CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122679
- Date
- 19 juin 2013
- Publication
- 19 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1959, les auteurs de la requérante rejoignirent la coopérative agricole locale et lui cédèrent un terrain de 2,9 hectares. Invoquant les dispositions des lois n os 18/1991, 1/2000 et 247/2005 concernant la restitution des terrains agricoles, la requérante et son frère sollicitèrent la reconstitution de leur droit de propriété sur le terrain susmentionné. Les commissions locale et départementale d’application des lois du fonds foncier rejetèrent la demande au motif qu’ils n’avaient pas apporté la preuve du droit de propriété de leurs auteurs sur ce terrain. La requérante et son frère contestèrent ces décisions devant le tribunal de première instance d’Arad. Ils versèrent au dossier la copie de la demande de leurs auteurs d’inscription dans la coopérative et un extrait du registre des membres de la coopérative. Par une mention apposée sur la demande d’inscription, les autorités de l’époque avaient approuvé la cession à la coopérative du terrain de 2,9 hectares. Par un jugement du 6 février 2008, le tribunal accueillit l’action et condamna les deux commissions à reconstituer le droit de propriété des plaignants. Citant l’article 11 de la loi n o 18/1991 qui prévoyait que les terrains cédés aux coopératives étaient restitués aux anciens propriétaires ou à leurs successeurs, le tribunal estima que le document versé au dossier prouvait que leurs auteurs avaient cédé ce terrain à la coopérative. Les commissions formèrent un pourvoi en recours réitérant leur argument tiré de l’absence de la preuve du droit de propriété. Par un arrêt définitif du 7 mai 2008, le tribunal départemental d’Arad accueillit le pourvoi et rejeta l’action. Citant l’article 6 § 3 de la loi n o   1/2000 qui prévoyait que les demandes d’inscription dans les coopératives agricoles, non accompagnées des titres de propriété, avaient une «   valeur déclarative concernant la propriété   », le tribunal jugea que seule la demande d’inscription ne prouvait pas que le terrain avait appartenu aux auteurs des plaignants et qu’ils l’avaient cédé à la coopérative. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 8 de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier prévoit que les terrains se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles sont restitués aux anciens propriétaires inscrits dans la coopérative qui y ont apporté leurs terrains. L’article 11 prévoit que les terrains concernés par les mesures de restitution sont ceux mentionnés sur les titres de propriété, les registres fonciers, les demandes d’inscription dans la coopérative agricole ou les registres agricoles. A défaut de ces documents, l’existence du droit de propriété peut être démontrée par tout autre moyen de preuve, y compris par des témoins. La loi n o 1/2000 sur le fonds foncier et forestier a complété les dispositions de la loi n o 18/1991 en augmentant notamment la superficie des terrains faisant l’objet des mesures de restitution. L’article 6 prévoit que les titres de propriété délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi n o   18/1991 constituent une présomption irréfragable de l’existence du droit de propriété et, par conséquent, les commissions locales et départementales sont obligées de reconstituer le droit de propriété au profit de la personne qui en fait la demande. Le même article précise que les inscriptions dans les registres agricoles ou les demandes d’inscription dans les coopératives agricoles, non   accompagnées des titres de propriété, ont une valeur déclarative concernant la propriété. La loi n o 247/2005 a modifié la procédure de restitution des terrains et a prévu la possibilité d’obtenir une indemnisation pour les terrains dont la restitution n’était plus possible. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Elle allègue que le rejet de son action a été arbitraire dès lors qu’elle avait versé au dossier un document expressément prévu par les lois sur le fonds foncier qui prouvait le droit de propriété de ses auteurs sur le terrain litigieux.     QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   En particulier, la motivation retenue par le tribunal départemental permet-elle de dégager les raisons qui ont conduit ce tribunal à écarter la pièce qui constituait une preuve du droit de propriété des auteurs de la requérante sur le terrain revendiqué   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel