CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122323
- Date
- 10 juin 2013
- Publication
- 10 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était assistante sociale contractuelle au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le 11 décembre 2000, la directrice des ressources humaines du centre l’informa que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 31 décembre suivant. Cette décision était implicitement motivée par le refus de la requérante d’enlever le voile qu’elle portait et avait été prise à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre. Le 28 décembre 2000, en réponse à un courrier de la requérante, la direction des ressources humaines du centre lui rappela les droits et obligations des fonctionnaires dont l’interdiction d’afficher une appartenance religieuse. Elle se référa à un avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2000 (voir droit interne pertinent) selon lequel le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’applique d’une part à l’ensemble de ceux-ci et, d’autre part, fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Par une requête enregistrée le 7 février 2001, la requérante demanda au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 11 décembre 2000. Par un jugement du 17 octobre 2002, le tribunal débouta la requérante en rappelant que le non renouvellement de son contrat était motivé par le «   port d’un vêtement manifestant, de manière ostentatoire, l’appartenance à une religion   » et son refus de l’enlever à la suite de plaintes et en dépit des mises en garde de sa hiérarchie. Il jugea le non renouvellement du contrat conforme au principe de laïcité et de neutralité des services publics, qui concerne «   tous les services publics et pas seulement celui de l’enseignement   » et doit «   s’appliquer avec une rigueur particulière dans les services dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance   ». Par un arrêt du 2 février 2004, la cour administrative d’appel de Paris annula la décision litigieuse pour vice de procédure. Elle considéra qu’elle présentait un caractère disciplinaire   et que la requérante n’avait pas été informée des motifs de la mesure envisagée avant qu’elle ne soit prise ni mise à même de consulter son dossier. En exécution de l’arrêt d’appel, le directeur du centre de Nanterre invita la requérante à prendre connaissance de son dossier. Par décision du 13 mai 2005 motivée, il lui confirma le non renouvellement de son contrat. Par courrier du 29 juin 2005, la cour administrative d’appel informa la requérante que le centre avait pris les mesures impliquées par l’arrêt du 2   février 2004. Elle lui indiqua qu’il résulte d’une jurisprudence constante que lorsqu’une décision est annulée pour vice de procédure, l’autorité administrative peut légalement reprendre des décisions identiques à celles annulées, mais en respectant les formes prescrites. En janvier 2006, la requérante demanda l’annulation de la décision du 13   mai 2005 auprès du tribunal administratif de Versailles. Elle fit notamment valoir que l’avis du Conseil d’Etat du 3 mai 2000 mis en avant par son employeur ne s’applique qu’aux enseignants. Par un arrêt du 26 octobre 2007, le tribunal rejeta la requête sur le fondement du principe de laïcité de l’Etat et de la neutralité des services publics qui fait obstacle à ce que ses agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses notamment par une extériorisation vestimentaire. Il ajouta que ce principe vise à protéger les usagers du service de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur propre liberté de conscience. La requérante interjeta appel du jugement. Par un arrêt du 26 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Versailles confirma le jugement en reprenant les motifs retenus par les premiers juges. La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans ses moyens de cassation, elle invoqua le caractère disproportionné de la sanction infligée et sa contrariété avec l’article 9 de la Convention. Par un arrêt du 9 mai 2011, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi non admis. B.     Le droit interne pertinent Avis n o 217017 du Conseil d’Etat du 3 mai 2000 «   1 o Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci. 2 o Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement. 3 o Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté.   » Circulaire N o DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé   : «   (...) B) Neutralité du service public hospitalier et des fonctionnaires et agents publics L’obligation de neutralité est posée depuis plus d’un demi-siècle dans la jurisprudence (Conseil d’Etat 8/12/1948 Dlle Pasteau – 3 mai 1950 Dlle Jamet). Dans un litige concernant un établissement scolaire, le Conseil d’Etat a émis un avis en date du 3 mai 2000 (Melle Marteaux), aux termes duquel : «   Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci. Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de la décision de ne pas renouveler son contrat pour un motif discriminatoire et sans que les plaintes des patients invoquées par sa hiérarchie n’aient été rapportées au cours de la procédure. Dans son exposé de l’objet de sa requête, elle fait valoir que le Conseil d’Etat, dans son avis du 3 mai 2000, ne s’était prononcé que contre le port de signes religieux par les agents du service de l’enseignement public et non pour les autres établissements dont les hôpitaux. QUESTION AUX PARTIES La requérante est-elle fondée à soutenir que le non renouvellement de son contrat d’assistante sociale est constitutif d’une violation de son droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, tel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel