CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122553
- Date
- 20 juin 2013
- Publication
- 20 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Panagiotis Kontalexis, est un ressortissant grec né en 1952 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es   S.   Tsakyrakis et S. Skliris, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 novembre 2008, le requérant avait saisi la Cour d’une requête (n o   59000/08) par laquelle il se plaignait d’une violation de son droit à un tribunal «   établi par la loi   », en raison notamment du fait qu’un des juges effectifs qui devait siéger le jour de l’audience pour rejuger le requérant avait été subitement remplacé par un suppléant sans qu’aucun motif justifiant ce remplacement n’ait été donné. Par un arrêt du 31 mai 2011, la Cour se prononça ainsi   : «   1.     Quant au remplacement du juge effectif par un juge suppléant le jour de l’audience, la Cour rappelle que le membre de phrase «   établi par la loi   » concerne non seulement la base légale de l’existence même du «   tribunal   » mais encore la composition du siège dans chaque affaire ( Buscarini c. Saint-Marin (déc.), n o   31657/96, 4 mai 2000). 2.     La Cour note que la législation pertinente grecque exige que le procès-verbal de l’audience indique le motif pour lequel un juge effectif n’a pas pu siéger et qui doit être l’un des trois énumérés dans la loi   : maladie, raison personnelle impérieuse ou raison impérieuse de service. Or, le procès-verbal en l’espèce ne mentionnait que ce juge «   n’était pas en mesure de siéger   ». La Cour de cassation a rejeté le moyen du requérant à cet égard, estimant que le terme «   n’était pas en mesure   » renvoyait nécessairement à l’un des trois motifs précités. De l’avis de la Cour, et l’absence d’indications détaillées du motif d’empêchement suffit à créer un doute quant à la transparence de la procédure de remplacement et la réalité des motifs qui étaient à l’origine de celui-ci. 3.     Une justification aussi vague de l’empêchement du juge effectif qui devait siéger le jour de l’audience pour rejuger le requérant constitue un manquement flagrant aux dispositions de l’article 17 § 7 a) du code de tribunaux et de la situation de magistrats, de sorte que la Cour ne peut considérer le tribunal devant lequel le requérant a comparu le 28 juin 2007 comme un «   tribunal établi par la loi   ». Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   » Le 27 décembre 2011, le requérant déposa auprès du procureur de la cour d’appel d’Athènes une demande de réouverture de la procédure sur le fondement de l’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale. Il demandait l’annulation de l’arrêt du tribunal correctionnel d’Athènes du 28 juin 2007 qui l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. Il soulignait que la Cour avait jugé que l’absence d’indications détaillées du motif d’empêchement suffisait à créer un doute quant à la transparence de la procédure de remplacement et la réalité des motifs qui étaient à l’origine de celui-ci. Cette méconnaissance de la procédure rendait illégale la composition du tribunal et imposait l’examen de l’affaire par un tribunal établi cette fois par la loi. Par une décision n o 1360/2012 du 31 mai 2012, la chambre d’accusation de la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’y avait pas de dommage causé au requérant par la violation constatée par la Cour. Plus particulièrement, la chambre d’accusation précisa   : «   (...) la non indication dans le procès-verbal de l’audience de la nature de l’empêchement du juge qui a été remplacé est un fait accompli qui ne peut être annulé rétroactivement et, par conséquent, la réparation du dommage du requérant (...) ne peut pas avoir lieu au moyen de la réouverture de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention par la Cour n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure ayant conduit à la décision du tribunal correctionnel d’Athènes.   » Le 8 juin 2012, le requérant se pourvut en cassation contre la décision n o   1360/2012. Il prétendait que cette décision avait interprété de manière erronée l’article 525 du code de procédure pénale, car celui-ci introduisait une règle absolue pour la réouverture de la procédure au cas où la Cour jugeait qu’il y avait violation relative à la composition d’un tribunal. Il soutenait qu’en cas de composition illégale d’un tribunal, il était vain d’examiner si l’examen de l’affaire par le tribunal était ou non impartial ou encore si un préjudice était causé à l’intéressé. Il était également vain d’examiner s’il y avait lieu de corriger le procès-verbal du tribunal. L’examen d’une affaire par un tribunal qui n’était pas établi conformément à la loi entraînait toujours un préjudice grave à l’accusé qui ne pouvait être réparé que par la réouverture de la procédure devant un tribunal établi par la loi. Le requérant soutenait aussi que la non réouverture de la procédure dans son cas constituait une nouvelle violation de la Convention et, en particulier, de ses articles 6 et 46. Invoquant l’arrêt Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o   2) du 30 juin 2009, il affirmait que toute interprétation qui rendait inopérant l’article 525 avait comme conséquence la non-exécution de l’arrêt de la Cour et violait à nouveau la Convention. Le 18 janvier 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra que la violation constatée par la Cour était une violation formelle et ne concernait pas le droit garanti par l’article 6 de la Convention, à savoir le droit de l’accusé d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial et par des juges indépendants et impartiaux. Plus particulièrement, la Cour de cassation jugea que la violation constatée par la Cour n’avait pas influé sur le caractère équitable de la procédure et n’avait pas eu d’effet négatif sur l’appréciation faite par les juges du tribunal correctionnel. Cette violation était un fait accompli et était couverte par la force de chose jugée de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait rejeté le moyen de cassation que la Cour avait par la suite accueilli. Le jugement de condamnation qui n’avait pas été cassé par la Cour de cassation lors de la première procédure ne pouvait pas être cassé rétroactivement. Le moyen relatif à la composition illégale du tribunal avait été rejeté par la Cour de cassation lors de la première procédure et cette décision ne pouvait pas être remise en cause à la suite de l’arrêt de la Cour. B.     Le droit interne pertinent L’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale dispose   : «   1. La procédure pénale qui a été complétée par une décision définitive est ré-ouverte au bénéfice du condamné pour un délit ou un crime seulement dans les cas suivants   : (...) e) si un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate une violation d’un droit relatif au caractère équitable de la procédure qui a été suivie ou la disposition substantielle qui a été appliquée.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 46 de la Convention, le requérant se plaint d’une double violation de son droit à un procès équitable   : d’une part, qu’il a été privé d’un droit que lui reconnaissait expressément le code de procédure pénale   ; d’autre part, que le refus de réouverture de la procédure qui lui a été opposé par les tribunaux internes constitue un refus d’exécution de l’arrêt de la Cour Kontalexis c. Grèce du 31 mai 2011.       QUESTION AUX PARTIES   Le refus des juridictions internes de décider la réouverture de la procédure concernant le requérant sur le fondement de l’article 525 § 1 e) du code de procédure pénale a-t-il constitué une nouvelle violation de son droit à ce que sa cause soit «   entendue par un tribunal établi par la loi   », garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et/ou une violation de l’article 46 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122553
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