CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122675
- Date
- 17 juin 2013
- Publication
- 17 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A l’exception de Derya Atay qui réside à Adana, les requérants résident à Diyarbakır. Ils sont représentés par M e Barış Yavuz, avocat à Diyarbakır. Les requérants sont les proches parents de Mahsum Mızrak (né en 1989) décédé le 30 mars 2006. A.     Les circonstances de l’Espèce 1.     L’incident du 29 mars 2006 A la suite du décès de quatorze membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) lors d’une confrontation armée ayant eu lieu le 24 mars 2006, de nombreuses manifestations illégales furent organisées à Diyarbakır entre le 28 et le 31 mars 2006, au cours desquelles onze manifestants trouvèrent la mort. Le 30 mars 2006, Mahzum Mızrak («   M.M.   ») se trouvant sur les lieux de la manifestation, fut blessé à la tête par une grenade lacrymogène tirée par les policiers et il succomba des suites de cette blessure. Le même jour à 22   h   50, une autopsie classique fut pratiquée à l’hôpital civil de Diyarbakır par quatre experts et deux assistants, en présence du procureur de la République. Le rapport d’autopsie mentionnait que le décès résultait d’une hémorragie et des dommages cérébraux provoqués par un projectile d’arme à feu (grenade lacrymogène) qui avait fracturé le crâne. Il précisait également que, compte tenu de son impact, il devrait s’agir d’un tir à longue distance. En outre, le rapport indiquait qu’un projectile de 7,5   x   4   cm (portant les indications suivantes   : 40 MMX46rp 707-CS 7,   0   LOT DFPF 01/97) fut extrait de la tête du défunt. 2.     Action pénale Il ressort du dossier que le parquet de Diyarbakır engagea d’office une enquête au sujet du décès de M.M. Le 3 avril 2006, le requérant Hasan Mızrak (père du défunt) identifia le corps de son fils. Selon le rapport d’expertise du 13 avril 2006, le projectile extrait de la tête du défunt était un noyau ( çekirdek ) contenant du gaz lacrymogène. Le 19 avril 2006, le requérant Hasan Mızrak demanda au parquet de Diyarbakır l’élargissement de l’enquête afin de déterminer notamment l’origine du projectile ayant causé le décès de son fils. Le 8 mai 2006, le parquet de Diyarbakır adressa une lettre à la direction de sûreté de Diyarbakır tendant à obtenir des renseignements notamment sur l’origine de la grenade lacrymogène et l’identité des policiers qui l’avaient tirée. Par un courrier daté du 21 juin 2006, la direction de sûreté de Diyarbakır répondit au parquet de Diyarbakır. Elle précisa que des grenades lacrymogènes avaient été utilisées par les policiers lors des manifestations qui avaient eu lieu entre le 28 et le 31 mars 2006. Elle cita les noms de trois policiers. Le 11 décembre 2006, le parquet de Diyarbakır adressa une nouvelle lettre à la direction de sûreté de Diyarbakır aux fins d’obtenir des renseignements complémentaires. Le 31 janvier 2007, les requérants Hasan et Besire Mızrak (mère du défunt), en qualité de plaignants, demandèrent au parquet de Diyarbakır l’élargissement de l’enquête. Le même jour, Hasan Mızrak fut entendu par le procureur de la République. Il demanda que les responsables du décès de son fils soient identifiés et punis. Dans son courrier du 16 mai 2007, la direction de sûreté de Diyarbakır réitéra le contenu de sa lettre du 21 juin 2006. Il ressort du dossier que le 30 mai 2008, le parquet de Diyarbakır transmit le dossier d’enquête à la préfecture de Diyarbakır et lui demanda l’autorisation d’entamer une action pénale contre les fonctionnaires de police ayant fait usage des grenades lacrymogènes. Les 30 janvier, 2 février et 4 février 2009, les dépositions de trois policiers, à savoir B.O., N.O., et H.A., ayant fait usage des grenades lacrymogènes, furent recueillies par commission rogatoire. Ils déclarèrent avoir accompli leur fonction dans le respect des règles établies en la matière et ne pas avoir lancé des grenades directement vers les manifestants. Le 19 février 2009, la préfecture décida de ne pas autoriser le déclenchement de poursuites pénales contre les policiers en question, au motif que ceux-ci, agissant dans le cadre de leur compétence, n’avaient pas tiré des grenades lacrymogènes directement vers les manifestants. Le 26 mars 2009, le requérant forma opposition contre cette décision devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır. Le 8 avril 2009, le tribunal accueillit cette opposition et infirma la décision de la préfecture. Le 3 novembre 2009, le parquet de Diyarbakır engagea une action publique contre B.O., N.O. et H.A devant la cour d’assises de Diyabakır pour homicide volontaire. Lors de l’audience tenue le 14 janvier 2010, la cour d’assises entendit les accusés et Hasan et Besire Mızrak, qui s’étaient constitués partie intervenante à la procédure pénale. En outre, elle ordonna une expertise pour déterminer la manière dont la grenade en question avait été tirée. Le 21 juillet 2010, le rapport d’expertise préparé par sept spécialistes auprès de l’institut médicolégal fut versé au dossier. Le rapport précise qu’il s’agissait d’un matériel qui n’avait pas été fabriqué pour blesser ou tuer une personne et que la littérature en la matière était très lacunaire. Il conclut qu’il était impossible de donner un avis définitif sur ce matériel. En outre, un rapport dressé le 31 octobre 2011 par l’institut médicolégal fut versé au dossier. Ce rapport précise qu’il n’était pas possible de déterminer à qui appartient le lanceur au moyen duquel la grenade en question avait été tirée. A l’audience du 15 mars 2012, il était constaté que les morceaux du projectile extraits de la tête du défunt étaient égarés. La cour d’assises demanda qu’une instruction pénale soit engagée. L’affaire est toujours pendante devant les instances internes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La partie pertinente en l’espèce de l’article 16 de la loi n o 2559 sur les attributions et obligations de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellée   : «   (...) Les agents de police ne peuvent utiliser leurs armes que a)     en cas de légitime défense   ; (...) h)     ou si une personne ou un groupe résiste à la police et l’empêche de s’acquitter de ses fonctions ou s’il y a une attaque contre la police. (...)   » Par une loi n o 5681, publiée au Journal officiel le 14 juin 2007, l’article   16 de la loi n o 2559 a été amendé. Cette disposition est depuis lors libellée comme suit   : «   La police (...) c)     peut faire usage d’armes à feu afin d’arrêter une personne faisant l’objet d’un mandat de détention ou d’arrestation (...) ou un suspect en flagrant délit, dans la mesure nécessaire à cet effet. Avant de faire usage d’armes à feu, la police (...) doit d’abord dire «   halte   !   » (...) Si la personne continue à fuir, la police peut faire un coup de semonce. Si, nonobstant ces avertissements, la personne continue à fuir et si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable, la police peut faire usage d’armes à feu dans le but de l’arrêter, dans la mesure nécessaire à cet effet (kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir) (...)   » Aux termes de l’article 24 de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations   : «   Si une réunion ou une manifestation débutée dans le respect de la loi (...) se transforme en une réunion ou manifestation contraire à la loi   : (...) b)     La plus haute autorité civile locale (...) envoie les commandants locaux de la sûreté ou l’un d’eux sur les lieux des évènements. Ce commandant avertit la foule qu’elle doit se disperser conformément à la loi et qu’en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le recours à la force (...) Dans les situations décrites (...) en cas d’attaque ou de résistance effective contre les forces de l’ordre ou les lieux et personnes qu’elles protègent, il sera recouru à la force sans qu’il soit besoin [d’émettre] un avertissement. (...) Si une réunion ou une manifestation débutent de façon contraire à la loi (...) les forces de l’ordre (...) prennent les précautions nécessaires. Le commandant des forces de l’ordre avertit la foule qu’elle doit se disperser conformément à la loi et qu’en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le recours à la force.   » A l’époque des faits, en vertu de l’article 6 annexé à la loi n o 2559 sur les fonctions et compétences de la police   : «   L’usage de la force signifie le recours à la force physique, à la force matérielle et aux armes pour immobiliser les contrevenants, d’une manière graduelle et proportionnée aux caractéristiques et au degré de résistance et d’agressivité [de ceux-ci].   » C.     Utilisation de gaz lacrymogène Le gaz lacrymogène est utilisé depuis de nombreuses années par les forces de l’ordre en Europe. Le cadre d’emploi du gaz lacrymogène varie en fonction de la forme sous laquelle il est utilisé. Le gaz lacrymogène est utilisé soit en projections avec aérosols (un spray), soit en grenades projetées au moyen d’un lanceur. Si le lance-grenade est utilisé de manière inadéquate, la grenade peut causer de graves blessures ou tuer. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que le décès de leur proche, M.M., est dû à un usage excessif de la force. Selon les requérants, le droit interne ne réglemente pas d’une façon compatible avec la Convention l’usage des armes à feu, en l’occurrence les grenades lacrymogènes, par les agents de l’Etat. Ces derniers auraient été autorisés à user de la force meurtrière à l’encontre de M.M. sans que cela fût, selon eux, absolument nécessaire. En outre, ils soutiennent que l’enquête n’a pas été conduite conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 13 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES Question aux requérants   1.     Quels sont les liens de parenté de Deniz Mızrak et Derya Atay avec le défunt, Mahsum Mızrak   ?   Questions au Gouvernement   2.     Peut-on considérer que les requérants ont épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 de la Convention (voir, en particulier, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §§ 79-80, CEDH 1999–V)   ?   3.     Le droit de Mahsum Mızrak à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, le décès de Mahsum Mızrak est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), c) de l’article 2   ? A cet égard, peut-on considérer que l’action des policiers en l’espèce a été une réponse adéquate à la situation, compte tenu des exigences de l’article 2 de la Convention en la matière, et proportionné au but recherché, à savoir disperser un rassemblement non pacifique   ? Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, CEDH   2000–VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   4.     a) Depuis quelle date les grenades lacrymogènes sont utilisées par les forces de l’ordre pour disperser les manifestants   ? Combien de décès ou blessures graves liés à l’utilisation des grenades lacrymogènes sont survenus depuis cette date   ? Le Gouvernement est invité à décrire la législation et/ou réglementation pertinente qui régit l’utilisation et le lancement des grenades lacrymogène. Il est invité à répondre à cette question, en tenant compte non seulement de la législation/réglementation qui était en vigueur à l’époque des faits, mais aussi de celle qui est en vigueur actuellement. Il est également invité à fournir, le cas échéant, copie de ces textes.   b) Peut-on considérer que cette action policière, à savoir le lancement de grenades lacrymogènes lors des manifestations, a été suffisamment délimitée par le droit à la vie, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables ( Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, § 58, CEDH 2004 ‑ XI)   ? Dans l’affirmatif, quelles sont ces garanties   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel