CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122561
- Date
- 19 juin 2013
- Publication
- 19 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit. 3.     Jusqu’en 1948, les paroisses gréco-catholiques possédaient plusieurs immeubles, parmi lesquels des églises et les terrains afférents. 4.     Par le décret-loi n o 358/1948, le culte uniate fut dissout et ses pratiquants furent obligés de s’affilier au culte orthodoxe. En vertu du même décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Les biens de ces dernières furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret n o 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d’un culte devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis. 5.     Après la chute du régime communiste en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé par le décret-loi n o 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o 126/1990. En ce qui concerne la situation juridique des biens ayant appartenu aux paroisses uniates, l’article   3 du décret-loi n o 126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Pour rendre leurs décisions, ces commissions devaient prendre en compte la volonté de la majorité des croyants de chaque communauté. 6.     L’article 3 du décret-loi n o 126/1990 fut complété par l’ordonnance du Gouvernement n o 64/2004 du 13 août 2004 et la loi n o 182/2005 du 13   juin   2005 pour dire que, dans le cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvaient pas d’accord au sein de la commission mixte, la partie intéressée pouvait introduire une action en justice en vertu du droit commun. 7.     Dès 1998, l’église orthodoxe et l’église gréco-catholique, y compris les paroisses requérantes, organisèrent des réunions dans le cadre d’une commission mixte composée des représentants des deux églises pour décider du sort des églises ayant appartenu au culte gréco-catholique. L’église orthodoxe refusa la restitution des églises. 8.     Après avoir épuisé la voie préalable devant la commission mixte, les paroisses requérantes saisirent les juridictions internes des actions en revendication des biens immobiliers en cause. Par des arrêts définitifs des 29 mai 2007 (requête n o 53528/07) et 24   novembre 2011 (requête n o   32729/12), la Haute Cour de cassation et de justice rejeta les actions des paroisses requérantes. La Haute Cour jugea que dans le cadre des actions en revendication ayant pour objet les lieux de culte, les tribunaux ne pouvaient pas procéder à la comparaison des titres de propriété sans tenir compte de la volonté de la majorité des détenteurs actuels de l’immeuble, critère prévu par l’article 3 § 1 du décret-loi n o   126/1990. Dans la mesure où les croyants orthodoxes étaient plus nombreux dans les villes concernées que les croyants gréco-catholiques, leur refus devait être pris en compte pour trancher l’action. GRIEFS A.     Griefs communs aux deux requêtes 9.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’accès à un tribunal, compte tenu de ce que les juridictions nationales ont appliqué dans le cadre d’une action de droit commun en revendication le critère de la volonté de la majorité de la population, ce qui équivaudrait, selon eux, à un refus d’examiner le fond de l’affaire. 10.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens pour ce qui est des églises en cause. A cet égard, ils estiment qu’ils sont toujours les propriétaires des biens en litige et reprochent aux autorités de ne pas avoir adopté un cadre légal claire pouvant leur assurer la possession de ces biens. 11.     Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention combinés avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été victimes d’une discrimination, étant donné que les croyants gréco-catholiques sont toujours minoritaires par rapport aux croyants orthodoxes. B.     Griefs spécifiques à la requête n o 32729/12 12.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils estiment déraisonnable. 13.     Toujours sur le même fondement, ils allèguent que leur cause n’a pas été jugée par un tribunal impartial, dans la mesure où, en appliquant le critère de la volonté de la majorité, les tribunaux ont favorisé la partie orthodoxe qui représentait la religion majoritaire du pays. 14.     Invoquant l’article 9 de la Convention seul et combiné avec l’article   14 de la Convention, ils se plaignent de l’impossibilité de manifester leur religion dans l’église qui leur appartient, étant obligés d’organiser les services religieux dans des locaux loués et selon un horaire qui leur est imposé. Ils relèvent que le critère établi par la loi qui fait prévaloir la volonté des croyants majoritaires d’une commune dans l’attribution de l’usage de l’édifice religieux (dans tous les cas de religion orthodoxe) porte atteinte à leurs droits garantis par le même article de la Convention. 15.     Les requérants se plaignent enfin, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce qu’ils n’ont pas bénéficié au niveau interne d’une voie de recours effective leur permettant de faire valoir leurs droits. QUESTIONS AUX PARTIES A.     Questions concernant les deux requêtes 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les tribunaux ne se sont pas estimés compétents pour trancher sur le fondement du droit commun l’action concernant le droit de propriété des requérants sur les lieux de culte   ?   En particulier, l’application par les juridictions nationales dans le cadre de l’action en revendication d’un critère établi par la loi spéciale faisant référence à la volonté de la majorité de la population, garantissait-il un droit d’accès à un tribunal concret et effectif ? Une telle interprétation des normes légales internes était-elle prévisible et accessible aux parties   ? En outre, le principe de la sécurité juridique fut-il respecté en l’espèce   ?   2.     Les requérants avaient-ils un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, pour ce qui est des lieux de culte revendiqués? Dans l’affirmative y a-t-il eu ingérence dans leur droit au respect de leurs biens compte tenu de la manière dont les autorités nationales ont réglementé leur accès à un tribunal et le droit applicable à ce type de litige   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée   au sens du même article, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour ?   3.     Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, compte tenu de ce qu’ils pratiquent le culte uniate? B.     Questions concernant la requête n o 32729/12 1.     La durée de la procédure civile ayant pris fin par l’arrêt définitif du 24   novembre 2011 de la Haute Cour de cassation et de justice, est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6   § 1 de la Convention   ?   2.     Le rejet de l’action en revendication par l’application du critère qui fait prévaloir la volonté de la majorité de la population orthodoxe détentrice du lieu de culte, représente-il une atteinte à la liberté de religion sous l’angle de l’article 9 de la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée   ?     Annexe   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant Notes Décision interne définitive                 53528/07 26/11/2007   LA PAROISSE GRECO CATHOLIQUE DE GLOD   Bogdan CHISU Action en revendication d’une église située à Glod Arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 29 mai 2007                 32729/12 21/05/2012   L’ARCHIDIOCÈSE GRECO-CATHOLIQUE D’ORĂŞTIE ET LA PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE D’ORĂŞTIE   Carmen-Tunde BORSANYI Action en revendication d’une église notée au livre foncier CF 3875 d’Orăştie et le terrain attenant Arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 24   novembre 2011      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel