CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122667
- Date
- 19 juin 2013
- Publication
- 19 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maric Codreanu, est un ressortissant moldave né en 1984 et résidant à Chișinău. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Țurcan, avocat à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A une date non connue, les autorités moldaves engagèrent des poursuites pénales à l’encontre du requérant du chef de quadruple meurtre, coups et blessures et vol. Le 13 septembre 2007, les autorités russes arrêtèrent le requérant à Barnaoul (région d’Altaï, Fédération de Russie). Le 9 décembre 2008, le requérant fut extradé vers la République de Moldova. Après l’extradition, le requérant fut placé dans l’Isolateur de détention provisoire («   IDP   ») sis à l’adresse 14, rue Bucuria à Chișinău (République de Moldova). A une date non précisée, le requérant fut transféré dans l’IDP du commissariat général de police de Chișinău. Le requérant affirme que dans les IDP, structures subordonnées au ministère des Affaires intérieures, il n’avait pas droit aux promenades quotidiennes   ; la cellule était dépourvue de lumière naturelle   ; il n’y avait pas de médicaments   ; il n’y avait pas de linge de lit   ; il n’était pas permis d’avoir sur soi un stylo et du papier   ; la littérature religieuse était interdite   ; il n’était pas permis d’avoir dans la cellule du papier hygiénique   ; la cellule était insalubre   ; il y avait beaucoup de poux et d’autres insectes   ; les personnes atteintes de maladies infectieuses n’étaient pas isolées des autres détenus, etc. Les représentants du requérant demandèrent à plusieurs reprises au procureur de transférer d’urgence l’intéressé dans l’établissement pénitentiaire n o 13, subordonné au ministère de la Justice. Dans leur dernière lettre en date du 31 décembre 2008, les représentants du requérant affirmèrent que, selon le jugement du tribunal de Râşcani du 30   décembre 2008 relatif à la détention provisoire du requérant, celui-ci devait être détenu dans la prison en cause. Selon le requérant, les conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire n o 13, bien que n’étant pas conformes aux normes sanitaires, étaient meilleures que dans les IDP. Le 16 janvier 2009, le requérant fut transféré dans l’établissement pénitentiaire   n o   13. Selon ses dires, le requérant ne reçut pas une alimentation adaptée à sa santé ni dans les IDP ni dans l’établissement pénitentiaire n o 13. Il affirme avoir un ulcère digestif. Pendant les audiences devant les tribunaux, le requérant n’aurait reçu ni repas ni boissons, étant donné que cela n’était pas prévu par la législation nationale. Le 19 octobre 2009, le tribunal de Râșcani jugea le requérant coupable et le condamna à une peine de prison à vie. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Chișinău le 12 août 2010. Le 23 août 2011, la Cour suprême de justice requalifia en partie les faits, tout en confirmant la peine infligée par la première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les Isolateurs de détention provisoire en République de Moldova et dans l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău. Il se plaint également de la mauvaise qualité de la nourriture dans ces lieux de détention et de l’absence de repas pendant les audiences devant les tribunaux moldaves. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours interne effectif susceptible de défendre ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant en République de Moldova ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants   ? 2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif en droit moldave au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel