CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-122864
- Date
- 26 juin 2013
- Publication
- 26 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Les quatre autres requérants sont   : le Syndicat National des Joueurs de Rugby (Provale), l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), l’Association des Joueurs Professionnels de Handball (AJPH), le Syndicat National des Basketteurs (SNB). Créée en 1992, la FNASS est une union de syndicats sportifs salariés aujourd’hui composée des syndicats représentatifs des athlètes (SAF), des basketteurs (SNB), des cyclistes (UNCP), des footballeurs (UNFP), des handballeurs (AJPH) et des rugbymen (Provale). Elle représente quelque trois mille cinq cents sportifs professionnels évoluant en France. Elle a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des sportifs professionnels de toutes les disciplines.   Les quatre-vingt-dix-neuf autres requérants (voir annexe) sont des joueurs professionnels de handball, de football, de rugby et de basket. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e R. Palao, avocat à Avignon. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 2010, le Gouvernement français a pris une ordonnance n o   2010-379 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage (voir ci ‑ dessous). Selon le rapport fait au Président de la République, cette ordonnance vise d’une part, à harmoniser les dispositions du code du sport avec les dispositions de la dernière version du code mondial antidopage, en vigueur au 1 er janvier 2009, qui fait suite à la troisième conférence mondiale sur la lutte contre le dopage tenue à Madrid en novembre 2007 (Titre I), et d’autre part, à clarifier certaines dispositions du code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (Titre II). Les dispositions de l’ordonnance ont été ratifiées par la loi n o 2012-158 du 1 er février 2012, visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs et se trouvent codifiées dans le code du sport aux articles L. 232-2 et suivants. L’article 2 de l’ordonnance inscrite au chapitre II était consacré aux «   déclarations et autorisations d’usage à des fins thérapeutiques   ». L’article 3 de l’ordonnance (article L. 232-5 du code du sport) inscrite au chapitre III consacré à l’Agence française de lutte contre le dopage (ci-après AFLD) était ainsi rédigé   : «   I. – Au I de l’article L. 232-5 du même code, les 1 o à 13 o sont remplacés par les dispositions suivantes: 1 o     Elle définit un programme annuel de contrôles ; (...) 3 o     Pour les sportifs soumis à l’obligation de localisation mentionnée à l’article   L.232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles   L. 232-12 à L. 232-16   : a)     Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; b)     Pendant les manifestations sportives internationales définies à l’article L. 230-2 avec l’accord de l’organisme international compétent ou, à défaut, de l’Agence mondiale antidopage ; c)     Pendant les périodes d’entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l’article L. 230-3 ; d)     Hors des manifestations sportives mentionnées à l’article L. 230-3, et hors des périodes d’entraînement y préparant   ;   » L’article 6 de l’ordonnance (article L. 232-13 du code du sport) prévoyait que les contrôles individuels peuvent être réalisés dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, et, «   dans tout lieu choisi avec l’accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile   » ainsi que dans le cadre de la garde à vue d’un sportif soupçonné d’avoir commis des délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport. L’article 7 de l’ordonnance ajoutait que   : «   L’article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé : Art. L. 232-15 – Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l’article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l’Agence française de lutte contre le dopage parmi   : 1 o Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; 2 o Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ; 3 o Les sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années. Ces renseignements peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’agence, en vue d’organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l’agence prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.   » Par une requête enregistrée le 1 er juin 2010, une partie des requérants (organisations syndicales et requérants n o 6 à 24, voir annexe) demanda au Conseil d’Etat l’annulation de l’article 3 de l’ordonnance. Ils dénoncèrent un système de contrôle «   particulièrement intrusif   » puisqu’il commande aux sportifs appartenant au groupe cible de communiquer à l’AFLD des informations sur leur lieu de résidence, d’entraînement et de compétition de façon à pouvoir être localisés à tout moment et de se soumettre sur le champ aux divers contrôles ordonnés discrétionnairement et sans délai de prévenance. Ils se plaignirent en particulier de la possibilité de réaliser des contrôles hors des manifestations sportives et hors des périodes d’entraînement, c’est-à-dire y compris lorsqu’un sportif n’est plus à la disposition de son employeur, mais en congé, en repos ou placé sous le régime de la maladie ou de l’accident du travail. Ils firent valoir que l’article   3 portait atteinte à leur liberté d’aller et de venir du fait de l’obligation de localisation permanente, y compris sur des séquences de vie non professionnelle, à leur droit à une vie familiale normale et à la liberté individuelle du sportif. Plus précisément sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ils expliquèrent que la mise en œuvre inconditionnée de l’article 3. I 3 o d) de l’ordonnance fait planer en permanence, entre six heures et vingt et une heures, la perspective de contrôles physiquement intrusifs pour les sportifs ciblés, une telle perspective imposant la déclaration préalable et systématique à l’administration de l’emploi du temps, dans le cadre notamment de ses congés, et ceci en violation du droit de nouer des relations avec ses semblables et du droit à la jouissance tranquille de sa vie privée. Enfin, les requérants dénoncèrent une atteinte au principe d’égalité dès lors que l’ordonnance instaure la possibilité d’un contrôle spécifique pesant uniquement sur les groupes cibles, en pratique les capitaines d’équipe. Par un arrêt du 24 février 2011, le Conseil d’Etat rejeta la requête en ces termes   : «   (...) En ce qui concerne les articles 3 et 7 de l’ordonnance attaquée   : Considérant que ces dispositions encadrent strictement la localisation des lieux dans lesquels les contrôles de l’AFLD sur les sportifs appartenant au groupe «   cible   » peuvent être diligentés ainsi que la période durant laquelle ces contrôles peuvent être effectués   ; qu’elles soumettent ces sportifs, eu égard aux nécessités de la lutte contre le dopage, à l’obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation afin de permettre l’organisation de contrôles, notamment inopinés, en vue de déceler efficacement la prise de substances dopantes, lesquelles peuvent n’être décelables que peu après leur utilisation alors même qu’elles ont des effets durables   ; qu’ainsi, les articles 3 et 7 de l’ordonnance attaquée, qui ne font pas obstacle à la liberté d’aller et de venir des sportifs, ne portent au droit au respect de la vie privée et familiale de ces derniers, garanti par l’article 8, et à la liberté individuelle que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage, notamment la protection de la santé des sportifs ainsi que la garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives   ; que l’ordonnance attaquée ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, les stipulations de la convention internationale contre le dopage dans le sport, qui ne sont pas d’effet direct   ; Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit   ; que les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur celles des sportifs   «   Espoir   », lesquelles incluent des sportifs amateurs et les sportifs professionnels licenciés, qui peuvent être soumis à l’obligation de localisation en vue de la réalisation de contrôle anti-dopage ne sont pas dans la même situation que les autres sportifs eu égard au niveau des compétitions auxquelles ils sont appelés à participer et au risque plus élevé de dopage que peuvent entraîner ces compétitions   ; que les sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour dopage lors des trois dernières années ne sont pas non plus dans la même situation que les autres sportifs   ; que, par ailleurs, les sportifs appartenant au «   groupe cible   » ne sont pas dans la même situation que d’autre professions   ; qu’ils peuvent ainsi, sans que soit méconnu le principe d’égalité, être soumis à des conditions particulières de contrôle anti-dopage   ; (...)   » Les requérants individuels soutiennent qu’ils ont intégré le groupe cible et font l’objet des mesures de localisation. Ceux des requérants qui étaient parties devant le Conseil d’Etat affirment avoir vu prolonger leur appartenance au groupe cible après la décision rendue par cette juridiction. Les autres disent l’avoir intégré après la décision du Conseil d’Etat. B.     Droit et pratique interne et international pertinents Depuis les années 2000, la lutte contre le dopage s’inscrit dans un contexte international régi par l’Agence mondiale antidopage créée en 1999 (AMA). L’AMA, organisation internationale indépendante, composée et financée par le mouvement sportif et les gouvernements des Etats, coordonne et supervise le développement et la mise en place du code mondial antidopage. Afin que les recommandations de l’AMA, fondation de droit privé suisse, s’imposent aux Etats, l’UNESCO a adopté la Convention internationale contre le dopage dans le sport entrée en vigueur le 1 er février 2007. Cette convention fixe le cadre de l’harmonisation des règles et des politiques antidopage dans le monde, de l’application effective du code mondial antidopage et de l’élaboration de programmes d’éducation en la matière. L’AMA, pour fonctionner, s’appuie sur les organisations nationales antidopage. En France, la loi n o 2006-405 du 5 avril 2006 a adapté le dispositif législatif français aux exigences du code mondial antidopage et créée l’AFLD. L’ordonnance du 14 avril 2010 ainsi que la loi du 1 er février 2012 ont mis en conformité le code du sport avec le code mondial antidopage. Celui-ci a été adopté en 2003 sous l’égide de l’Agence mondiale antidopage et est entré en vigueur le 1 er janvier 2004. Il a été révisé en 2007. Il vise à l’harmonisation des pratiques des différentes fédérations internationales et des Etats dans le domaine de la lutte contre le dopage. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   2.4 Violation des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation, ainsi que les contrôles établis comme manqués sur la base de règles conformes aux Standards internationaux de contrôle. La combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation pendant une période de dix-huit mois, telle qu’établie par les organisations antidopage dont relève le sportif, constitue une violation des règles antidopage.   » «   (...) chaque organisation antidopage veillera à   : 5.1.1 Planifier et réaliser un nombre significatif de contrôles en compétition et hors compétition sur des sportifs relevant de sa compétence, y compris des sportifs appartenant à son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. Chaque fédération internationale devra définir un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles parmi ses sportifs de niveau international et chaque organisation nationale antidopage devra définir au niveau national un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles parmi les sportifs présents dans son pays, ou qui en sont ressortissants, résidents, ou qui sont membres ou licenciés d’une organisation sportive de son pays. Conformément à l’article 14.3, tout sportif compris dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles sera assujetti aux exigences en matière de localisation énoncées dans les Standards internationaux de contrôle.   » 10.3.3 Pour les violations de l’article 2.4 (Violation des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition), la période de suspension sera d’au moins un (1) an et d’au plus deux (2) ans, selon la gravité de la faute du sportif.   » Les dispositions du code mondial antidopage sont complétées par des standards internationaux. Un de ceux-ci prévoit ce qui suit   : «   11.4 Disponibilité pour le contrôle 11.4.1 Un sportif inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles doit spécifiquement être présent et disponible pour le contrôle chaque jour du trimestre considéré durant la période de 60 minutes indiquée pour le jour donné dans les informations sur la localisation transmises, à l’endroit et à l’heure que le sportif a indiqués dans les informations transmises.   » L’AMA a lancé un processus de révision du code mondial antidopage avec pour objectif d’adopter une version révisée de celui-ci lors de la quatrième conférence mondiale sur le dopage qui se tiendra en novembre 2013. Le 4 octobre 2012, le Conseil de l’Union européenne a approuvé le texte d’une deuxième contribution de l’Union européenne à la révision de ce code. Ce texte rappelle que si la prévention du dopage est un objectif légitime, les dispositions actuelles du code relatives à la localisation contreviennent aux principes de proportionnalité édictées à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux (...). L’Union européenne propose d’incorporer une référence au principe de proportionnalité dans le projet de refonte. La délibération de l’AFLD n o 54 rectifiée les 12 juillet 2007 et 18   octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas manquement indique ce qui suit   : «   Article 2 : Ces informations doivent permettre d’établir un emploi du temps quotidien et détaillé des sportifs concernés, afin de procéder à des prélèvements sur leurs lieux d’entraînement, dans tout lieu permettant d’assurer le respect de leur intimité, ou à leur domicile (...)   » «   Article 3 : Tout sportif désigné par le directeur des contrôles de l’Agence pour faire l’objet de contrôles individualisés doit indiquer, pour chaque jour, un créneau horaire d’une heure, durant lequel il est susceptible de faire l’objet d’un ou de plusieurs contrôles individualisés par l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-15 du code du sport. Le contrôle ne peut être engagé qu’entre six heures et vingt et une heures, sauf si les lieux sont ouverts au public ou qu’une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours et que le sportif y participe ou y a participé. Les contrôles individualisés peuvent avoir lieu à tout moment de chacun des créneaux horaires indiqués par le sportif. L’Agence peut également procéder à des contrôles en dehors de ces créneaux horaires. Le fait pour le sportif de fournir une information sur sa localisation mentionnant son domicile ou tout autre lieu qu’un lieu d’entraînement est considéré comme satisfaisant aux conditions fixées par le b du 1 o de l’article L. 232-13 du code du sport.   » «   Article 9 : Les manquements aux obligations de transmission d’informations relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l’Agence sont : -     La non transmission à l’Agence des informations de localisation requises, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 2 de la présente délibération ; -     la transmission à l’Agence d’informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation de contrôles individualisés prévus à l’article L. 232-5 du code du sport pendant le créneau horaire d’une heure défini par le sportif   ;. -     L’absence du sportif durant le créneau d’une heure à l’adresse ou sur le lieu indiqués par lui pour la réalisation de contrôles individualisés. Le préleveur missionné à cet effet, constate le manquement du sportif à l’issue de l’absence de celui-ci, à l’adresse ou au le lieu indiqué, pendant une période continue de trente minutes durant le créneau horaire. Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié, ou malgré l’absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.   » «   Article 13 : Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l’article 9 pendant une période de dix-huit mois consécutifs, l’Agence transmet à la fédération compétente un constat d’infraction, pour l’application de la sanction prévue par l’article 36 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l’article R. 232-86 du code du sport.   » Les dispositions relatives à la répression du dopage et des faits qui y sont liés sont prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-31 du code du sport modifié par l’ordonnance de 2010. L’article L. 232-17 du code du sport prévoit que les manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L. 232-15 sont passibles de sanctions administratives (avertissement, interdictions provisoires ou définitives de participer à des compétitions, sanctions pécuniaires). Les sanctions disciplinaires sont prises par les fédérations sportives ou par l’AFLD. Celle-ci peut réformer, sur auto saisine, les décisions fédérales. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative et l’AMA peut aussi saisir la juridiction administrative contre une décision d’une fédération sportive ou de l’AFLD (article L 232-24 du code du sport). Des sanctions pénales peuvent être prononcées en cas de non respect des sanctions administratives, d’opposition aux mesures de contrôle ou de détention ou d’utilisation de produits dopants. La Convention contre le dopage (STE n o 135) adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 novembre 1989 établit un certain nombre de normes et de règles communes engageant les Etats parties à adopter des mesures législatives, financières, techniques, scientifiques, éducatives et autres pour lutter efficacement contre le dopage dans le sport. L’article 7 de la Convention intitulé «   Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre   » prévoit que les Etats encouragent leurs organisations sportives à clarifier et harmoniser   : «   1.     Leurs règlements antidopages sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes   ; 2.     La liste des classes phamacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdite   ; 3.     Les méthodes de contrôle antidopage   ; 4.     Les procédures disciplinaires en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon   ; ces principes sont notamment les suivants   : l’organe d’instruction doit être distinct de l’organe disciplinaire ; ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d’être assistées ou représentées; il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d’interjeter appel contre tout jugement rendu.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants, personnes physiques, se plaignent, en tant que sportifs professionnels, de devoir justifier de leur emploi du temps, à tout moment, et de subir des contrôles pendant des périodes de congé et de vie quotidienne. Ils font valoir que la loi aligne les horaires de localisation antidopage sur les horaires de perquisitions. Ils dénoncent une intrusion injustifiée dans leur vie familiale. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, les requérants soutiennent que l’obligation de localisation permanente est contraire à la liberté d’aller et de venir. Ils dénoncent un système de contrôle inconditionné et dépourvu de limites géographiques et temporelles, qui n’est pas proportionné au but poursuivi, en particulier dans la mesure où les statistiques font apparaître un taux de contrôle positif extrêmement faible.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les syndicats requérants peuvent-ils se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention   ?   2.     Les autres requérants peuvent-ils se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention   ? A cet égard, -     Ont-ils été inclus et le sont-ils toujours, dans le «   groupe cible   » de l’Agence française de lutte contre le dopage soumis au dispositif de localisation   ? -     Ont-ils fait l’objet de contrôles   ?   3.     Les requérants ont-il épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la convention   ?   4.     L’obligation de localisation des sportifs appartenant au «   groupe cible   » en vue de la réalisation de contrôles inopinés – y compris en dehors des compétitions sportives et des entraînements – prévue par l’article 3 de l’ordonnance du 14 avril 2010 et aujourd’hui l’article L. 232-15 du code du sport, porte-t-elle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu en l’espèce «   ingérence   » dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 de la Convention   ? Le cas échéant, l’ingérence dont il est question était-elle «   nécessaire dans une société démocratique   » pour réaliser l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention   ?   5.     L’obligation de localisation à laquelle sont soumis les requérants emporte-t-elle une atteinte à leur droit de circuler librement et de choisir librement leur résidence, au sens de l’article 2 § 1 du Protocole n o 4 ? Y   a ‑ t ‑ il restriction à la liberté pour les requérants de quitter le territoire de l’Etat défendeur, au sens de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4   ?   ANNEXE   Liste des requérants     NOM           PRENOM   NATIONALITE   1   PIERRE         Jean Jacques   FRA 2   CISSOKHO         Aly     FRA 3   PSAUME         Benjamin   FRA 4   STRUNC         Nicolas     FRA 5   SOLIMAN         Williams   FRA 6   DONDON         Stéphan   e   FRA 7   JEANNEAU         Aymeric   FRA 8   DEARLOVE         Paul     FRA 9   BUSSELIER         Laurent     FRA 10   TERNEL         Romain     FRA 11   KIOUR           Mohamed   FRA/ALG                 (Franco-algérien) 12   HAON           Jean-Philippe   FRA 13   GUILBERT         Fabrice     FRA 14   AYED           Anoua     TUN (Tunisien) 15   MELODY         David     FRA 16   KERCKHOF         Arnaud     FRA 17   LINEHAN         John     USA (Américain) 18   MAYNIER         Sylvain     FRA 19   OUATTARA         Karim     FRA 20   MONSOREAU         Sylvain     FRA 21   FABRE           Michel     FRA 22   FAE           Emerse     FRA 23   FATY           Doudou-Jacques FRA 24   FANCHONE         James     FRA 25   SOUQUET         Arnaud     FRA 26   QUERCIA         Julien     FRA 27   LECOINTE         Antony     FRA 28   FLORENTIN         Nicolas     FRA 29   KODJIA         Jonathan   FRA 30   MANDANDA         Steve     FRA 31   LUYINDULA         Peguy     FRA 32   PERQUIS         Damien     FRA 33   SILVA DO NASCIMENTO     André Luiz   BRE (Brésilien) 34   BOURGEOIS         Thibaut     FRA 35   ZYWIEKI         Alexis     FRA 36   MERVILLE         Cyrille     FRA 37   CONGRE         Daniel     FRA 38   TALMONT         Pierre     FRA 39   CARRASSO         Johann     FRA 40   AKOUZAR         Abdeslam   FRA 41   FRANCOIS         Julien     FRA 42   BERIGAUD         Kevin     FRA 43   GAUCLIN         Guillaume   FRA 44   DOUMENG         Geoffrey   FRA 45   DUCOURTIOUX       David     FRA 46   GIBAUD         Pierre     FRA 47   COULIBALY         Ousmane   FRA 48   POULAIN           Benoît     FRA 49   MARVEAUX         Joris Steve   FRA 50   MAIRE           Arnaud     FRA 51   CAVALLI         Johan     FRA 52   ELELEARA         Florent     FRA 53   TOFFIN         Benoî     FRA 54   HO YOU FAT         Steeve     FRA 55   MOUILLARD         Vincent     FRA 56   FLORIMONT         Gary     FRA 57   DARNAUZAN         Simon     FRA 58   GOMIS           Antoine     FRA 59   PONS           Guillaume   FRA 60   TSAGARAKIS         Angelo     FRA 61   MONCADE         Frédéric   FRA 62   ALBICY         Andrew     FRA 63   LEBURGUE         Guillaume   FRA 64   ISSA           Dounia     FRA 65   DA SILVA         Philippe   FRA 66   D’ALMEIDA           Xane     FRA 67   BALUC-RITTENER       Laurent     FRA 68   POUX           Clément   FRA 69   CABARRY         Laurent     FRA 70   HENRI           Guénaël   FRA 71   ROUSSARIE         Pierre     FRA 72   MAGRAKVELIDZE       Mamuka   GEO (Géorgien) 73   HUGET         Yoann     FRA 74   EYMARD         Mickaël   FRA 75   BEUN           David     FRA 76   ALVAREZ KAIRELIS       Rimas Esteban   ARG (Argentin) 77   HUMAN         Wylie Arthur   S AFR (Sud-   Africain) 78   DESCONS         Sébastien   FRA 79   CULINAT         Fabrice     FRA 80   HUMBERT         Daniel     FRA 81   LALOO           Sébastien   FRA 82   NIVORE         Rudy     FRA 83   SIFFERT         Arnaud     FRA 84   DERBIER         Maxime   FRA 85   CREPAIN         Guillaume   FRA 86   HONRUBIA         Samuel     FRA 87   GHARBI         Mahmoud   TUN (Tunisien) 88   ROGNON         Sylvain     FRA 89   PORTE           Valentin   FRA 90   MONGIN         Sébastien   FRA 91   DOLE           Frédéric   FRA 92   MILLO-CHLUSKI       Romain     FRA 93   TRAILLE         Damien     FRA 94   NALLET         Lionel     FRA 95   MAS           Nicolas     FRA 96   DOMINGO         Thomas     FRA 97   DUSAUTOIR         Thierry     FRA 98   HEYMANS         Cédric     FRA 99   PARRA         Morgan     FRA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-122864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel