CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-123775
- Date
- 12 juillet 2013
- Publication
- 12 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmed Mohamed Mahmoud Khater, est un ressortissant égyptien né en 1974 et résidant actuellement à Zagazin en Égypte. Il est représenté devant la Cour par M e   Carmen Elisabeta Tudor, avocate à Constanţa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Le requérant arriva en Roumanie en 1996 et suivit les cours de la faculté de médecine à l’Université de Constanţa. En 2000 il finit ses études et épousa M.D., ressortissante roumaine de religion chrétienne. Le visa de séjour du requérant ayant expiré à la fin de ses études, le couple rentra en Égypte ou l’épouse du requérant ne réussit pas à s’intégrer. Après une année de démarches soutenues, le requérant obtint à nouveau le droit de séjourner en Roumanie et le couple s’y installa aussitôt. Le couple a deux enfants, un garçon né 2005 et une fille née en 2009. Les enfants ont la nationalité roumaine depuis leur naissance. Le requérant acheta un appartement pour sa famille et créa plusieurs sociétés commerciales de droit roumain, par l’intermédiaires desquelles il exportait du bois en Égypte et importait de la marchandise égyptienne en Roumanie. Dès son retour en Roumanie, le requérant fut contacté à maintes reprises par des personnes qui lui proposèrent de collaborer avec le Service roumain de renseignements («   le SRI   »). Le requérant refusa systématiquement ces offres. Le requérant, qui fréquentait périodiquement la mosquée de Constanţa, ne s’inscrivit jamais dans les deux organisations non-gouvernementales locales ayant comme but de promouvoir la culture arabe en Roumanie («   les ONG   »). En 2011 les autorités roumaines, ayant été saisies par les autorités allemandes du fait qu’un ressortissant allemand d’origine égyptienne soupçonné de liens avec des organisations terroristes s’était réfugié en Roumanie, firent une perquisition au siège des deux ONG. Lors de cette perquisition, elles saisirent, entre autres, un document indiquant les noms de personnes d’origine arabe, dont celui du requérant, ayant fait des donations aux deux ONG. Toujours en 2011, le requérant participa à une manifestation devant l’ambassade d’Égypte à Bucarest pour protester contre le régime politique égyptien, lequel était à l’époque mis en cause par la révolution égyptienne. 2.     Demande d’expulsion du requérant Le 13 octobre 2011, le parquet près la cour d’appel de Bucarest saisit la cour d’appel de Bucarest d’une demande de déclarer le requérant personne indésirable et de l’interdire de séjour en Roumanie pour une période de quinze ans. Le parquet fonda sa demande sur des éléments mis à sa disposition par le SRI et classifiés par ce dernier comme «   strictement secrets   » ( strict secret ), lesquels faisant ressortir que le requérant menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. 3.     Procédure en premier ressort Le même jour, soit le 13 octobre 2011, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d’appel pour le 14   octobre 2011. Sur sa demande, la cour d’appel ajourna l’examen de l’affaire pour le 18 octobre afin de lui permettre de trouver un avocat. N’ayant aucun indice sur le contenu du rapport du SRI, le requérant formula une défense générale, essayant de prouver qu’il avait une vie familiale et sociale harmonieuse. Il expliqua la nature de ses liens avec les deux ONG, admit avoir participé à la manifestation de soutien pour la révolution égyptienne et nia toute activité apte à nuire à la sécurité nationale. Il versa au dossier des documents pour prouver sa thèse et demanda l’audition de deux témoins. Le tribunal rejeta sa demande, au motif que les déclarations éventuelles des témoins ne pouvaient être pertinentes. La cour rendit son arrêt le 18 octobre 2011. Elle prit connaissance des informations mises à la disposition du parquet par le SRI mais ne les présenta pas à la défense. Elle estima que ces informations prouvaient que le requérant menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Elle retint ce qui suit   : «   La cour rappelle les dispositions de l’article 3 i) et l) de la loi n o   51/1991 selon lesquels constituent une menace pour la sûreté nationale de la Roumanie : i) les actes terroristes, leur conception ou le soutien apporté à de tels actes   ; l) la création ou la constitution d’une organisation ou l’adhésion ou le soutien apporté à une organisation ayant pour finalité l’une des activités énumérées aux points a) à k), ainsi que le fait, pour des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles activités. La cour rappelle également les dispositions de l’article 44 de la loi n o   535/2004, selon lesquelles la décision de les déclarer indésirables en Roumanie ou de les interdire de séjour dans le pays peut être prise contre les citoyens étrangers ou apatrides sur lesquels existent des données ou des indices raisonnables qu’ils ont l’intention de commettre des actes terroristes ou de favoriser le terrorisme, si la mesure d’interdiction de quitter le pays n’avait pas été déjà prise à leur encontre. Même si l’étranger est titulaire d’un titre de séjour temporaire (...) il peut être déclaré indésirable, compte tenu de l’application des textes des loi ci-dessus indiqués ainsi que du fait que la Roumanie, en tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, s’est engagée à refuser le droit de séjour sur son territoire aux personnes qui financent, conçoivent, soutiennent ou commettent des actes de nature terroriste.   » La cour d’appel estima que la mesure d’éloignement du territoire n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention, dans la mesure où elle était prévue par loi, notamment l’article 85 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194/2002 (voir «   Droit interne pertinent   » ci-dessous), poursuivait un but légitime, soit la protection de la sécurité nationale, et était justifiée compte tenu de la nature et la gravité des activités menées par le requérant. Elle rappela enfin qu’étant donné le caractère strictement secret des données mises à sa disposition par le procureur et le SRI, la loi lui interdisait de rendre publics les motifs concrets ayant fondé sa décision. La cour fit ainsi droit à la demande du parquet, déclara le requérant personne indésirable et ordonna sa mise en rétention en attendant son éloignement du territoire. Le requérant fut expulsé le même jour. 4.     Recours en cassation Par l’intermédiaire de l’avocat qu’il avait choisi en Roumanie, le requérant se pourvut en recours. Il se plaignit notamment du fait qu’on ne lui avait pas donné le moindre indice concernant les données recueillies par le SRI afin de lui permettre de préparer sa défense. Il fit valoir que la citation lui avait été remise à la veille de l’audience et que les délais entre les audiences étaient si courts qu’il lui avait été impossible de se préparer. Il argua que le délai très court dans lequel la cour avait jugé l’affaire n’avait pu permettre à celle-ci de se livrer à un véritable examen de fond des éléments du dossier. Par un arrêt définitif du 29 novembre 2011, la Haute Cour de cassation et justice rejeta le pourvoi du requérant et confirma l’arrêt du 18   octobre   2011. En particulier, la Haute Cour nota que la cour d’appel avait fait une analyse effective et non pas formelle des informations recueillies par le SRI et avait conclu que le requérant était soupçonné d’actes de terrorisme. Elle confirma l’impossibilité où se trouvaient les tribunaux de rendre publiques les données mises à leur disposition par le SRI. Elle estima toutefois que le requérant avait bénéficié de garanties suffisantes et adéquates pendant la procédure, en conformité avec les exigences des articles 6 et 8 de la Convention. La Haute Cour rejeta également comme mal-fondées les allégations du requérant selon lequel les démarches de SRI étaient des mesures de représailles à son encontre en raison de son refus de collaborer avec le Service. 5.     L’expulsion du requérant et les développements ultérieurs Le 18 octobre 2011, après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, le requérant fut conduit à l’aéroport et renvoyé en Égypte où il vit depuis. En 2012 l’épouse du requérant se rendit avec leurs deux enfants en Égypte pour tenter de reconstruire leur famille. Toutefois, selon le requérant leur vie est en danger en raison des affrontements confessionnels entre la majorité musulmane et les chrétiens, minoritaires dans le pays. Le requérant explique que son épouse étant chrétienne, elle risque d’être victime de la vengeance interconfessionnelle au même titre que leurs enfants et que lui ‑ même qui, en tant que musulman marié à une chrétienne, est perçu comme un traître à l’Islam. De plus, en raison des mouvements sociaux, les enfants n’ont pas accès à l’éducation ou aux services médicaux en Égypte. Pour ces raisons, la famille du requérant est rentrée en Roumanie. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale et de la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme sont décrites dans l’affaire S.C. c. Roumanie ((déc.), n o 9356/11, 6   mars   2012). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o   7 à la Convention, le requérant se plaint de ce que, bien qu’il résidait légalement en Roumanie, il a été déclaré personne indésirable et interdit du territoire sans que les motifs de cette décision lui soient communiqués ou soient examinés de manière effective par les tribunaux. Pour les mêmes raisons, il s’estime victime d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention et fait valoir que les tentatives de réunir sa famille en Égypte ont échoué du fait de l’impossibilité pour son épouse et leurs enfants de s’intégrer dans ce pays.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La décision d’expulser le requérant, étranger résidant régulièrement sur le territoire de l’État défendeur était-elle conforme aux exigences procédurales de l’article 1 § 1 du Protocole n o 7   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la mesure de le déclarer personne indésirable et d’interdire son séjour en Roumanie   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-123775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel