CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122645
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marian Gîrleanu, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Focşani. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juillet 2005, pendant qu’il était correspondant au quotidien national România Liberă, le requérant se procura auprès des tiers des CD qui contenaient, entre autres, des extraits d’informations confidentielles militaires portant sur les opérations de l’armée roumaine en Afghanistan. Il regarda les CD en question avec d’autres journalistes. Les 12 et 17 juillet 2005, le requérant informa deux employés du Service roumain des renseignements (ci-après «   S.R.I.   ») que les CD qu’il avait en sa possession, circulaient dans le milieu journalistique. Le 16 février 2006, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire du chef des infractions visées par la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale. Il lui était reproché d’avoir recueilli et transmis des informations à caractère secret dans l’exercice de ses fonctions (article 19 de la loi). Le lendemain, le requérant fut libéré. Le 26 septembre 2007, le parquet rendit une décision de non-lieu, mais infligea au requérant une amende de 800 lei roumains (RON) (l’équivalent de 186 euros (EUR) au taux d’échange en vigueur à l’époque). Le parquet estima que les faits commis ne présentaient pas la gravité d’une infraction et observa que le requérant avait utilisé ces informations dans son propre intérêt, sans les publier. Le procureur souligna le fait qu’en tout état de cause, les informations en question n’étaient plus d’actualité depuis décembre 2003 et que le caractère «   confidentiel   » était purement formel. Le requérant contesta cette décision devant le procureur hiérarchique supérieur et, ultérieurement devant la cour d’appel de Bucarest. Par un jugement du 5 février 2008, sa plainte fut rejetée comme mal fondée. La cour d’appel retint que le requérant n’avait pas remis les CD litigieux aux autorités compétentes, alors qu’il était en contact avec des fonctionnaires du Ministère de la défense et du S.R.I. La cour d’appel conclut qu’en divulguant les informations en question à des personnes non autorisées, le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés, malgré sa qualité de journaliste. Par ailleurs, la cour d’appel retint que le requérant n’avait pas agi en tant que journaliste en divulguant les informations litigieuses, mais qu’il s’était contenté de les transmettre à des personnes non autorisées. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement devant la Haute Cour de Cassation et de justice. Il soutint que l’élément moral de l’infraction manquait, étant donné qu’il avait alerté les autorités au sujet des CD et qu’en l’absence de réponse, il avait cru que les informations en question ne présentaient aucun intérêt et qu’elles n’étaient plus confidentielles. Il allégua que le ministre de la défense avait lui-même déclaré que les informations litigieuses n’étaient plus d’actualité et qu’elles ne mettaient pas en péril les opérations menées par l’armée roumaine. Par ailleurs, il invoquait l’article 10 de la Convention. Par un arrêt définitif du 23 mars 2009 (mis au net le 23 novembre 2009), la Haute Cour de Cassation et de justice rejeta le pourvoi. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions légales relatives à la sûreté nationale sont décrites dans l’affaire Bucur et Toma c. Roumanie (n o 40238/02, § 55-56, 8 janvier 2013). GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que son arrestation et sa condamnation au paiement d’une amende constituent une atteinte au droit à sa liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant de communiquer des informations, au sens de l’article 10 de la Convention, compte tenu de son arrestation et de sa condamnation au paiement d’une amende ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle conforme aux exigences de l’article   10 §   2 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir une copie des pièces du dossier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel