CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-123860
- Date
- 11 juillet 2013
- Publication
- 11 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Balta et M. Ahmet Gökşen Demir, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et en 1991 et résidant à Tunceli. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Y. İmrek, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juin 2009, un témoin anonyme, appelé «   Gömlek   » (littéralement   : «   chemise   »), fut entendu par le parquet dans le cadre d’une enquête pénale menée au sujet des activités du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Il désigna les requérants comme des personnes menant des activités en faveur de l’organisation incriminée. Aucune copie de cette déposition ne fut pas versée au dossier. Sur la base des informations données par le témoin anonyme, les requérants furent arrêtés le 22 juin 2009 par les agents de police rattachés à la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté de Tunceli et placés en garde à vue. Le 25 juin 2009, le parquet interrogea les requérants sur leurs prétendues activités au sein du PKK. En particulier, les intéressés furent informés qu’ils avaient été identifiés comme des personnes menant des activités en faveur de l’organisation incriminée. Ils nièrent avoir mené de telles activités. M.   Balta déclara notamment être activiste au sein du DTP (Parti pour une société démocratique - Demokratik Toplum Partisi – «   le DTP   »). Le même jour, ils furent traduits devant le juge qui ordonna leur mise en liberté provisoire. A une date imprécise, le parquet de Malatya inculpa les requérants du chef d’appartenance au PKK. Au cours de la procédure devant la cour d’assises de Malatya, le 16   septembre 2009, le témoin anonyme, «   Gömlek   », fut entendu à huit clos par la cour d’assises de Bingöl sur commission rogatoire (istinabe). Il confirma ses déclarations recueillies par le parquet le 22 juin 2009 et déclara avoir identifié les personnes dont les photographies étaient annexées à sa déposition. Il ressort du dossier qu’une personne dénommée E. Becerikli adressa une lettre à la cour d’assises de Malatya, dans laquelle il soutenait qu’alors qu’il s’était rendu le 18 février 2010 au palais de justice de Malatya, il n’avait pas été entendu par la cour d’assises. Il affirmait être le témoin anonyme dénommé «   Gömlek   » et contestait le contenu de ses déclarations enregistrées par la police. Il demanda également être entendu par la cour d’assises de Malatya. Cette lettre fut versée au dossier le 18 février 2010. Le 20 octobre 2010, les requérants présentèrent leur mémoire en défense, dans lequel ils plaidaient non coupable et contestaient la manière dont les dépositions du témoin anonyme avaient été enregistrées et les autres preuves obtenues. Ils soutenaient en outre que ces déclarations ne pouvaient pas être considérées comme des preuves à charge, dans la mesure où elles n’avaient pas été obtenues ou reproduites devant la juridiction de fond au cours d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, ils affirmaient que les autres preuves, en particulier les enregistrements vidéos, n’avaient pas été débattues devant la cour d’assises. Par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d’assises de Malatya condamna seize personnes, dont les requérants, à six ans et trois mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée au sens de l’article   314 § 2 du code pénal. Pour établir la culpabilité d’A. Balta et d’A.G. Demir, elle tint compte des éléments suivants   : participation des intéressés à plusieurs meetings, à une grève de la faim prétendument organisée conformément aux instructions de l’organisation illégale, à une cérémonie organisée à la suite du décès d’un terroriste, et au lancement de slogans en faveur de l’organisation illégale lors de ces activités. Par ailleurs, elle constata que des textes de propagande et des photos du leader de l’organisation terroriste avaient été saisis dans les ordinateurs personnels des accusés. Elle releva également que, selon les déclarations du témoin anonyme dénommé «   Gömlek   », A. Balta et A.G. Demir faisaient partie de «   YDGM   » ( Yurtsever Demokratik Gençlik Merkezi, «   Centre de jeunesse des patriotes démocratiques   ») – une branche de l’organisation incriminée – et participaient aux activités de celle-ci. Elle formula en outre les considérations suivantes   : «   Bien qu’il ait été demandé que le témoin anonyme [prétendument présent dans le palais de justice] fût de nouveau entendu par notre tribunal, que des questions déjà préparées lui fussent posées et qu’une confrontation fût organisée, cette demande est rejetée. En effet, compte tenu du fait que l’intéressé a déjà été entendu par la cour d’assises de Bingol conformément aux règles de procédure, que l’identité du témoin anonyme ne peut pas être divulguée, qu’il n’existe aucune contradiction entre les déclarations obtenues au stade de l’instruction et celles recueillies sur commission rogatoire, que les réponses à ces questions se trouvaient déjà dans ces déclarations (...) une nouvelle audition du témoin anonyme ne pourrait apporter aucun élément nouveau au dossier.   » Par ailleurs, la cour d’assises rejeta la demande des requérants et de leurs coaccusés tendant à obtenir une expertise sur les enregistrements vidéos. Pour ce faire, elle considéra que l’inculpation pour appartenance à une bande armée n’était pas fondée sur ces activités, mais s’appuyait sur plusieurs éléments de preuve, à savoir les déclarations du témoin anonyme et les procès-verbaux de police. Le 10 décembre 2010, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 7 décembre 2011, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 30 janvier 2012, une copie de cet arrêt fut transmise à la cour d’assises de Malatya. Selon les requérants, la décision de la Cour de cassation leur fut notifiée le 8 juin 2012. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent avoir subi à maints égards, dans le cadre des poursuites pénales engagées contre eux, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. Ils se plaignent en particulier de n’avoir pu, à aucun moment de la procédure pénale, interroger ou faire interroger le témoin anonyme dont les déclarations sont selon eux à la base de leur condamnation. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation pour avoir mené des activités en faveur d’un parti politique légal, à savoir le DTP, a méconnu leur liberté d’exprimer leurs opinions politiques. Par ailleurs, cette condamnation avait pour but, selon eux, de faire obstacle aux activités du DTP. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, en raison du fait que les requérants n’ont pu à aucun moment de la procédure interroger ou faire interroger le témoin anonyme, dont le témoignage sur l’identification semble avoir pesé quant à l’issue de la procédure devant la cour d’assises, ainsi que du refus de la cour d’assises de réentendre le témoin anonyme en présence des requérants, comme le sollicitaient ces derniers ? En droit pénal turc, quelles sont les mesures prises pour la mise en balance des intérêts de la défense et des arguments militant en faveur du maintien de l’anonymat des témoins en cas de l’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation (Van Mechelen et autres c.   Pays ‑ Bas, 23 avril 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III) ? En l’espèce, en quoi était-il nécessaire de préserver l’anonymat du témoin «   Gömlek   » et de recourir à des limitations du droit des accusés à ce que les preuves à charge soient produites en leur présence   ? Des mesures moins restrictives auraient-elles pu être envisagées   ? Quelle est la pratique des tribunaux turcs en la matière   ? 2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression et spécialement de leur droit d’exprimer des idées politiques ainsi que d’exercer une activité politique au sens de l’article 10, combiné à l’article   11 de la Convention?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-123860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel