CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122665
- Date
- 17 juin 2013
- Publication
- 17 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Karel Dvořáček, est un ressortissant tchèque né en 1971 et résidant à Lipová lázně. Il est représenté devant la Cour par M me   B.   Rittichová, M. M. Matiaško et M e   D. Zahumenský, juristes du Mental Disability Advocacy Center, organisation non gouvernementale basée à Budapest.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Etat de santé du requérant et son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk En 1999, le requérant se vit diagnostiquer la maladie de Wilson, maladie génétique liée à une accumulation de cuivre dans l’organisme et se manifestant entre autres par des atteintes du foie et du système nerveux et par des modifications du caractère   ; sans traitement permanent, elle mène progressivement à la dégradation de l’état de santé des personnes atteintes, voire à la mort. Au moment du diagnostic, la maladie avait déjà atteint un stade avancé chez le requérant qui commença à avoir des problèmes d’élocution et de motricité et à souffrir d’un trouble hébéphile (préférence sexuelle pour les adolescents), considéré comme étant une forme de pédophilie   ; selon les experts, ce trouble résulte chez le requérant d’une modification de sa personnalité due à la maladie et de son incapacité d’avoir des relations sexuelles normales, et non d’une déviance sexuelle primaire. Depuis, le requérant fit à plusieurs reprises l’objet de poursuites pénales en raison de son comportement hébéphile, lesquelles se terminèrent par un non-lieu, faute de sa responsabilité pénale. Il semble que depuis 2002, le requérant se vît ordonner par les tribunaux plusieurs traitements protectifs en institution lors desquels il s’était probablement vu administrer des médicaments anti-androgènes   ; entre les différents internements, il fut soumis à des traitements ambulatoires. En mars 2007, le tribunal de district d’Olomouc décida de limiter la capacité juridique du requérant   ; par la suite, sa mère lui fut désignée comme tutrice. Après un non-lieu prononcé le 3 janvier 2007 dans une affaire concernant des abus sexuels sur mineurs, le tribunal de district d’Olomouc accéda, par sa décision du 30 août 2007, à une demande du procureur et en vertu de l’article 72 § 4 du code pénal ordonna au requérant de suivre un traitement sexologique protectif en institution, à la place du traitement ambulatoire imposé le 16 août 2006 par le tribunal d’arrondissement de Prague 8. Le tribunal entendit comme témoin le psychiatre référent du requérant qui déclara que ce dernier refusait de suivre un traitement par anti-androgènes (visant à faire baisser le taux de testostérone) au motif qu’il entraînait une détérioration de son état de santé   ; à cet égard, le psychiatre considéra que ce traitement pouvait avoir des effets secondaires mais que sans traitement et en liberté le requérant pouvait être dangereux. En qualité d’expert en sexologie, le tribunal entendit le directeur de l’hôpital psychiatrique de Šternberk, où le requérant avait déjà été interné auparavant, qui déclara que l’administration des anti-androgènes ne dégradait pas l’état d’un patient atteint de la maladie de Wilson et que ce traitement était nécessaire pour atténuer les manifestations du trouble sexuel du requérant. Selon le tribunal, il était probable que le requérant eût commis de nouveaux faits criminels parce qu’il n’avait pas suivi le traitement médicamenteux, et il y avait donc lieu de changer son traitement ambulatoire en traitement avec internement. Le tribunal observa que cette mesure était également dans l’intérêt du requérant et que c’était de lui que dépendait la durée de l’internement. Le requérant fut interné à l’hôpital psychiatrique de Šternberk du 13   novembre 2007 au 4 septembre 2008   ; pendant une partie de cette période, du 11 au 14 août 2008, il fut hospitalisé à l’hôpital universitaire d’Olomouc en raison de la progression des symptômes neurologiques, se plaignant que ses problèmes d’élocution et de motricité s’étaient aggravés pendant les six derniers mois et que son état psychique s’était dégradé. Il ressort du dossier médical tenu par l’hôpital qu’à l’occasion de l’examen d’admission du requérant le 14 novembre 2007, le directeur de l’hôpital nota que, étant donné que le requérant refusait la castration par pulpectomie et ne voulait pas prendre des anti-androgènes, son internement allait probablement être permanent. Selon une note du 3 décembre 2007, le requérant avait à cette date accepté le traitement par anti-androgènes qui lui fut depuis administré par voie intraveineuse une fois tous les quatorze jours. Le dossier médical fait également état des difficultés d’élocution et de motricité du requérant, de ses douleurs de dos, de son souhait de pouvoir rester au lit, de ses réserves quant au traitement administré, de son comportement arrogant et parfois agressif et de son mécontentement général. Par ailleurs, dès le 22 novembre 2007, le requérant demanda au tribunal de changer son internement en traitement ambulatoire, exprimant son mécontentement avec l’internement et son refus du traitement médicamenteux. Dans son journal intime rédigé à l’hôpital, le requérant mentionne en outre que le directeur de l’hôpital n’avait jamais accepté de s’entretenir avec lui, qu’il lui était difficile de communiquer avec le personnel à cause de ses problèmes d’élocution et qu’aucune de ses demandes n’avait jamais été accueillie. A une date indéterminée, l’hôpital psychiatrique de Šternberk proposa au tribunal de changer l’internement du requérant en traitement ambulatoire. Le directeur de l’hôpital entendu en qualité de témoin déclara que le requérant avait suivi un traitement standard, s’étant vu administrer les anti-androgènes par voie intraveineuse dans des intervalles de plus en plus longs, et que l’internement avait selon lui rempli son but. Le requérant déclara qu’il avait suivi le traitement tout en étant convaincu que celui-ci avait une influence négative sur sa motricité, et qu’il le continuerait sous forme ambulatoire seulement si son psychiatre référent décidait ainsi. Prenant en compte que le requérant avait trouvé un logement social protectif, le tribunal de district d’Olomouc estima dans sa décision du 16 mai 2008 que le changement de milieu combiné avec un traitement ambulatoire par anti-androgènes pouvaient à l’avenir suffire pour contrer la dangerosité du requérant, et changea donc son internement en traitement sexologique ambulatoire. Après que le procureur interjeta un recours contre cette décision, relevant que de nouvelles poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre du requérant pour des faits commis en décembre 2007 et que celui-ci ne voulait pas suivre le traitement par anti-androgènes, un rapport d’expertise sur l’état psychique de ce dernier fut commandé par le tribunal de district d’Olomouc. Devant l’expert, le requérant soutint que sa maladie avait empiré durant l’internement, qu’il souffrait notamment de problèmes psychiques, ayant peur de l’hôpital, de la castration, de l’humiliation et d’une perte de dignité, que le traitement médicamenteux ne faisait qu’atténuer sa capacité d’érection mais ne le libérait pas de ses désirs sexuels et ne lui permettait pas de mener une vie sexuelle avec son amie, et qu’il souhaitait poursuivre une psychothérapie. Dans son rapport du 30 juillet 2008, l’expert estima qu’il ressortait des circonstances de l’espèce que, à lui seul, le traitement par anti-androgènes n’empêchait pas le requérant de récidiver, qu’il était possible d’influencer le comportement de ce dernier aussi par d’autres médicaments et que l’internement avait atteint ses limites ; selon l’expert, sans un traitement complexe incluant la pharmacothérapie, la psychothérapie et des soins sociaux, il existait une probabilité élevée de récidive du comportement hébéphile. Le recours du procureur ayant été rejeté par le tribunal régional d’Ostrava, le requérant fut mis en liberté en vertu d’une décision du tribunal de district d’Olomouc rendue le 4 septembre 2008, par laquelle le traitement protectif en institution fut remplacé par un traitement ambulatoire. Selon un rapport d’expertise en psychiatrie élaboré en octobre 2009 à la demande de la mère du requérant, la maladie de ce dernier avait progressé jusqu’à entraîner des conséquences très lourdes, notamment au niveau de la motricité, de l’élocution et des fonctions psychiques du requérant   ; une altération de ses capacités intellectuelles avait également été constatée. L’expert releva dans les propos du requérant que son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk n’avait pas été efficace puisque le traitement prodigué n’avait visé que l’atténuation de la sexualité par les médicaments et ne reposait pas sur une psychothérapie qui permettait au requérant de corriger, dans une certaine mesure, son comportement et qui était, même du point de vue de la récidive, plus effective qu’une simple mesure répressive telle l’internement. L’expert recommanda donc au requérant un traitement sexologique et psychiatrique ambulatoire, notamment une psychothérapie ou, en cas d’échec de celle-ci, une pharmacothérapie visant à atténuer sa sexualité, voire une castration chirurgicale qui garantirait la sûreté publique et permettrait au requérant de vivre hors institution. 2. Démarches procédurales du requérant visant à dénoncer les conditions de son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk Pendant toutes les démarches ci-dessous, le requérant fut représenté par un juriste du MDAC. a) Le 12 septembre 2008, le requérant introduisit une plainte auprès du directeur de l’hôpital,   se plaignant de ne pas avoir pu utiliser son lit pendant la journée et de ne pas avoir disposé d’un casier personnel, ainsi que du refus des infirmières de l’amener en promenade avec les autres patients. En ce qui concerne le traitement prodigué, il dénonça l’impossibilité de suivre une psychothérapie adéquate au sein de l’hôpital, et se plaignit du traitement par anti-androgènes auquel il était opposé mais qu’il avait accepté de peur de ne pas pouvoir sortir de l’hôpital, vu qu’aucun traitement alternatif ne lui avait été proposé. Il soutint enfin avoir subi une pression psychologique de la part des médecins visant à ce qu’il se soumette à une castration chirurgicale, et avoir reçu un traitement antidépresseur inadéquat. Le 26 novembre 2008, le directeur de l’hôpital répondit au requérant en écartant ses doléances   ; il releva par ailleurs que certaines limitations étaient dues au comportement inconvenable du requérant   et souligna que ce dernier avait été avantagé par rapport aux autres patients du fait d’avoir obtenu de nombreuses autorisations de sortie et d’avoir pu se rendre chez un psychothérapeute en dehors de l’hôpital. b) Le 17 octobre 2008, le requérant demanda à la Chambre médicale tchèque d’examiner la conduite des médecins affectés à l’hôpital psychiatrique de Šternberk, considérant qu’ils étaient responsables des conditions de son internement qu’il avait dénoncées dans sa plainte du 12   septembre 2008. Le 31 mars 2009, la Chambre informa le requérant que la procédure disciplinaire ouverte contre les médecins concernés avait été suspendue car les mêmes faits faisaient l’objet d’une enquête menée par le ministère de la Santé (voir ci-dessous). c) Le 22 octobre 2008, le requérant se plaignit des conditions de son internement auprès du ministère de la Santé, considérant que les codes déontologiques des médecins et du personnel paramédical n’avaient pas été respectés dans son cas et qu’il y avait eu violation des articles 3, 5 § 1 e) et 8 de la Convention. En sus des doléances mentionnées dans sa plainte du 12   septembre 2008, il se plaignit également d’avoir été obligé de se doucher avec d’autres patients, sans aucune intimité et en présence d’une infirmière. Le ministère ouvrit une enquête pendant laquelle la documentation médicale du requérant fut examinée par un expert indépendant qui s’était entretenu avec le requérant   ; ce dernier fut informé des résultats de l’enquête par une lettre du 4 août 2009. Le ministère nota d’abord que, durant son hospitalisation, le requérant n’avait pas fait preuve d’une attitude critique à   l’égard de son comportement déviant, ce qui rendait une éventuelle psychothérapie ineffective, et qu’il avait refusé la pulpectomie testiculaire et tenté de manipuler le processus thérapeutique. Il fut observé ensuite que, l’hôpital psychiatrique de Šternberk ne disposant pas d’un département spécialisé dans le traitement sexologique protectif, les patients qui s’étaient vu ordonner un tel traitement dans cet hôpital étaient placés dans le département psychiatrique normal, à régime ouvert ou fermé. Le requérant ne s’était pas vu attribuer un casier à clef puisqu’il n’était pas capable de respecter les règles de l’hygiène, et il n’avait pas pu rester au lit puisqu’il s’était vu recommander une activité physique et une rééducation afin de prévenir l’atrophie et les contractures musculaires. Par ailleurs, il s’était vu accorder un nombre inhabituel d’autorisations de sortie dans l’enceinte de l’hôpital ou même en dehors. Quant à la surveillance et l’assistance du personnel dans les douches, elle était nécessaire en raison des difficultés motrices du requérant et de son incapacité de respecter les règles de l’hygiène. Le ministère observa également qu’aucune pression en vue d’une castration n’avait été démontrée et que le requérant avait pu communiquer avec le psychologue interne ainsi qu’avec sa psychothérapeute externe. A   l’issue de l’enquête, le ministère conclut que ni le code déontologique ni la Convention n’avaient été violés en l’espèce mais constata qu’il y avait eu un manquement lorsque le tribunal avait ordonné de placer le requérant dans un hôpital psychiatrique qui n’avait ni le personnel ni les conditions pour prodiguer un traitement sexologique. d) A une date indéterminée, le requérant adressa les mêmes doléances au médiateur qui ouvrit, le 10 juin 2009, une enquête visant à déterminer si les droits fondamentaux du requérant avaient été enfreints lors de son internement. Dans le cadre de cette enquête, des employés de l’office du médiateur se sont rendus à l’hôpital de Šternberk où ils se sont entretenus avec le personnel soignant, se procurant également une copie du dossier médical du requérant. Dans sa réponse adressée le 16 février 2010 au requérant, le médiateur constata que le requérant avait suivi à Šternberk un traitement pharmacologique, complété par une ergothérapie et une psychothérapie. Bien qu’il ne coopérât pas lors du traitement, celui-ci avait été moins restrictif que d’ordinaire puisque le requérant avait bénéficié dès le début de son internement de nombreuses autorisations de sortie et de visite, sauf lorsqu’il s’était montré particulièrement agressif. Concernant les différentes objections du requérant relatives aux conditions de son internement, le médiateur releva que le personnel s’était efforcé de maintenir la motricité du requérant et ne lui avait donc pas permis de s’allonger dans son lit à chaque fois qu’il le souhaitait   ; puis, si la non-attribution d’un casier au requérant était motivée par des raisons d’hygiène, celui-ci pouvait déposer ses affaires auprès du personnel. Le médiateur releva ensuite que la présence du personnel dans les douches était nécessaire pour assurer l’hygiène du requérant mais que celui-ci aurait pu demander de se doucher seul en dernier   ; cependant, il ne s’était jamais plaint d’un manque d’intimité. En ce qui concerne le traitement suivi par le requérant, le médiateur releva que la mise en œuvre d’un traitement protectif n’était réglementée par aucune norme juridique (à la différence de la détention provisoire par exemple) et que la conduite de l’hôpital devait donc être appréciée au vu de l’ordre constitutionnel tchèque, de la Convention de biomédecine et de la loi n o   20/1996 sur les soins de santé. Sur ce point, il constata qu’il ne lui appartenait pas de juger du caractère adéquat de la psychothérapie prodiguée, que les médecins soignants avaient nié toute pression concernant la castration chirurgicale du requérant et qu’ils avaient estimé que le traitement par anti-androgènes était nécessaire dans son cas en raison de la déviance sexuelle   ; les médecins auraient également noté que, n’acceptant pas qu’il souffrait d’une déviance sexuelle, le requérant refusait tout traitement. En conclusion, le médiateur ne releva pas de manquement concernant le régime auquel le requérant avait été soumis à l’hôpital de Šternberk mais décida d’inviter le directeur de celui-ci à autoriser les patients d’accéder à leurs chambres pendant la journée, à mettre à leur disposition un nombre suffisant de casiers, sauf risque d’hygiène avéré, et à   mieux protéger leur intimité dans les douches. Par une lettre du 3 mars 2010, le médiateur informa le directeur de l’hôpital de Šternberk des conclusions de son enquête concernant le requérant, selon lesquelles les ingérences dénoncées par ce dernier étaient justifiées par son état de santé, tendaient à empêcher son aggravation ou à   protéger les tiers et étaient proportionnées au risque menaçant les objets et intérêts protégés par la loi, c’est-à-dire conformes à la législation. En même temps, il avertit le directeur de certains faits qui n’étaient selon lui pas conformes à la législation. Ainsi, il l’invita à permettre aux patients d’accéder à leurs chambres tout au long de la journée, à assurer aux patients plus d’intimité dans les douches et à mettre à leur disposition un casier à   clef. Le médiateur releva ensuite dans la documentation médicale du requérant que, pour le contenir, le personnel lui avait administré une injection, le 28 novembre 2007, sans décrire le comportement dangereux qui aurait exigé une telle mesure. Il nota ensuite que, le 5 décembre 2007, le requérant s’était vu administrer un placébo à la place d’un calmant qu’il réclamait   ; à cet égard, le médiateur souligna que l’administration des calmants était réservée aux situations où le patient présentait un danger pour lui-même ou son environnement et que l’usage d’un placébo était problématique, notamment au vu de la question d’un consentement libre et éclairé. En raison des manquements constatés dans l’affaire du requérant, le médiateur invita donc le directeur de l’hôpital à lui répondre. Cette réponse n’est pas connue de la Cour. e) Le 23 décembre 2009, le requérant saisit le tribunal régional d’Ostrava d’une demande en protection des droits de la personnalité au sens de l’article 11 et suivants du code civil, demandant à l’hôpital psychiatrique de Šternberk de lui présenter des excuses et de lui payer 500   000 CZK (environ 19   280 EUR) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Il soutint que les conditions de son internement et de son traitement avaient porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et qu’elles constituaient une torture ou un traitement inhumain ou dégradant   ; se référant à l’arrêt Peers   c. Grèce (n o 28524/95, § 75, CEDH 2001 ‑ III), il reprocha aux autorités médicales de n’avoir pris aucune mesure pour améliorer les conditions de son internement. Le requérant dénonça notamment l’impossibilité de se reposer au lit pendant la journée, le mauvais état de son matelas, l’absence d’un casier personnel, l’obligation de se doucher avec d’autres patients en présence d’une infirmière, l’impossibilité de séjourner régulièrement en plein air, l’absence de psychothérapie et la pression concernant la castration chirurgicale et chimique. Sur ce dernier point, le requérant nota qu’il ne consentait pas au traitement par anti-androgènes mais qu’il l’avait accepté en échange d’un régime ouvert   ; il se référa également aux rapports du CPT en la matière. Dans sa réplique du 21 février 2011, l’hôpital psychiatrique contesta les accusations du requérant   : -              quant à l’impossibilité pour le requérant de rester au lit pendant la journée, il fut constaté que le but du traitement était d’instaurer un régime correspondant à celui d’une vie courante, que le requérant avait bénéficié d’un régime ouvert avec sorties, que le personnel s’était efforcé de maintenir sa motricité, que la qualité de son lit dépendait des possibilités techniques de l’hôpital et que le requérant ne s’en était jamais plaint   ; -              quant à la non-attribution du casier au requérant, celle-ci était due à   son incapacité de respecter les règles de l’hygiène et, partant, à un risque d’infection, et le requérant aurait pu déposer ses affaires auprès du personnel   ; -              quant aux douches, il fut relevé que les patients pouvaient se doucher individuellement tous les jours et qu’ils se douchaient une fois par semaine en présence du personnel qui était là pour surveiller leur hygiène personnelle, ce qui était nécessaire dans le cas du requérant   ; ils avaient également la possibilité de demander à se doucher en dernier, sans les autres, et en présence d’un infirmier de sexe masculin   ; or, le requérant n’avait jamais formulé de plainte à   cet égard   ; -              quant à la possibilité de séjourner dehors, l’hôpital nota que le traitement protectif constituait une mesure restrictive impliquant une limitation de la liberté   ; nonobstant ce fait, le requérant avait bénéficié de 67 autorisations de sortie et de 7 autorisations de congé et il s’était promené presque quotidiennement dans l’enceinte de l’hôpital en compagnie de sa mère ou de son amie   ; après avoir heurté un véhicule, il s’était cependant vu interdire le tricycle   ; -              pour ce qui est de la psychothérapie, le requérant n’avait pas pu suivre la psychothérapie en groupe à cause de ses problèmes d’élocution mais avait bénéficié de séances individuelles avec le psychologue interne, auquel il avait cependant soumis des demandes que celui-ci n’était pas responsable de traiter, et s’était même vu proposer une thérapie de couple   ; il fut noté que vu le stade de la maladie du requérant, la psychothérapie devenait inefficace et se limitait à un soutien qui lui avait été fourni tout au long de son internement, en plus des consultations chez son psychothérapeute externe   ; -              toute pression concernant une castration chirurgicale fut niée   ; pour ce qui est du traitement par anti-androgènes, le requérant l’avait déjà suivi auparavant et connaissait donc ses effets, il avait également été informé par le médecin soignant des effets secondaires de ce traitement   ; il incombait au requérant de choisir s’il allait le suivre ou non, sachant que sans traitement, il n’aurait pas pu bénéficier du régime ouvert. Le 22 juin 2011, le requérant proposa au tribunal d’élargir les motifs de sa demande en y incluant les deux incidents (injection du calmant et usage du placébo) relatés par le médiateur dans sa lettre adressée au directeur de l’hôpital le 3 mars 2010, dont il venait de prendre connaissance. A l’audience du 23 juin 2011, le tribunal régional décida d’abord de ne pas admettre l’élargissement de la demande du requérant, en raison du non-respect du délai légal prévu à cet effet. Il procéda ensuite à l’audition du requérant, de sa mère, de son amie, de sa psychothérapeute externe, du médecin ayant soigné le requérant à l’hôpital de Šternberk, d’un autre médecin de l’hôpital et d’une personne qui avait été internée avec le requérant. A l’audience du 30 juin 2011, le tribunal entendit une infirmière et le psychologue de l’hôpital de Šternberk. Par la suite, le tribunal fit lire les preuves écrites, dont les plaintes antérieures du requérant, les réponses des autorités et les pièces figurant dans le dossier du médiateur   ; la demande du requérant tendant à inclure au dossier sa documentation médicale fut rejetée. Par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal régional d’Ostrava débouta le requérant de sa demande. Après avoir récapitulé toutes les preuves et rappelé que l’internement du requérant constituait une mesure restrictive imposée dans le cadre d’une procédure pénale, le tribunal estima que l’hôpital défendeur n’avait pas agi contrairement à la loi et n’avait pas fait subir des mauvais traitements au requérant. En effet, sa conduite avait été tributaire de la personnalité du requérant, de son comportement et de son état de santé, et non des équipements techniques de l’hôpital et de son règlement interne, même si le médiateur avait tenté d’améliorer celui-ci dans le cadre de la prévention. Il fut relevé en particulier que   : - le requérant s’était vu ordonner un régime normal et une rééducation afin d’éviter une atrophie et des contractures musculaires mais il avait pu se reposer au lit lorsque son état de santé s’était dégradé   ; - le requérant n’avait pas disposé d’un casier personnel car il n’avait pas été à même de respecter les règles de l’hygiène   ; - pour les mêmes raisons, il n’avait pas pu se doucher seul, sans surveillance, et il n’avait jamais demandé à se doucher en dernier   : - il n’était pas vrai que le requérant n’avait pas pu sortir de l’hôpital car il s’était vu autoriser des sorties presque quotidiennes   ; - le requérant n’avait pas dûment coopéré lors de la psychothérapie proposée par le psychologue interne, et il s’était vu autoriser les consultations externes   ; - le traitement par anti-androgènes représentait un traitement standard des déviances sexuelles et tendait à atténuer l’appétence sexuelle   : sans un tel traitement le requérant n’aurait pas pu bénéficier d’un régime ouvert et aurait été dangereux pour la société   : - le requérant n’avait démontré aucune pression concernant la castration chirurgicale. Le 8 novembre 2011, le requérant interjeta appel, reprochant au tribunal régional une mauvaise application des principes dégagés par la Cour de l’article 3 de la Convention. Il se plaignit que le tribunal n’avait pas accepté l’élargissement de sa demande ni n’avait admis comme preuve sa documentation médicale et qu’il était parvenu à des conclusions de fait erronées car, de l’avis du requérant, les preuves administrées étayaient sa thèse. Par arrêt du 3 avril 2012, la haute cour d’Olomouc confirma le jugement entrepris. Constatant que le tribunal régional avait dûment établi les faits et y avait appliqué les conclusions juridiques pertinentes, la haute cour constata qu’il était incontestable que la conduite de l’hôpital envers le requérant n’avait pas été irrégulière   ; elle ne constituait donc pas une torture ni un traitement inhumain ou dégradant. La haute cour observa en outre que le traitement sexologique du requérant avait été ordonné en vertu de code de procédure pénale et conformément à l’article 5 § 1 a) et e) de la Convention et que l’hôpital psychiatrique de Šternberk s’était vu ainsi obligé de prodiguer ce traitement au requérant   ; ce faisant, il n’avait pas porté atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier. Il incombait en revanche au requérant, malgré ses réserves, de subir ce traitement ainsi que la limitation de sa liberté et toutes les mesures, restrictions et actes médicaux en découlant. Le 1 er juin 2012, le requérant introduisit un recours constitutionnel contre les décisions du tribunal régional et de la haute cour, dans lequel il soutint notamment que les conditions de son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk avaient enfreint les articles 3 et 8 de la Convention puisqu’il y avait subi des souffrances et des humiliations qui étaient contraires au but du traitement imposé. Il souligna à cet égard sa position incertaine résultant du fait que la durée de l’internement n’avait pas été déterminée par l’ordonnance du tribunal et que, en théorie, il aurait pu rester exposé aux conditions de détention dénoncées pendant toute sa vie. En ce qui concerne en particulier la pression relative à la castration, le requérant estima que, concernant les personnes vulnérables privées de leur liberté, pouvait être considérée comme pression   également une «   recommandation   » répétée dans le contexte d’une libération. Se référant aux conclusions du CPT, il souligna que le traitement par anti-androgènes devrait toujours reposer sur un examen psychiatrique et médical individuel et diligent, que ces médicaments ne devraient pas être administrés contre le gré des patients ou en tant que condition de leur libération et que les patients devraient être dûment informés de tous les effets d’un tel traitement. En tout état de cause, la tentative d’une castration chirurgicale forcée et un traitement involontaire par anti-androgènes étaient selon lui contraires à la réglementation de l’époque, plus particulièrement à l’article 23 § 2 de la loi n o 20/1966 sur les soins de santé publique et au code déontologique de la Chambre médicale tchèque. Par décision du 7 août 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant en partie comme inadmissible et en partie comme manifestement mal fondé. Quant à la demande du requérant visant à   faire statuer que la conduite de l’hôpital avait enfreint ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente en rappelant qu’un recours constitutionnel ne pouvait être dirigé que contre une ingérence en cours   ; or, en l’espèce, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas intervenir car le requérant ne se trouvait plus à l’hôpital. De plus, le requérant aurait dû démontrer qu’il avait épuisé les voies de recours disponibles, en l’occurrence non seulement la demande en protection des droits de la personnalité mais aussi les recours offerts par le code de procédure pénale. Quant à la demande du requérant visant à   annuler les décisions judiciaires contestées, la Cour constitutionnelle releva que, sauf en cas d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, il ne lui appartenait pas de s’ingérer dans la compétence des autres autorités publiques et ce même lorsqu’elle aurait une autre opinion sur la manière concrète de protéger les droits garantis par les normes inférieures à la Constitution. En l’occurrence, les tribunaux avaient suffisamment établi les faits, ils y avaient appliqué les dispositions légales qu’ils avaient interprétées de manière satisfaisante et ils avaient explicité les motifs de leurs décisions qui ne pouvaient pas être qualifiées d’arbitraires, trop formalistes ou entachées d’une extrême contradiction entre les faits établis et les conclusions juridiques. Selon la Cour constitutionnelle, le requérant s’était borné à répéter ses doléances fondées sur sa vision des choses et n’avait pas mis en doute les conclusions des tribunaux ni la conformité de leurs décisions à la Constitution. f) Le 10 septembre 2012, le requérant introduisit une plainte pénale pour dénoncer les mauvais traitements subis à l’hôpital psychiatrique de Šternberk, tels que décrits dans sa demande du 23 décembre 2009 (voir ci-dessus, point e)). Le 14 novembre 2012, la police informa le requérant qu’elle avait terminé la vérification de sa plainte et classé le dossier sans suite. Elle avait conclu que les mêmes faits avaient été dûment et amplement examinés par le tribunal régional d’Ostrava dans la procédure sur la protection des droits de la personnalité et qu’il ressortait du jugement du 7 octobre 2011 qu’aucun des points dénoncés par le requérant ne remplissait les éléments constitutifs d’une infraction pénale. Le 11 février 2013, le requérant saisit le procureur de district d’Olomouc d’une demande tendant à réexaminer la conduite de la police et à obtenir l’ouverture d’une enquête effective, dont le but serait de punir les personnes concrètement responsables pour la violation de ses droits. Il nota que certains faits n’avaient pas été suffisamment élucidés lors de la procédure civile et que de nombreuses questions et preuves n’avaient pas été appréciées de manière adéquate. Ce recours est pendant. Il semble que depuis une date indéterminée en 2012, le requérant est interné dans l’hôpital psychiatrique de Brno-Černovice. B. Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure pénale (loi n o 140/1961, version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008) Selon l’article 25, le tribunal pouvait renoncer à punir l’auteur de l’infraction si les facultés de discernement de ce dernier étaient réduites et s’il considérait qu’un traitement protectif assurerait la correction de l’auteur de l’infraction et la protection de la société mieux qu’une peine. Aux termes de l’article 72 §§ 1 et 2 a), le tribunal ordonnait un traitement protectif également lorsque l’auteur des faits punissables était pénalement irresponsable et son séjour en liberté dangereux, ou lorsque le coupable avait commis l’infraction dans un état résultant d’un trouble mental et que son séjour en liberté était dangereux. L’article 72 § 4 donnait au tribunal la possibilité d’ordonner soit un traitement protectif ambulatoire soit un traitement protectif en institution, et ce en fonction de la nature de la maladie et des possibilités thérapeutiques. Selon l’article 72 § 5, le traitement protectif devait se poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Il incombait au tribunal de décider de la libération du patient à la fin du traitement. Loi n o 20/1966 sur les soins de santé publique (version en vigueur au moment des faits), abrogée au 1 er avril 2012 par la loi n o   372/2011 sur les soins de santé L’article 23 § 1 prévoyait l’obligation du personnel médical de fournir au patient les informations sur la nature des soins prodigués et de tous les actes médicaux ainsi que sur leurs conséquences, alternatives et risques. En vertu de l’article 23 § 2, les actes de diagnostic et de thérapie ne pouvaient être réalisés qu’avec le consentement du patient ou lorsqu’un tel consentement pouvait être supposé. Aux termes de l’article 23 § 4, sans le consentement du patient, il était possible d’effectuer les actes de diagnostic et de thérapie ou, si la nature de la maladie l’exigeait, d’hospitaliser le patient   : a)             s’il s’agissait de maladies prévues par une réglementation spéciale, qui pouvaient donner lieu à un traitement obligatoire   ; b)             lorsqu’une personne manifestant des signes d’une maladie mentale ou d’une intoxication représentait une menace pour soi-même ou son environnement   ; c)              s’il n’était pas possible, compte tenu de l’état de santé du patient, d’obtenir son consentement et s’il s’agissait d’actes urgents nécessaires à la protection de sa vie ou de sa santé   ; d)             s’il s’agissait d’un porteur d’une maladie infectieuse définie par une loi spéciale. Les articles 27 et suivants réglementaient des interventions spécifiques, telle la castration. Selon l’article 27a §§ 1 et 2, la castration ne pouvait être effectuée qu’à la demande de la personne concernée et après approbation par une commission spéciale composée d’un juriste, de deux médecins spécialistes en la matière et de deux autres médecins ne participant pas à   l’acte. Avant l’introduction de la demande, la personne concernée devait être dûment informée par le médecin de la nature de l’acte, de ses risques et des éventuelles conséquences défavorables de celui-ci. Aux termes de l’article 27c, tout acte médical qui n’était pas dans l’intérêt immédiat de la personne concernée ne pouvait être effectué qu’avec le consentement écrit préalable de cette personne   ; avant de donner son consentement, la personne devait être entièrement informée de la nature de l’acte et de ses risques. Au 1 er avril 2012, la loi n o 20/1966 fut abrogée par la loi n o 372/2011 sur les soins de santé, dont l’article 38 § 5 dispose que le patient hospitalisé involontairement en vertu d’une décision judiciaire lui ordonnant un traitement protectif ne peut se voir prodiguer, sans son consentement, que les soins urgents qui sont directement liés au motif de son hospitalisation. Ladite loi a été complétée par la loi n o 373/2011 sur les soins de santé spécifiques, entrée en vigueur également le 1 er avril 2012, qui contient des dispositions spécifiques relatives à un traitement protectif. Son article 88 § 1 dispose que le patient doit se soumettre à un plan de traitement individuel défini aux fins du traitement protectif, ainsi qu’à tous les actes médicaux qui font partie de ce plan   ; il conserve néanmoins le droit de choisir entre les traitements alternatifs possibles et le droit de consentir, selon la loi n o   372/2011, aux actes médicaux qui n’ont pas de lien immédiat avec le but du traitement protectif. 3. Rapports du médiateur Dans son rapport sur les visites des hôpitaux psychiatriques (dont celui de Šternberk visité en janvier 2008), publié en septembre 2008, le médiateur recommanda à ces hôpitaux de réduire le bruit dans les départements accueillant les patients au début de leur internement, d’y créer des zones de calme ainsi que de permettre aux patients d’accéder à leurs chambres toute la journée, pour éviter qu’ils ne s’allongent dans les salles communes, dans les couloirs et même au sol. Par ailleurs, tous les patients devaient disposer d’un espace privé pour stocker leurs affaires personnelles, par exemple d’un casier à clef. Le médiateur nota également que les patients devaient souvent passer leur journée dans les espaces communs et que ceux qui ne pouvaient pas sortir de manière autonome ne prenaient l’air qu’irrégulièrement car un accompagnement individuel n’était pas possible   ; sur ce point, il recommanda aux hôpitaux d’assurer à tous les patients la possibilité de séjourner à l’air frais. Dans certains cas, les hôpitaux ne disposaient pas de psychologue ou celui-ci était très occupé et ne pouvait accorder que quelques minutes à chaque patient. Le médiateur observa ensuite que certains patients hommes vivaient mal l’obligation de prendre une douche en présence du personnel féminin, et recommanda au personnel d’assurer plus d’intimité dans les douches, de permettre aux patients de se doucher individuellement sans avoir à le demander, et de n’exercer la surveillance que dans les cas justifiés et par le personnel du même sexe. Lors de sa visite ultérieure effectuée en septembre 2009 en vue de vérifier le suivi de ses recommandations, le médiateur n’obtint pas la coopération nécessaire du personnel de l’hôpital psychiatrique de Šternberk, ce qui l’amena à publier, en juin 2010, un communiqué de presse dénonçant le non-respect des droits et de la dignité des patients par cet hôpital. Il y nota entre autres que la réglementation du traitement psychiatrique des patients sans leur consentement était insatisfaisante en République tchèque et qu’il incombait au législateur de mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur la biomédecine. Les documents internationaux pertinents 1. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée par la République tchèque le 28 septembre 2009 La Convention dispose entre autres   : Article 2 – Définitions Aux fins de la présente Convention   : (...) On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales; (...). Article 14 – Liberté et sécurité de la personne 2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables. 2. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, adoptée à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1 er octobre 2001 Chapitre II – Consentement Article 5 – Règle générale Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. Article 6 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir 1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. (...) 3. Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par laCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel