CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122329
- Date
- 10 juin 2013
- Publication
- 10 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   I.-M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant, d’origine kurde, quitta son pays lorsqu’il était mineur par peur pour sa sécurité en raison de l’activité politique de son père qui était un opposant au régime. A une date non précisée, il entra en Irak et fut placé dans un programme de protection par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En octobre 2010, le requérant arriva en Grèce et le 29 octobre 2010, il fut arrêté par les autorités de police d’Alexandroupoli pour entrée illégale sur le territoire grec. Sa détention fut ordonnée en vue de son expulsion. Le même jour, le requérant fut transféré et mis en détention au centre de rétention de Tyhero. Par une décision du 2 novembre 2010, le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli s’abstint de poursuivre le requérant afin que celui-ci soit envoyé dans son pays d’origine. Le 3 novembre 2010, le directeur de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision   9760/20-3487/31-β’). Le requérant affirme qu’il ne reçut aucune brochure informative sur ses droits et les recours possibles ni d’information y relative dans une langue qu’il comprenait. Le requérant allègue que dès son arrestation, il formula une demande d’asile mais que celle-ci ne fut pas enregistrée. Le 19 novembre 2010, le Conseil grec pour les réfugiés, avec lequel le requérant aurait pris contact, informa les autorités de police d’Alexandroupoli que le requérant souhaitait formuler une demande d’asile et sollicita son enregistrement par les autorités précitées. Les autorités de police d’Alexandroupoli informèrent, le 25   novembre 2010, le Conseil grec pour les réfugiés et le requérant que sa demande d’asile avait été enregistrée. Le 21 décembre 2010, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, demanda au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil conformément au décret présidentiel n o 220/2007. Le 5 janvier 2011, le requérant formula devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli des objections contre sa détention. Le 7 janvier 2011, le juge unique siégeant au tribunal administratif considéra que la détention du requérant était légale et rejeta les objections. Il admit notamment que l’introduction d’une demande d’asile ne ressortait pas du dossier et que la détention du requérant était justifiée, qu’en cas d’élargissement le requérant pourrait fuir son expulsion et que ses griefs quant aux conditions de sa détention n’étaient pas fondés (décision n o 20/2011). Il ressort du dossier que le 10 janvier 2011 le requérant fut expulsé vers la Turquie. A l’époque des faits, il était incarcéré dans la prison d’Edirne en Turquie. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu au poste frontière de Tyhero. Il souligne que les conditions de détention dans cet endroit rendent impossible même une détention de courte durée. Il prétend que pendant sa détention, il ne sortit jamais des bâtiments, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. La plupart du temps, le poste frontière de Tyhero accueillait entre 100 ‑ 180   hommes, femmes et enfants dans un espace d’une capacité de 49   personnes. Certains détenus, dont lui-même, étaient obligés de dormir à même le sol, à proximité des eaux sales des toilettes ou même assis. L’accès au téléphone était très limité et il fallait se procurer une télécarte, ce qui dépendait de la volonté des gardiens. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Le requérant ne reçut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses, l’eau n’était pas potable et la nourriture était de très mauvaise qualité. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. B.     Le droit interne pertinent Les articles 2, 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative), 77 (recours contre l’expulsion administrative) et 78 de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers au territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits, disposaient   : Article 2 «   1.     Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas (...) c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...).   » Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.   Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...) 4.     Au cas où l’étranger sous écrou en vue d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » Les articles pertinents du décret n o 114/2010 relatif au statut du réfugié et la procédure unique applicable aux étrangers et non-nationaux prévoient   : Article 32 § 2 – Dispositions transitoires «   Les demandeurs dont les demandes ont été rejetées en vertu des dispositions du décret n o 81/2009 peuvent, s’ils n’ont pas exercé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, et dans un délai de trois mois de l’entrée en vigueur du présent décret, déposer un recours devant les commissions de recours mentionnée à l’article 26.   » Article 26 – Commissions de recours «   1. Une ou plusieurs commissions de recours qui fonctionnent au sein du ministère de la Protection du citoyen et ont une compétence de prise décision sont créées par décision du ministre de la Protection du citoyen. (...) Les commissions se composent de   : a) un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, de la décentralisation et de la gouvernance électronique ou du ministère de la Justice, de la transparence et des droits de l’homme (...), comme président   ; b) un représentant du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et c) un juriste, spécialiste en droit des réfugiés ou des droits de l’homme, en tant que membre. (...) 5. Chaque commission convoque le requérant, qui est informé au plus tard cinq jours avant la date de la comparution et dans une langue qu’il comprend, du lieu et de la date de l’examen du recours, ainsi que de son droit de comparaître personnellement ou avec son avocat ou un autre conseil devant elle, afin d’exposer oralement, avec l’assistance d’un interprète approprié, ses arguments et donner des éclaircissements ou déposer d’éléments complémentaires éventuels. 6. La décision de la commission des recours est signifiée au requérant, conformément à l’article 7, et notifiée au ministre de la Protection du citoyen. La décision qui rejette le recours accorde au demandeur un délai pour quitter le territoire qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Tyhero. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile et du fait que malgré l’introduction d’une demande d’asile il a été expulsé vers la Turquie. Il se plaint aussi qu’en raison de cette situation, il encourait le risque d’être expulsé   vers l’Iran où il pouvait faire l’objet de tortures et/ou traitements inhumains. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire, car elle était le résultat du refus initial d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile, elle s’est poursuivie après cet enregistrement et alors que l’expulsion n’était plus possible. Il ajoute que sa détention n’était pas légale en raison des conditions inacceptables de sa détention. 5.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des recours existants contre la décision le plaçant en détention. 6.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention, et notamment du fait que le juge unique siégeant au tribunal administratif d’Alexandroupoli n’a pas suffisamment pris en compte ses doléances à l’égard de ses conditions de détention et du fait qu’il avait déjà formulé une demande d’asile. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux du centre de rétention de Tyhero   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des modalités d’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile   ?   4.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ?   5.     Le cadre législatif grec tel qu’il s’est appliqué au requérant prévoyait-il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel