CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122676
- Date
- 17 juin 2013
- Publication
- 17 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Ils sont représentés par M e H. Turgut, avocat à Van. Les faits de la cause, tels qu’ils les ont été exposés, peuvent se résumer comme suit. Le 9 août 1984, Ali, Tahir, Hacı et Hasan Öztünç, des proches parents des requérants, furent tués par balles. Le jour de l’incident, ils s’étaient rendus sur la prairie de Meydanikoli dans le but de se faire recenser par l’officier d’état civil et ils avaient été victimes de tir d’armes à feu à l’entrée du pont de Tuzluca, sur le chemin du retour vers leur village. Une enquête fut ouverte par le parquet. Dans ce cadre, les corps furent autopsiés et d’autres examens scientifiques furent réalisés. Ils révélèrent que les défunts avaient été victimes de tir provenant de quatre armes différentes, toutes à canons longs. Les soupçons se portèrent très rapidement sur les membres de la famille Aydemir. Un membre de cette famille avait été assassiné à une date antérieure et plusieurs membres de la famille Öztünç avaient été inculpés pour homicide volontaire. Des mandats d’arrêts furent émis à l’encontre de plusieurs suspects le 22   août 1984. Le 7 juin 1985, le juge d’instruction de Beytüşşebap renvoya en jugement devant la cour d’assises d’Hakkari Abubekir, Tahir, Hüsnü, Bahri, Musa, Abdulkerim, İbdan et Cemal Aydemir ainsi que Süleyman Tarhan. L’un des accusés fut arrêté et placé en détention provisoire pendant 27   jours en 1987. Quant aux autres accusés, ils ne purent être appréhendés. A une date non précisée, les poursuites contre Abdulkerim, İbdan et Cemal Aydemir furent abandonnés en raison du décès des intéressés. Le 16 juillet 2002, les accusés en fuite se présentèrent à la cour d’assises d’Hakkari. Dans leur dépositions, ils nièrent être impliqués dans le meurtre des pères des requérants. Ils déclarèrent en outre qu’ils avaient déménagés après les faits et qu’ils ignoraient être sous le coup d’un mandat d’arrêt. A l’issue de l’audience les juges levèrent les mandats pesant sur les intéressés. Toutefois, les accusés ne s’étant pas présentés aux audiences suivantes, le 29 mars 2005, la cour d’assises décerna à leur encontre un mandat d’amener. Deux officiers d’état civil présents à Meydanikoli le jour de l’incident, déclarèrent lors de leur audition qu’Abubekir Aydemir était reparti bien après les autres accusés et les victimes, et donc l’incident, car il se sentait mal. Le 29 mars 2005, la cour d’assises acquitta Sülmeyman Tarhan de toutes les charges pesant contre lui. En revanche, elle reconnut Abubekir, Tahir, Hüsnü, Bahri et Musa Aydemir coupables d’homicides volontaires avec préméditation et les condamna à une peine de prison à perpétuité. A cet égard, elle s’appuya sur divers éléments de preuve dont des dépositions de témoins à charge. S’agissant des dépositions des témoins de la défense favorable à Abubekir, elle estima qu’il ne pouvait y être prêté foi. Elle relevait que leurs dépositions étaient peu cohérentes et en contradiction flagrante avec d’autres éléments de preuve. Elle nota également que l’accusé était l’agha (chef/seigneur) du village et qu’il avait de l’influence dans la région, ce qui pouvait expliquer les dépositions des deux témoins. Cet élément expliquait en outre que l’intéressé n’avait pas été retrouvé et arrêté malgré les mandats délivrés à cet effet. Elle souligna de plus que les accusés ne s’étaient présentés devant elle qu’après l’adoption de deux lois d’amnistie dont le champ d’application couvrait les faits qui leur étaient reprochés. La cour d’assises rendit par ailleurs une ordonnance de placement en détention à l’encontre des condamnés. Enfin, elle décida également qu’il ne serait statué sur l’application de la loi n o 4616, dite « loi   d’amnistie   », qu’une fois la condamnation devenue définitive. L’arrêt fut déféré à la Cour de cassation sur pourvoi. Le14 juin 2005, le parquet près cette haute juridiction renvoya l’affaire en première instance au motif que la condamnation devait être réexaminé à la lumière du nouveau code pénal afin d’en appliquer éventuellement les dispositions plus douces. Le 18 octobre 2005, la cour d’assises d’Hakkari condamna les mêmes accusés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée. Elle décida à nouveau de surseoir à statuer sur le bénéfice de la loi n o 4616. En outre, elle rejeta la demande de l’avocat des intéressés tendant à la levée des mandats d’arrêts décernés le 29 mars 2005. A une date non précisée, la Cour de cassation tient une audience à laquelle participa l’avocat des accusés. Le 31 juin 2006, la haute juridiction cassa l’arrêt déféré à sa censure au motif que la cour d’assises n’avait pas entendu les accusés après le renvoi et qu’elle s’était contentée de recueillir la plaidoirie de leur avocat. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises d’Hakkari qui tient régulièrement des audiences. Les accusés n’ont toujours pas pu être présentés à la justice malgré les mandats d’arrêts. Parallèlement, en 2005, les requérants déposèrent une plainte contre les gendarmes de Beytüşşebap, les accusant de ne pas rechercher activement les fugitifs. Celle-ci déboucha sur un non-lieu le 9 mai 2006. Une nouvelle plainte fut déposée en 2008. Elle déboucha elle aussi sur un non-lieu, le 22 février 2008. GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que les assassins de leurs proches n’aient pas encore été sanctionnés et soutiennent que la procédure judiciaire concernant le décès de leur parents est ineffective. Ils soutiennent en outre que l’impossibilité pour les autorités de retrouver et d’arrêter les fugitifs ne s’expliquerait que par la complaisance de la gendarmerie qui protégerait les intéressés en raison de leur qualité de «   garde de village   » ( köy korucusu ). Ils s’appuient sur l’article 13 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale relative aux décès de leurs proches. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils allèguent ne plus avoir accès à leurs biens immeubles qui se trouvent dans leur village d’origine et qui seraient actuellement occupé de manière illégale par des gardes de village. Ils soutiennent en outre avoir été contraint de quitter ce village et de s’installer à Antalya, ville dans laquelle ils seraient mal traités en raison de leurs origines kurdes. Ils allèguent à cet égard l’article 14 de la Convention.       QUESTIONS AU Gouvernement 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Plus particulièrement, les autorités ont-elles fait preuve de promptitude   ? A cet égard, quelles sont les diligences prises par celles-ci pour retrouver les accusés et éviter le ralentissement de la procédure.   3.     La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de jugement par contumace est-elle compatible avec la protection procédurale du droit à la vie   ? Le Gouvernement est invité à fournir un exposé circonstancié de ladite jurisprudence.   4.     Le délai de six mois a-t-il été respecté en l’espèce   ? Quelle est l’incidence des lois d’amnistie sur le cours de ce délai   ? Sur ce point les parties sont invitées à fournir des indications sur les lois d’amnistie évoquées par la cour d’assises et leur effet sur la situation des accusées.   QUESTION AUx Requerants 5.     Quelles sont les liens de parenté précis des requérants avec les défunts   ? Les requérants sont invités à étayer leur réponse avec les documents pertinents.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel