16 septembre 2009, eu égard à la nature de l’infraction reprochée, au fait que la plupart des éléments de preuves avaient été recueillies, que l’intéressé avait une résidence permanente et de la date de son placement en détention, la cour d’assises ordonna la remise en liberté de V.K. 28.     Le 26 janvier 2011, se fondant sur les articles 27 § 1 et 85 § 1 du code pénal, la cour d’assises condamna V.K. à une peine d’emprisonnement de deux ans dans la mesure il avait commis un homicide non intentionnel dépassant la limite de la légitime défense   ; sur le fondement de l’article 27 du code pénal, elle condamna V.K. à un tiers de la peine soit une peine d’emprisonnement de huit mois. Puis, tenant de la personnalité de V.K. lors des audiences, sur le fondement de l’article 62 du code pénal, elle réduisit sa peine d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de six mois et vingt jours. Enfin, eu égard en particulier au casier judiciaire et au comportement de V.K. durant le procès, sur le fondement de l’article 231 §   5 du code de procédure pénale, la cour d’assises sursit au prononcé du jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması )   ; sur le fondement de l’article 231 § 8, elle ordonna le placement sous contrôle judiciaire de V.K. durant cinq ans. Dans ses attendus, la cour d’assises déclara notamment   : «   (...) Trois personnes se trouvant à côté de la «   Mercedes   » avaient commencé à fuir dans différentes directions. L’accusé s’était mis à poursuivre le défunt. Il avait tiré en l’air à titre de sommation mais le défunt n’avait pas obtempérer. Arrivés sur le lieu de l’incident, le défunt avait glissé et était tombé en raison de la boue consécutive à la pluie. Le défunt était tombé après avoir glissé. L’accusé s’était jeté sur lui pour l’attraper, ils étaient tombés ensemble du haut d’un muret d’une hauteur de deux mètres. L’accusé s’était retrouvé en dessous du défunt. Ils avaient commencé à se battre. Il ressort des déclarations non-réfutées de l’accusé qu’un pistolet à blanc et un couteau avaient été retrouvés sur le lieu de l’incident, deux personnes dont l’identité n’avaient pas été déterminées étaient venues sur le lieu de l’incident et avaient battu l’accusé. Selon le rapport médical l’accusé avait été blessé. Ce dernier avait alors tiré avec son pistolet et la balle avait touché le défunt dans le dos et causait ainsi sa mort. «   Même si [il] avait [été] soutenu que dans la mesure où le défunt avait reçu une balle dans le dos, l’accusé avait commis un homicide volontaire et devait être condamné de ce chef, eu égard à la manière dont l’incident était survenu, à la survenance d’une rixe entre l’accusé et le défunt, qu’au cours de cette rixe, des personnes dont les identités n’avaient pas été déterminées étaient venues pour frapper l’accusé, au fait qu’un pistolet à blanc et un couteau avaient été retrouvés sur le lieu de l’incident, tenant compte du rapport médical indiquant que l’accusé avait reçu des coups, considérant que le manteau de l’accusé avait été déchiré par couteau, eu égard aux déclarations de certains témoins, la cour [d’assises] n’avait pas retenu de raison pour établir que l’accusé aurait tué le défunt volontairement. L’accusé qui était en train d’arrêter le défunt a fait usage de son pistolet à la suite des coups qu’il avait reçus de sorte qu’il a commis un homicide involontaire résultant d’un acte dépassant les limites de la légitime défense, conformément à l’article 27 § 1 du code pénal. (...) Eu égard au fait que l’accusé était un fonctionnaire de son état, avait un casier judiciaire vierge, avait regretté l’incident ainsi survenu, étant convaincu qu’il ne commettrait pas d’autres infractions, il y avait lieu d’appliquer l’article 85 § 1 du code pénal. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, la cour d’assises sursit au prononcé du jugement.   » 29.     Le 21 mars 2011, l’avocat de la requérante interjeta appel contre l’arrêt de la cour d’assises du 26 janvier 2011 en soutenant, notamment, que la réparation du dommage causé par l’infraction et subie par la victime ou le public est une des conditions nécessaires pour appliquer le sursis au prononcé du jugement, conformément à l’article 231 § 5 du code de procédure pénale. 30.     Par un arrêt du 5 avril 2011, notifié à la requérante le 3 mai 2011, la 5 ème cour d’assises d’Ankara confirma l’arrêt du 26 janvier 2011 dans la mesure où il avait été rendu conformément à la procédure et à la loi. B. Le droit interne pertinent 31.     L’article 27 du code pénal n o 5237 ( Aydan c. Turquie , n o   16281/10, §   45, 12 mars 2013) est ainsi libellé   : «   Dépassement des limites [de la légitime défense] Lorsqu’un acte [dépassant les limites de la légitime défense] commis par imprudence est punissable, la peine doit être réduite d’un tiers à un sixième par rapport à la peine réprimant les délits non intentionnels si le dépassement des limites [de la légitime défense] n’est pas intentionnel et s’il s’est produit dans une situation correspondant à une cause objective d’irresponsabilité. Lorsque le dépassement des limites de la légitime défense a été provoqué par une émotion, une crainte ou une panique excusable, l’auteur de l’acte est dispensé de peine.   » 32.     L’article 16 § 1 de la loi n o   2559 sur les fonctions et compétences de la police ( Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ), modifié le 2 juin 2007, dispose   : «   Lorsqu’elle est confrontée à la résistance lors de l’exercice de sa fonction, la police est compétente peut utiliser la force afin de briser cette résistance et cela de manière proportionnelle.   » 33.     L’article 231 du code de procédure pénale ( Taşarsu c. Turquie , n o   14958/07, § 30, 18 décembre 2012), concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ), dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article   231 § 8)   ; un tel jugement est susceptible d’appel (article 235 § 12). GRIEFS 34.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint que son fils aurait été tué par un tir de balle dans le dos provenant de l’arme de service du policier V.K. alors que les conditions légales requises pour l’utilisation de son arme n’étaient pas réunies. A cet égard, elle allègue que le fait que le policier n’ait pas été condamné pour homicide volontaire méconnaît les dispositions du droit interne ainsi que l’article 2 de la Convention. 35.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, il n’est pas possible de se pourvoir en cassation contre le sursis au prononcé du jugement. Selon elle, l’opposition qu’elle a formée contre l’arrêt de la 4 ème cour d’assises d’Ankara a été rejetée sans motivation par la 5 ème cour d’assises d’Ankara. A cet égard, elle explique que cette cour d’assises n’a pas de compétence pour examiner le bien-fondé de l’affaire dont elle est saisie. Elle ne peut que se prononcer formellement sur le sursis au prononcé du jugement. Aussi, la requérante soutient que la mort de son fils n’a pas fait l’objet d’une enquête effective. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie du fils de la requérante, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, le décès de l’intéressé a-t-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l’article 2 ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ? En particulier, – les contradictions entre le rapport d’examen externe du corps et le rapport d’autopsie ont-elles été éclaircies concernant le nombre d’entrées et de sorties de balle dans le corps du défunt ainsi que l’origine de la blessure de la nuque du défunt ? – le pistolet de marque « Beretta », numéro de série 6007, a-t-il été expertisé par un laboratoire criminalistique pour déterminer les empreintes digitales et si ce pistolet avait été utilisé dans d’autres infractions ? – l’arme utilisée par le policier V.K. a-t-elle été examinée pour déterminer la capacité du chargeur ? – un compte-rendu du contenu des relevés des talkies walkies des policiers le jour de l’incident a-t-il été établi ? – une reconstitution des faits a-t-elle été effectuée ?   3.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’application du sursis au prononcé du jugement, conformément à l’article 231 § 5 du code de procédure, en l’espèce par la cour d’assises d’Ankara est-elle compatible avec les obligations de l’Etat défendeur à l’égard de l’article 2 de la Convention ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel