CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122332
- Date
- 12 juin 2013
- Publication
- 12 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   V.   Burlacu, avocat à Bucarest. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les articles incriminés Les 24 avril, 4 et 11 juillet 2008, la requérante, journaliste de profession, publia dans le quotidien national România Liberă trois articles intitulés respectivement «   Alors que la direction de la prison de Jilava prépare sa libération, étant donné sa conduite exemplaire, le détenu , N. C., dirige par téléphone portable, le chantage et la vengeance   », «   Les juges des C.   » et «   Les C. ont demandé la libération conditionnelle auprès de neuf tribunaux différents   ». Dans ces articles, la requérante informait les lecteurs au sujet du séjour en prison de N.C., connu dans le milieu interlope pour ses nombreuses condamnations pénales. Elle y faisait également référence aux liens que ce dernier aurait avec le juge I.M. Dans le premier article, la requérante précisa qu’en 2005, I.M. avait réduit la peine de N.C. de neuf ans à deux ans et sept mois de prison, sans tenir compte d’une décision de la Cour Constitutionnelle. Le deuxième article avait un contenu similaire. Concernant les liens de I.M avec N.C., la requérante précisa que ce dernier avait mentionné dans ses conversations téléphoniques depuis la prison que «   personne ne s’en rendra compte que nous l’avons fait participer dans une formation de jugement   ». Selon la requérante, I.M. avait réduit la peine infligée à N.C., en annulant des preuves légalement recueillies, telles que des enregistrements téléphoniques. La requérante ajouta qu’au lieu d’être sanctionné pour ne pas avoir tenu compte de la décision de la Cour Constitutionnelle, I.M. avait été promu à la Haute Cour de cassation et de justice. Dans cet article, la requérante publia des extraits des enregistrements des conversations depuis la prison entre N.C. et son frère, au sujet de leur procès. Les parties pertinentes sont ainsi rédigées   : «   (...) il semblerait que le président de la formation de jugement est I.M., or ce ne serait pas possible, étant donné qu’il lui [à N.C.] a déjà réduit la peine de prison (...) (...) personne ne s’en rendra compte que nous l’avons [I.M.] fait intervenir. Le dossier est très compliqué et I.M. est le seul à bien le connaître (...) (...) j’ai dit à C que I.M. fera partie de la formation de jugement et c’est ce qui s’est passé (...)   » Dans le troisième article, la journaliste soutint qu’I.M. avait rendu service à N.C. qui, dans un autre litige, alléguait avoir été victime d’une escroquerie. 2.     La procédure civile Le 15 juillet 2008, I.M. demanda la condamnation de la requérante au paiement des dommages et intérêts. Devant le tribunal de première instance de Bucarest, il précisa avoir été dans la formation de jugement qui s’était prononcée sur l’appel de N.C. et qu’ensuite il avait été promu à la Haute Cour de cassation et de Justice. I.M. alléguait que les articles en cause contenaient des jugements de valeur et de fausses affirmations qui portaient atteinte à sa réputation. La requérante se défendit en invoquant la liberté d’expression. Elle précisa qu’elle avait publié les articles litigieux afin d’attirer l’attention de l’opinion publique sur le comportement professionnel de I.M. et que cela ne comportait pas d’attaques contre lui. Elle ajouta qu’elle avait mentionné son nom, étant donné qu’il avait été dévoilé dans les enregistrements téléphoniques. Par un jugement du 11 mars 2009, le tribunal accueillit l’action et condamna la requérante au paiement des dommages et intérêts. Le tribunal retint que l’intention de la requérante était de porter atteinte à la réputation professionnelle d’I.M. et qu’elle avait enfreint la déontologie professionnelle en publiant des informations non vérifiées. Le pourvoi en recours formé par la requérante fut rejeté par un arrêt définitif du 23 novembre 2009 du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal jugea que la requérante avait dépassé les limites de la liberté d’expression. Par ailleurs, le tribunal souligna que les expressions utilisées étaient diffamatoires, que les articles litigieux avaient attiré beaucoup de commentaires sur Internet de la part des lecteurs et qu’ils avaient nui à la bonne réputation de la partie lésée. Concernant les sources journalistiques, le tribunal retint que les enregistrements des conversations n’étaient pas pertinents. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de motivation de sa condamnation au paiement des dommages et intérêts. 2.     Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la requérante allègue que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES L’atteinte alléguée au droit de la requérante à la liberté d’expression répond-t-elle aux exigences de l’article 10 § 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel