CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122330
- Date
- 11 juin 2013
- Publication
- 11 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bouraoui Dhahbi, est un ressortissant italien né en 1960 et résidant à Marsala. Il est représenté devant la Cour par M e V. Angiolini, avocat à Milan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, qui a ensuite acquis la nationalité italienne, était à l’époque des faits un ressortissant tunisien qui s’était rendu en Italie sur la base d’un permis de séjour et travail régulier. Il fut embauché par la société A. et assuré auprès de l’Institut National pour la Sécurité Sociale ( Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – ci-après, l’«   INPS   »). Sa famille se composait de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Ses revenus pour l’année 1999 s’élevaient à 30   655   000 lires italiennes (ITL – environ 15   832 euros (EUR)). Le 24 mai 2001, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Marsala, faisant fonctions de juge du travail, afin d’obtenir le versement de l’allocation familiale ( assegno per nucleo familiare ) prévue par l’article 65 de la loi n o 448 de 1998. Aux termes de cette disposition, l’allocation en question était octroyée par l’INPS aux familles composées par des ressortissants italiens résidant en Italie, avec au moins trois enfants mineurs, lorsque leur revenu annuel était inférieur aux sommes indiquées dans le tableau annexé au décret législatif n o 109 du 31 mars 1998 (à savoir 36   000   000 ITL – environ 18   592 EUR – pour les familles composées de cinq personnes). Le requérant considérait que même s’il n’avait pas la nationalité italienne, comme requis par la loi n o 448 de 1998, l’allocation lui était due en force de l’accord entre l’Union européenne et la Tunisie, ratifié par l’Italie (loi n o 35 du 3 février 1997) et dénommé «   Accord Euro ‑ méditerranéen   ». L’article 65 de ce texte se lit comme suit   : «   1.     Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. La notion de «   sécurité sociale   » couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire fondée sur l’article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l’article 67 du présent accord. 2.     Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 3.     Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté. 4.     Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d’accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d’invalidité, en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, à l’exception des prestations spéciales à caractère non contributif. 5.     La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.   » Par un jugement du 10 avril 2002, le tribunal de Marsala rejeta le recours du requérant. Le requérant interjeta appel. Il demanda, entre autres, de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après, la «   CJUE   ») la question préjudicielle de savoir si l’article 65 de l’Accord Euro-méditerranéen permettait de refuser à un travailleur tunisien l’allocation familiale prévue par l’article 65 de la loi n o 448 de 1998. Par un arrêt du 21 octobre 2004, la cour d’appel de Palerme rejeta l’appel du requérant. Elle observa que, étant fondée uniquement sur les revenus et sur la situation familiale des bénéficiaires, l’allocation sollicitée relevait de l’assistance publique ( assistenza sociale ). Elle était initialement prévue seulement pour les citoyens italiens, et avait ensuite été étendue à tous les ressortissants de l’Union européenne. Or, l’Accord Euro-méditerranéen ne concernait que les prestations de la prévoyance sociale ( prestazioni previdenziali ), et n’était donc pas applicable à l’allocation familiale prévue par l’article 65 de la loi n o   448 de 1998. Le requérant se pourvut en cassation, réitérant sa demande de poser une question préjudicielle à la CJUE. Par un arrêt du 15 avril 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 29   septembre 2008, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa tout d’abord que l’article 64 §§ 1 et 2 de l’Accord Euro ‑ méditerranéen disposait notamment   : «   1.     Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. 2.     Tout travailleur tunisien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d’un État membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.   » Or, ce texte se référait explicitement aux relations de travail et aux éléments qui les constituaient   ; dès lors, il ne trouvait à s’appliquer qu’aux prestations de la prévoyance sociale, et non aux allocations de l’assistance publique, comme celle revendiquée par le requérant et à laquelle les citoyens tunisiens résidents en Italie n’avaient pas droit. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 octobre 2008. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation a ignoré sa demande de poser une question préjudicielle à la CJUE quant à l’interprétation de l’Accord Euro ‑ méditerranéen. Il souligne que la Cour de cassation était une juridiction de dernière instance, obligée à soulever une question préjudicielle en cas de doute quant à l’interprétation du droit communautaire. Or, le requérant avait cité la jurisprudence de la CJUE. Celle-ci avait reconnu un effet direct au principe de non-discrimination contenu dans l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (affaire Kziber , n o C-18/90, arrêt du 31 janvier 1991), qui pouvait être invoqué aussi par les membres de la famille du travailleur, et précisé que le terme «   travailleurs   » englobait aussi ceux qui avaient quitté le marché du travail (voir également l’affaire Babahenini , n o   C ‑ 113/97, arrêt du 15 janvier 1998). Par ailleurs, l’interprétation de la notion de «   sécurité sociale   » faite par la CJUE était suffisamment ample pour englober également les prestations de l’assistance publique. Dans ces circonstances, il n’était pas loisible à la Cour de cassation d’ignorer la demande de question préjudicielle. 2.     Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur sa nationalité dans la jouissance de son droit à bénéficier de l’allocation prévue par l’article 65 de la loi n o   448 de 1998. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Gaygusuz c.   Autriche , 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Okpisz c. Allemagne , 25 octobre 2005, n o 59140/00) et observe que l’allocation en question concrétise le droit à une contribution financière au maintien de la vie familiale des familles nombreuses aux faibles revenus, ce qui tomberait dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. Le seul obstacle à l’octroi de l’allocation était la nationalité du requérant, ce qui s’analyse en une discrimination par rapport aux citoyens italiens se trouvant dans une situation financière et familiale comparable à la sienne.   QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     Compte tenu des principes affirmés par la Cour dans l’affaire Vergauwen c. Belgique ((déc.), n o 4832/04, §§ 89-90, 10 avril 2012), le Gouvernement estime-t-il que le refus, par la Cour de cassation, de saisir la CJUE à titre préjudiciel de la question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elle par le requérant a satisfait, en l’espèce, à l’obligation de motivation découlant de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, notamment, Okpisz c. Allemagne , 25 octobre 2005, § 32, n o 59140/00, et Gaygusuz c.   Autriche , 16 septembre 1996, §§ 39-41, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), le Gouvernement estime-t-il que les faits du litige (à savoir, le refus d’octroyer au requérant l’allocation familiale prévue par l’article 65 de la loi n o 448 de 1998) tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été victime d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire à l’article 14 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel