CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122341
- Date
- 12 juin 2013
- Publication
- 12 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant de la deuxième requête, M. Oihan Unai Ataun Rojo, est un ressortissant espagnol né en 1986 et résidant à Pampelune. Ils sont représentés devant la Cour par M e L. Bilbao Gredilla, avocate à Alava, et M e D. Rouget, avocat à Saint Jean de Luz. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     N o 74016/12 Pendant la nuit du 1 er mars 2011 vers 4 heures du matin, la requérante fut arrêtée à son domicile par des agents de la garde civile dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des délits présumés d’appartenance à l’organisation terroriste ETA, de port d’armes et d’explosifs et faux en écriture à des fins terroristes, et de participation dans divers délits de terrorisme. Elle fut saisie du lit par les cheveux, alors qu’elle dormait avec son compagnon, et menottée avec une corde. Trois autres personnes dont le compagnon de la requérante furent aussi arrêtées et placées en garde à vue au secret le même jour. À 14 heures 30, la requérante fut examinée par deux médecins légistes de Bilbao qui constatèrent des hématomes compatibles avec les manœuvres effectuées pour la menotter. Pendant le trajet en voiture à Madrid, la requérante fut soumise à des menaces, des cris et à deux sessions d’asphyxie plaçant un sachet plastique autour de sa tête. Pendant sa garde à vue dans les locaux de la Direction générale de la Garde civile à Madrid, la requérante fut examinée par un médecin légiste à six reprises, la première ayant eu lieu le 1 er mars 2011, à 21 heures 30. Dans son rapport consécutif à cette visite, le médecin légiste ne décela aucune trace de mauvais traitements physiques et indiqua que la requérante aurait subi des menaces. Il attesta la présence de lésions sur les bras qui auraient été la conséquence de son arrestation violente. Après le départ du médecin légiste la requérante fut dénudée et de l’eau glacée fut versée sur son corps. Elle fut soumise à des menaces et à trois sessions d’asphyxie moyennant le placement d’un sachet plastique autour de sa tête. Elle fut placée à quatre pattes sur un tabouret et pénétrée «   légèrement   » par voie vaginale avec un bâton de balai, après application de vaseline sur le vagin et l’anus par un agent. Elle fut ensuite frappée et secouée. Le 2 mars 2011, à 10 heures, eut lieu la deuxième visite du médecin légiste. La requérante dénonça les mauvais traitements physiques subis. Le médecin examina ses yeux, sa bouche, sa tête et ses bras, mais n’examina pas ses parties intimes ni ses jambes. Après 12 heures, l’un des agents de la Garde civile dénommé «   le commissaire   » emmena la requérante dans un local, la dénuda, lui tira les cheveux, la frappa sur la tête et lui cria dans les oreilles qu’il était militaire et entrainé pour tuer. La requérante fit l’objet d’attouchements de la part des agents et en particulier du «   commissaire   ». Le 2 mars 2011, à 19 heures 20, la requérante fut reconduite auprès du médecin légiste mais elle ne lui fit pas part des derniers mauvais traitements subis. Elle fut ensuite soumise à un troisième interrogatoire pendant la nuit du 2 au 3 mars 2011, les yeux bandés. Elle fut dénudée. Le 3 mars 2011, à 9 heures 50, la requérante rencontra de nouveau le médecin légiste mais refusa d’être examinée et de dénoncer les actes subis. Le même jour, entre 16 heures 05 et 18 heures 25, la requérante fit sa première déclaration, en présence d’un avocat commis d’office - en raison du régime de garde à vue au secret. Elle se déclara membre de l’ETA et s’auto-inculpa de nombreuses infractions liées à son appartenance à l’organisation terroriste. Le soir du 3 mars 2011, à 19 heures 05, la requérante rencontra le médecin légiste. Elle l’informa de menaces reçues en rapport avec sa famille. Elle ne souhaitait pas être examinée. Le lendemain, 9 heures 50, la requérante fut reconduite auprès du médecin légiste. Elle ne signala aucun mauvais traitement et ne souhaita pas être examinée. Pendant la journée du 4 mars 2011, la requérante fut interrogée à six reprises. À 19 heures 50, le médecin légiste la rencontra à nouveau. Elle dénonça avoir été giflée mais ne souhaita pas être examinée. Le 5 mars 2011, entre 5 heures 45 et 6 heures 25, la requérante fut à nouveau entendue par les agents de la garde civile en présence d’un avocat commis d’office. Ses déclarations étaient préparées avec les agents, qui lui répétaient ce qu’elle devait déclarer. Le 5 mars 2011, la requérante fut traduite, toujours en situation de garde à vue au secret, devant le juge central d’instruction n o 3 près l’ Audiencia Nacional , qui lui rappela son placement en garde à vue au secret et l’informa de ses droits. La requérante déclara, en présence d’un avocat commis d’office, avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Elle nia ses déclarations policières. Le 15 mars 2011, la requérante porta plainte devant la juge d’instruction n o 1 de Bilbao, alléguant avoir subi des actes de torture pendant sa garde à vue au secret. Elle fut assistée par deux avocates de son choix, dont l’avocate qui la représente maintenant devant la Cour. La requérante sollicita la production des copies de ses déclarations, des rapports médicaux établis à Bilbao et Madrid et des enregistrements des caméras de sécurité des locaux où elle était placée en garde à vue et l’identification des agents qui s’occupèrent d’elle pendant sa garde à vue. Elle demanda en outre l’audition par la juge des agents ainsi identifiés, des médecins légistes ayant examiné la requérante et des avocats commis d’office présents lors de ses déclarations. Elle demanda à être soumise à un examen physique et psychologique approfondi par un médecin et par un gynécologue, et demanda à être entendue. Par une ordonnance du 26 mai 2011, la juge d’instruction n o 1 de Bilbao rendit un non-lieu provisoire et classa l’affaire. Elle considéra, au vu des rapports des médecins légistes effectués lors de la garde à vue de la requérante et les copies des déclarations de cette dernière, qu’il n’y avait pas d’indices démontrant que les mauvais traitements dénoncés par la requérante eussent réellement été infligés. Le 3 juin 2011, la requérante fit appel. Par une décision du 28 septembre 2011, l’ Audiencia Provincial de Biscaye confirma l’ordonnance de non-lieu. Le 2 décembre 2011, la requérante forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 10 mai 2012, notifiée le 16   mai 2012, la haute juridiction déclara le recours irrecevable . 2.     N o 3344/13 Le 10 novembre 2008, à 21 heures environ, le requérant fut arrêté par des agents de la police nationale dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur les délits présumés d’appartenance à SEGI, organisation faisant partie de l’ETA [1] . Il fut transféré au poste de police de Chinchilla, à Pampelune, où il fut examiné par un médecin légiste, et ensuite au commissariat général à Madrid, où il fut placé en garde à vue au secret pendant quatre jours. Pendant son transfert à Madrid et durant sa garde à vue au secret, le requérant fut soumis à des mauvais traitements sous la forme de menaces, violences physiques et psychiques reportées lors des visites médicales. Le 11 novembre 2008, à 19 heures 30, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport consécutif à cette visite, le médecin légiste indiquait que le requérant référait avoir été menotté pendant son transfert à Madrid et avoir reçu des tapes sur la tête et des pressions digitales aux mandibules. Il dût rester accroupi avec les jambes écartées pendant assez longtemps. Le 12 novembre 2008, à 6 heures 22, le SAMU fut appelé parce que le requérant avait des convulsions et des fourmillements dans les jambes. Le 12 novembre 2008, à 10 heures 25, eut lieu la deuxième visite du médecin légiste. Le requérant dénonça avoir été contraint de rester accroupi avec les mains en l’air pendant très longtemps et de marcher accroupi. Il refusa d’être examiné. Le 12 novembre 2008, à 19 heures 30, eut lieu la troisième visite du médecin légiste. Le requérant se plaignait de maux de dos et des jambes en raisons des positions qu’il avait été contraint d’adopter, tels que rester débout en semi-flexion. Il dénonça des gifles sur la tête et des menaces sur sa famille. Le médecin ne constata aucune lésion. Le requérant accepta d’être examiné. Le 13 novembre 2008, à 10 heures 50, le requérant rencontra de nouveau le médecin légiste. Il accepta d’être examiné. Il dénonça qu’il avait eu froid pendant la nuit, qu’on l’avait giflé à deux reprises sur le visage, qu’on lui avait tiré les poils des favoris et qu’on lui avait couvert la tête à deux ou trois reprises avec un sachet plastique. Il avait les yeux bandés avec un masque et dût faire des flexions. Le médecin demanda des couvertures. Le même jour, à la suite de l’interrogatoire en présence d’une avocate commise d’office à 19 heures, il fut de nouveau reçu par le médecin légiste vers 19   heures 45, mais refusa d’être examiné. Il fit état des douleurs de dos, mais indiqua ne pas avoir été maltraité. Le 14 novembre 2008, à 10 heures, le requérant expliqua au médecin légiste qu’il avait mal à l’œil gauche, sans en connaitre la cause. Il refusa d’être examiné, sauf l’exploration des yeux. Il indiqua ne pas avoir été maltraité mais expliqua qu’il avait oublié d’informer le médecin que le 12   novembre 2008 on lui avait bandé les yeux avec un masque en lui posant un objet entre les mains qu’il croyait être un pistolet et qu’il fut obligé de serrer. Le 14 novembre 2008, le requérant fut traduit, toujours en situation de garde à vue au secret, devant le juge central d’instruction n o   3 auprès de l’ Audiencia Nacional , qui lui rappela son placement en garde à vue au secret et l’informa de ses droits. Le requérant déclara, en présence d’une avocate commise d’office qu’il avait fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue   : il fut frappé à la tête sur les oreilles et reçut des gifles sur le visage, il dût rester accroupi et faire des pompes, il reçut des menaces contre des membres de sa famille, il fut secoué et on lui posa entre les mains un objet qu’il croyait être un pistolet, il a subi des sessions d’asphyxie au moyen d’un sachet plastique placé autour de sa tête. Le juge central d’instruction n o 3 décida ensuite de placer le requérant en détention provisoire. Le 6 avril 2009, le requérant porta plainte devant le juge de garde de Pampelune, alléguant avoir subi des mauvais traitements pendant son arrestation et sa garde à vue. Il expliqua le délai entre les faits et le dépôt de sa plainte par le fait que tout courrier envoyé par des prisonniers basques de la prison y compris à ses avocats était ouvert et traduit vers l’espagnol par les autorités espagnoles. Il fut assisté par une avocate de son choix. Le requérant sollicita la production des enregistrements des caméras de sécurité des locaux où il était placé en garde à vue et l’identification et déclarations des agents qui l’avaient interrogé ou qui avaient été en contact avec lui pendant sa garde à vue au secret. Il sollicita d’être soumis à un examen médical pour établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles psychologiques. Sur demande de la procureure chargée du dossier auprès du juge d’instruction n o 4 de Pampelune auquel l’affaire fut attribuée, le juge central d’instruction n o 3 près l’ Audiencia Nacional remit au juge d’instruction n o 4 de Pampelune les rapports médicaux et les déclarations faites par le requérant pendant sa garde à vue au secret. Deux rapports médicaux relatifs manquaient, le premier portant sur l’examen effectué par le médecin légiste de Pampelune, et le second portant sur l’intervention du SAMU du 12   novembre 2010 à Madrid. Des nombreuses demandes se succédèrent pendant 13 mois afin d’obtenir les rapports manquants. Le 12 août 2010, le second rapport médical, égaré par le juge central d’instruction n o 3, fut remis au juge d’instruction n o 4 par la police. Par une ordonnance du 10 février 2011, le juge d’instruction n o 4 de Pampelune rendit un non-lieu provisoire et classa l’affaire. Il considéra, au vu des rapports des médecins légistes effectués lors de la garde à vue du requérant et des copies des déclarations faites par ce dernier que la commission du délit de tortures que le requérant imputait aux agents de la police nationale étant intervenus en l’espèce n’était pas accréditée. Suite au rejet de son recours de reforme, le requérant fit appel. Par une décision du 14 octobre 2011, l’ Audiencia Provincial de Navarre confirma l’ordonnance de non-lieu. Le 27 janvier 2012, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement des articles 24 (droit à l’équité de la procédure) et 15 (droit à l’intégrité physique et morale) de la Constitution. Par une décision du 17 juillet 2012, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’enquête effective de la part des juridictions internes au sujet des mauvais traitements qu’ils dénoncèrent avoir subi au cours de leur garde à vue au secret. La première requérante se plaint aussi des mauvais traitements qu’elle allègue avoir subis pendant sa garde à vue au secret.     QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], no   26772/95, CEDH 2000-IV et Otamendi Egiguren c. Espagne , no. 47303/08, 16 Octobre 2012), les enquêtes menées en l’espèce par les autorités internes ont-elles satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   [1] Annexe de la Position commune 2008/586/PESC, point 2, al. 13Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel