CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122666
- Date
- 17 juin 2013
- Publication
- 17 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ondřej Zelenka, est un ressortissant tchèque, né en 1986. Il purge sa peine de prison dans la prison de Liberec. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Etant donné que le requérant était pénalement poursuivi et qu’il s’agissait d’un cas où l’assistance d’un défenseur était nécessaire en vertu de l’article 36 §§ 1 a) et 3 du code de procédure pénale, le requérant se vit attribuer un avocat par le tribunal, en date du 20 mars 2009. Par un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal de district de Příbram reconnut le requérant coupable de fraudes aux crédits et le condamna à sept ans de prison ferme. Le 31 juillet 2009, le requérant fit parvenir au tribunal un formulaire de pouvoir par lequel il donnait mandat à un avocat engagé par son père, M.S., pour le représenter dans la procédure. Par conséquent, le 14 août 2009, le tribunal annula la mesure du 20 mars 2009 par laquelle il lui avait attribué un avocat. Par un arrêt du 4 novembre 2009, le tribunal régional de Prague modifia les modalités de la peine de prison infligée au requérant. Le 1 er décembre 2009, M.S. répondit au requérant qui lui avait demandé d’introduire en sa faveur un pourvoi en cassation, l’informant que cette prestation était payante et que ses parents refusaient de la payer. Il proposa dès lors au requérant de demander au tribunal de lui attribuer un avocat aux fins de la procédure de cassation. Selon ses dires, le requérant s’adressa ensuite quatre fois au tribunal de district de Příbram pour lui demander de lui attribuer un avocat, mais ne reçut aucune réponse. En janvier 2010, le requérant s’adressa donc au barreau tchèque afin qu’il lui désigne un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Le barreau l’invita à lui faire parvenir copie d’une décision judiciaire par laquelle sa demande d’attribution d’un avocat avait été rejetée. N’ayant pas pu soumettre une telle décision, le requérant vit sa demande rejetée par le barreau. Le 6 février 2010, le requérant fit parvenir à la Cour suprême un envoi intitulé «   pourvoi en cassation   ». Par une lettre du 23 février 2010, la Cour suprême lui fit savoir que, n’ayant pas été soumis par un avocat, cet envoi ne pouvait pas être considéré comme un pourvoi en cassation. Elle l’informa également que la représentation légale était obligatoire dans la procédure en cassation et qu’il pouvait demander soit au tribunal soit au barreau tchèque de lui attribuer un avocat, à titre gratuit. Entretemps, le 27 janvier 2010, le requérant avait introduit un recours constitutionnel contre le jugement du 15 juillet 2009 et l’arrêt du 4   novembre 2009. Dès lors que son recours ne remplissait pas les exigences formelles, le requérant se vit accorder un délai de trente jours pour y   remédier. Le 10 mars 2010, il compléta son recours par le biais d’un avocat qui lui avait été désigné par le barreau tchèque. Il s’y plaignit de l’iniquité de la procédure pénale ainsi que de la violation de son droit à une protection judiciaire due au fait que le tribunal de district ne lui avait pas attribué un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Le 13 avril 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Quant au grief tiré du manquement du tribunal de district de lui attribuer un avocat, la cour se référa au libellé de l’article 41 § 5 du code de procédure pénale. Elle releva que le requérant, bien que dûment informé de la nécessité d’être représenté par un avocat dans la procédure en cassation et bien que représenté dans la procédure pénale par un avocat de son choix qui était autorisé à introduire en son nom un pourvoi en cassation, avait formé un pourvoi en cassation sans être représenté, s’étant ainsi privé de la possibilité de le faire examiner. Tout en admettant que le tribunal de district n’avait pas, à tort, réagi aux demandes du requérant tendant à se voir attribuer un avocat aux fins de la procédure en cassation, la Cour constitutionnelle estima que ce manquement ne pouvait pas porter atteinte au droit du requérant de saisir la Cour suprême car le requérant avait été dans la procédure pénale représenté par un avocat qui avait une obligation légale d’introduire un pourvoi en cassation dûment et à temps. De plus, étant donné que le délai pour introduire un pourvoi en cassation était en l’espèce écoulé, une éventuelle décision de la Cour constitutionnelle constatant une violation des droits fondamentaux du requérant n’aurait pas pu y remédier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l’article 36 §§ 1 a) et 3, un inculpé doit bénéficier de l’assistance d’un défenseur dès la phase préparatoire de la procédure s’il est en détention provisoire, en prison et sous observation dans un établissement médical, ou lorsque la procédure porte sur une infraction passible d’une peine de prison dont la limite supérieure dépasse cinq ans. L’article 41 § 5 dispose que, à moins qu’il en ait été convenu autrement lors du choix ou de l’attribution d’un défenseur, le mandat de celui-ci prend fin au moment de la clôture des poursuites pénales. Même si le mandat a   pris ainsi fin, le défenseur est autorisé à introduire un pourvoi en cassation au nom de l’accusé et à participer à la procédure devant la Cour suprême   ; il a également le droit de demander la grâce ou le report de l’exécution de la peine. L’article 265d § 2 dispose que l’inculpé ne peut introduire un pourvoi en cassation que par l’intermédiaire de son défenseur. Une requête de l’inculpé qui n’a pas été introduite par son défenseur n’est pas considérée comme un pourvoi en cassation même si elle est intitulée ainsi   ; l’inculpé doit être instruit en ce sens. 2. Loi n o 85/1996 sur les avocats Aux termes de l’article 16 § 1, l’avocat est obligé de défendre et de faire valoir les droits et les intérêts légitimes de son client et de suivre ses instructions. Il n’est cependant pas lié par ces instructions lorsqu’elles sont contraires aux règles juridiques ou professionnelles, ce dont il doit informer le client. L’article 16 § 2 dispose que lors de l’exercice de son métier, l’avocat doit agir de manière honnête et consciencieuse   ; il est tenu de faire dûment usage de tous les moyens légaux et, ce faisant, de faire valoir tout ce qui peut selon ses convictions servir les intérêts de son client. 3. Arrêt n o IV. ÚS 167/05 rendu par la Cour constitutionnelle le   26   avril 2005 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle releva que, lorsqu’un avocat avait conclu qu’il pouvait être justifié de réaliser le souhait de son client d’introduire un pourvoi en cassation (par exemple eu égard à la nécessité d’épuiser toutes les voies de recours), il avait l’obligation de l’introduire. Si cette obligation ne ressortait pas du code de procédure pénale, elle ressortait de la loi n o 85/1996 sur les avocats et de leurs règles professionnelles. Dans la mesure où le législateur avait décidé qu’un défenseur n’avait pas besoin d’un nouveau mandat aux fins de la procédure en cassation (l’article 41 § 5 du code de procédure pénale), la seule interprétation raisonnable consistait à   dire qu’il continuait à exercer ce mandat. Selon la cour, cette interprétation ne se heurtait pas à l’article 12 § 10 du code de procédure pénale selon lequel les poursuites pénales prennent fin au moment où la décision acquiert force de chose jugée, d’autant plus que la décision de la cour de cassation pouvait affecter cet état de choses. 4. Décision n o 11 Tdo 1340/2006 rendue par la Cour suprême le   30   octobre 2006 Dans cette décision, la Cour suprême considéra que si, au moment où la procédure avait pris fin, l’inculpé était représenté par un avocat, celui-ci était autorisé, voire obligé, eu égard aux dispositions pertinentes de la loi sur les avocats (par exemple l’article 16 de la loi n o 85/1996), d’introduire au nom de l’inculpé un pourvoi en cassation et de participer à la procédure en cassation, et ce malgré le fait que le mandat de l’avocat pour défendre l’inculpé avait pris fin au moment où la décision rendue en appel avait acquis force de chose jugée. Dans un tel cas il n’était donc pas justifié que le tribunal attribue à l’inculpé un nouveau défenseur. C’est seulement lorsqu’il s’agit des cas où l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire selon l’article 36 du code de procédure pénale et où l’inculpé n’avait pas été jusqu’alors assisté par un défenseur que le tribunal lui attribue un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation, sous réserve d’autres conditions. GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à l’assistance d’un défenseur.       QUESTIONS AUX PARTIES 1. Le requérant a-t-il eu droit à l’assistance gratuite par un avocat désigné d’office, au sens de l’article 6 § 3 c) de la Convention, aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation, étant donné que le défenseur engagé par son père avait refusé d’introduire un tel pourvoi et que le tribunal de district de Příbram n’a pas réagi aux demandes du requérant de désigner un avocat d’office   ?   2. Le droit d’accès à la Cour suprême, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, étant donné que la représentation par un avocat était obligatoire pour l’introduction d’un pourvoi en cassation et que le requérant n’a pas pu obtenir la désignation d’un avocat d’office   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel