CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-124294
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Lew Rywin, est un ressortissant polonais, né en 1945 et résidant à Konstancin Jeziorna. Il est représenté devant la Cour par M e W.   Tomczyk, avocat à Varsovie. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un producteur de cinéma, personne de grande notoriété. En 2002, il fut mêlé à une affaire de corruption dans laquelle étaient également impliquées de hautes personnalités du monde politique, des médias et des milieux d'affaires polonais. L'affaire en question fut révélée à   la suite de publications dans l'hebdomadaire «   Wprost   » et le quotidien «   Gazeta Wyborcza   », respectivement en septembre et en décembre 2002. 1. Poursuites contre le requérant et la procédure devant la commission parlementaire d'enquête Suite aux révélations de la presse, le 31 décembre 2002 le parquet d'appel de Varsovie initia des poursuites contre le requérant. Le 10 janvier 2003, la Diète ( Sejm ) ‑ chambre basse du Parlement ‑ adopta une résolution ( uchwała) créant une commission parlementaire d'enquête chargée d'examiner des cas de corruption qui auraient eu lieu à   l'occasion de l'élaboration d'une nouvelle loi sur les médias. En vertu de l'article 2 de cette résolution, la commission devait plus particulièrement enquêter «   sur   les circonstances ayant entouré une tentative d'extorsion par Lew Rywin («   le requérant   ») d'avantages financiers et politiques en échange   d'une action visant à empêcher une modification de la loi sur l'audiovisuel défavorable pour les medias privés et à obtenir du Conseil audiovisuel l'adoption de décisions favorables   pour ces derniers, ainsi que sur les personnes susceptibles d'avoir initié ces démarches». La commission devait en outre examiner «   à la lumière des circonstances ci-dessus, le déroulement du processus législatif tendant à la modification de la loi sur l'audiovisuel ainsi que la façon dont les autorités de l'état avaient réagi aux informations révélées par la presse ». L'article 3 de la résolution précisait que les séances devant la commission d'enquête devaient être tenues publiquement, sauf en cas de disposition contraire des lois ou du règlement de la Diète. La commission ainsi instituée fut composée de dix députés. Les travaux de la commission parlementaire d'enquête débutèrent le 14   janvier 2003, jour où se tint sa première séance. Le 14 janvier 2003, le parquet notifia au requérant les chefs d'inculpation, aux termes desquels celui-ci aurait offert aux représentants de la société Agora son aide pour amender la loi sur l'audiovisuel de façon à   lui permettre d'acheter une chaîne de télévision privée, Polsat, en utilisant ses relations dans l'entourage du gouvernement et du Parlement. En échange, il aurait demandé la somme de 17,5 millions de dollars américains, soit 5 % de la valeur d'achat de la chaîne de télévision privée en question pour ladite société, achat rendu possible par l'amendement proposé de la loi sur l'audiovisuel. L'infraction reprochée au requérant, à savoir le trafic d'influence ( przestepstwo platnej protekcji ), était prévue par l'article 230 du CP. Le 23 février 2003 fut publié le numéro 8 de l'hebdomadaire «   Wprost   » sur la couverture duquel figurait un photomontage avec l'image du requérant. La tête de ce dernier émergeait d'une cuvette de toilettes alors que trois mains de personnes inconnues appuyaient sur le bouton de la chasse d'eau. Le photomontage fut accompagné de l'inscription suivante   : «   Ilu ludzi wladzy pociagnie za soba Rywin   ?   » («     Combien d'hommes au pouvoir Rywin entraînera avec lui? »). Dans ce même numéro de l'hebdomadaire «   Wprost   » fut publié l'article intitulé «   Rywinoterapia   » («   Rywinothérapie   »), traitant du phénomène de corruption en Pologne. A la suite de cette publication, le requérant intenta à l'encontre de l'hebdomadaire concerné une action en vue de la protection de son image et de sa réputation. Il soutint notamment que la publication en question portait atteinte à son droit d'être présumé innocent. Le 6 juin 2003, le parquet de district de Varsovie déposa contre le requérant un acte d'accusation. Le 25 juin 2003, le tribunal régional de Varsovie rejeta l'action formée par le requérant à l'encontre de l'hebdomadaire «   Wprost   ». Dans la motivation de son jugement il releva notamment   :   «   De l'avis du tribunal, l'image du requérant était largement connue du public en rapport avec «   l'affaire Rywin   » avant même que l'article concerné soit publié. L'image de Lew Rywin est apparue à plusieurs reprises dans les médias en rapport avec cette affaire. Le plaignant a été interrogé par la commission parlementaire d'enquête dont les séances étaient diffusées par la télévision. Dans ce contexte, le fait pour l'hebdomadaire «   Wprost   » d'avoir présenté l'image du requérant n'a pas altéré la situation de ce dernier.   (...)   La gravité de la corruption a justifié en l'espèce le recours aux expressions cinglantes et symboles très expressifs. Comme cela a été relevé ci-dessus, la corruption est tellement dangereuse et blâmable que le fait de la décrire en utilisant comme symbole une cuvette de toilettes n'entraîne pas d'exagération.   »   Entretemps, la commission parlementaire d'enquête poursuivit ses travaux qui s'étendirent sur toute l'année 2003 jusqu'au 5 avril 2004, date de sa dernière séance. Durant cette période, la commission tint environ 90 séances dont la majorité (environ 75) fut consacrée aux auditions d'une cinquantaine de témoins. Les séances devant la commission furent publiques et de surcroît largement diffusées en direct par les médias, dont les représentants s'étaient vus accorder un accès illimité à ses travaux. Il ressort du dossier que l'audition des témoins par la commission n'eut lieu à   huis clos qu'à deux reprises seulement. Par ailleurs, les comptes rendus des travaux de la commission (environ 8   644 pages sténographiées) furent systématiquement publiés sur le site internet du Parlement. Les débats devant la commission furent largement commentés dans les médias, y compris par les membres de la commission parlementaire d'enquête eux-mêmes. En application des règles relatives au fonctionnement de la commission, celle-ci travailla en étroite coopération avec le parquet, notamment le parquet d'appel de Varsovie, chargé de conduire l'instruction contre le requérant. Ainsi, le présidium de la commission s'entretint à plusieurs reprises avec le Procureur général et national ainsi qu'avec le procureur chargé d'instruire l'affaire du requérant, essentiellement dans le but d'obtenir davantage d'informations sur le déroulement de cette procédure. Par ailleurs, à la demande de la commission, les membres de celle-ci furent autorisés par le parquet à prendre connaissance du dossier de l'instruction conduite à l'encontre du requérant. Le parquet s'engagea également à   fournir à la commission les éléments progressivement recueillis au cours de l'enquête. Il ressort du dossier que les documents en question, dont la première tranche avait été présentée à la commission par le parquet le 29   janvier 2003, furent analysés et utilisés par cette dernière lors de ses travaux. Finalement, la commission prit connaissance du dossier d'instruction comptant environ 3032 pages, comportant notamment les procès-verbaux d'audition des témoins, les relevés des appels téléphoniques ainsi que les disques durs d'ordinateurs saisis par le parquet. La commission s'adressa également au Procureur général en lui demandant de procéder à   des actes en vue du rassemblement ou de la conservation de certains éléments de preuve. Par une ordonnance du 8 août 2003, la cour d'appel de Varsovie ordonna au tribunal de district de se dessaisir de l'affaire pénale dirigée contre le requérant et de transmettre le dossier au tribunal régional de Varsovie. Le 2   décembre 2003, ce dernier ouvrit les débats. Durant la procédure devant le tribunal régional, la commission parlementaire échangea avec cette juridiction une abondante correspondance ainsi que divers documents. Elle prit également possession des procès-verbaux établis à l'issue des audiences devant ce tribunal. Lors de l'audience du 31 mars 2004, le tribunal régional informa les parties que la qualification juridique des faits matériels retenus contre le requérant était susceptible d'être modifiée au profit de celle prévue à   l'article 13   §   1 combiné avec l'article 286 § 1 du CP, à savoir une tentative d'escroquerie ( usiłowanie oszustwa ). A la demande des avocats du requérant, le tribunal suspendit les débats pendant 7 jours afin de leur permettre d'adapter la défense à la qualification juridique énoncée. Après la reprise des débats, à l'audience du 7 avril 2004, les avocats du requérant sollicitèrent au tribunal l'admission de nouveaux moyens de preuve, notamment l'audition de certains témoins. A l'audience du 14 avril, le tribunal rejeta cette demande. Le 21 avril 2004, «   Gazeta Wyborcza   » – grand quotidien national édité par la société Agora S.A .- publia un article intitulé   : «   Przed wyrokiem   » («   Avant jugement   »). L'article commençait en ces termes   :   «   Le plus grand scandale de corruption de la IIIème République va assurément se terminer par un échec de la justice. Et ceci indépendamment des actes pour lesquels Lew Rywin sera condamné ainsi que de la peine qui lui sera infligée.   »   Par un jugement du 26 avril 2004, le tribunal régional de Varsovie déclara le requérant coupable de tentative d'escroquerie et lui infligea une peine de 2 années et demie de prison et une amende. Le 23 août 2004, les avocats du requérant interjetèrent appel et le parquet en fit de même. Dans leur recours, les avocats du requérant alléguèrent, entre autres, que le fonctionnement de la commission parlementaire d'enquête, parallèle à la procédure judiciaire contre leur client, avait influencé le déroulement et l'issue du procès de manière défavorable pour ce dernier, en violation de son droit à un procès équitable. De leur avis, cette situation avait encore été aggravée par la campagne médiatique, au manque flagrant d'objectivité, qui avait accompagné les travaux de la commission. A l'issue des travaux de la commission, les membres de celle-ci présentèrent au Parlement leurs rapports respectifs. Lors de la session plénière du 28 mai 2004, la majorité des députés se prononça en faveur d'un rapport du député Z.Z. dont le texte était considéré comme étant le plus radical. Le 24 septembre 2004, ce rapport fut entériné par la Diète en tant que rapport définitif de la commission d'enquête. Aux termes de celui-ci, en présentant sa proposition aux représentants du groupe Agora, le requérant avait agi à l'instigation d'un soi-disant «   groupe détenant le pouvoir   » ( grupa trzymająca władzę ), dont auraient fait partie notamment le Premier ministre, la vice-ministre de la Culture, le secrétaire et le président du Conseil audiovisuel. D'après le rapport, en faisant du requérant leur intermédiaire, les personnes concernées s'étaient rendues coupables de corruption. Le rapport concluait à la nécessité d'engager la responsabilité politique, devant le Tribunal d'État ( Trybunał Stanu ), des plus hauts fonctionnaires de l'État, notamment du Président, du Premier ministre et du ministre de la Justice, du fait de leur complicité dans la corruption en cause. Le rapport final de la commission parlementaire fut largement publié et diffusé par les médias. Entretemps, la procédure pénale se poursuivit. A l'audience du 23 novembre 2004, la cour d'appel informa les parties que la qualification juridique des faits était susceptible d'être modifiée et remplacée par celle prévue par l'article 18 § 3 combiné avec l'article 230 CP, à savoir complicité de trafic d'influence ( pomocnictwo do płatnej protekcji ). A la demande des avocats du requérant, la cour d'appel suspendit les débats pendant 14 jours pour leur permettre de préparer leur défense. A l'audience du 8 décembre 2004, la défense présenta sa position au regard de la qualification juridique des faits susceptible d'être retenue par la cour d'appel. Par un arrêt du 10 décembre 2004, la cour d'appel reconnut le requérant coupable de complicité de trafic d'influence et lui infligea une peine de deux années de prison et une amende. La cour d'appel jugea dépourvu de fondement le grief du requérant selon lequel la grande médiatisation de son affaire et le fonctionnement parallèle de la commission d'enquête parlementaire avaient porté atteinte à l'équité du procès. Elle observa que le tribunal régional avait été en possession des éléments recueillis par la commission lors de ses travaux et que par conséquent, il avait pu effectuer une confrontation systématique entre les déclarations des témoins devant lui-même et celles faites devant la commission. La cour d'appel estima que le tribunal régional avait pris en compte l'ensemble des faits et éléments pertinents et que l'analyse qu'il avait effectuée était correcte. Pour autant que le requérant contestait le rejet par le tribunal régional de sa demande tendant à l'admission de certains éléments de preuve, la cour d'appel confirma la conclusion retenue par le tribunal régional selon laquelle les éléments en question n'étaient pas utiles pour la solution de l'affaire. Tant le requérant que le parquet se pourvurent en cassation. Le 20 octobre 2005, la Cour suprême rejeta les deux pourvois. S'agissant du grief du requérant portant sur les lacunes de la motivation du jugement du tribunal régional, la Cour suprême confirma le raisonnement de la cour d'appel. Elle précisa en outre que cette dernière juridiction avait motivé son arrêt de manière très détaillée et avait ainsi remédié aux lacunes du jugement prononcé en première instance. La Cour suprême rejeta également le moyen soulevé dans le pourvoi du requérant selon lequel l'article 2.1 du Protocole additionnel n o 7 à la Convention avait été violé. Elle souligna que cette disposition ne prescrivait aucun modèle déterminé de contrôle juridictionnel   ; dès lors, elle ne pouvait – contrairement à ce que soutenait le requérant – être méconnue par le fait que le droit polonais habilite les juridictions d'appel à procéder à une nouvelle appréciation des faits et à réformer le jugement prononcé en première instance.   2. L'incarcération du requérant et le traitement médical dispensé à ce dernier en détention Le 4 mars 2005, les avocats du requérant prièrent le tribunal de reporter l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de leur client, au motif que l'incarcération constituait un risque pour sa vie et sa santé. Ils relevèrent que le requérant était atteint de maux chroniques, notamment de problèmes cardiaques sérieux, d'hypertension, de diabète de type 2, d'obésité et de hernie discale. Ils indiquèrent qu'aux termes des conclusions de l'examen médical du 9 février 2005, le requérant devait subir très prochainement une intervention médicale spécialisée sur les artères coronaires. Les avocats relevèrent que selon les médecins, le requérant avait besoin d'un traitement et d'un suivi spécialisé permanent, devait observer un régime nutritionnel adapté, éviter tout effort physique et les situations stressantes. Or, son état de santé venait de se détériorer récemment en raison du stress qu'il avait éprouvé pendant une période prolongée du fait des procédures et de l'acharnement médiatique contre lui. Les avocats soulignèrent qu'au vu de la nature des maux du requérant, l'établissement carcéral ne serait pas en mesure de lui dispenser le traitement requis. Le 8 mars 2005, le tribunal régional de Varsovie demanda au collège des médecins de l'Institut de médecine légale de Varsovie de se prononcer sur l'aptitude du requérant à être incarcéré. Dans un courrier du 22 mars 2005, les avocats du requérant prièrent le tribunal de surseoir à lui enjoindre de se constituer prisonnier. Ils firent savoir que le 23 mars 2005, leur client devait subir une tomographie du cœur et le 15 ou le 18 avril, son examen des artères coronaires. Ils estimèrent qu'une évaluation complète de l'aptitude du requérant à être incarcéré ne pourrait être effectuée sans prise en compte des résultats des examens en question. Le 25 mars 2005, le requérant se vit notifier l'injonction de se constituer prisonnier le 18 avril 2005. Le 13 avril 2005, le requérant fut examiné par les experts. Par deux ordonnances prononcées le 18 avril 2005, le tribunal régional refusa de reporter l'exécution de la peine infligée au requérant et de suspendre la procédure y relative, au motif que les experts avaient conclu à l'absence de contre-indications absolues à l'incarcération et à l'absence de caractère urgent de l'intervention médicale programmée. Ce même jour, le requérant se constitua prisonnier. Il fut incarcéré à la maison d'arrêt de Varsovie. De leur côté, ses avocats formèrent un recours contre l'ordonnance du 18 avril. Le 26 avril 2005, en se référant à l'avis médical du 13 avril 2005, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande du requérant tendant à son admission au bénéfice d'un congé pénal (przerwa w odbywaniu kary ). Entre les 27 et 29 avril 2005, le requérant subit, au sein de l'Institut de cardiologie de Varsovie, une coronarographie ( koronografia ). Celle-ci ayant démontré l'occlusion de son artère coronaire gauche, les médecins conclurent à la nécessité pour le requérant de se soumettre à une angioplastie coronaire ( zabieg angioplastyki wieńcowej ) avec pose de stents. Par une lettre du 4 mai 2005, le médecin responsable de l'intervention prévue informa les avocats du requérant que celle-ci devrait impérativement être conduite à la date initialement fixée, soit le 11 mai 2005, car son report éventuel était susceptible d'entraîner des complications pour le requérant, y compris le risque d'un sévère infarctus. Le 4 mai 2005, la direction de la maison d'arrêt de Varsovie informa l'Institut de cardiologie que pour des raisons de procédure, le requérant ne pourrait y être transporté à la date prévue pour la conduite de l'angioplastie coronaire. En effet, il ressortait du certificat établi par l'Institut que l'intervention et la convalescence subséquente du requérant impliquaient un séjour hors milieu carcéral pendant environ 4 semaines. Or, une personne condamnée dont l'état de santé était en principe stable ne pouvait demeurer aussi longtemps hors son lieu d'incarcération. Ainsi, pour rendre possible l'intervention prévue, le requérant devrait solliciter l'attribution d'un congé pénal couvrant la période nécessaire à son rétablissement. Le 5 mai 2005, les avocats du requérant sollicitèrent l'admission de leur client au bénéfice du congé en question. Le 6 mai 2005, les médecins pénitentiaires présentèrent un certificat attestant que l'intervention médicale dont le requérant devait faire l'objet ne pourrait être conduite en milieu carcéral mais seulement au sein d'un établissement de soins spécialisé. En revanche, un traitement antérieur et postérieur à cette intervention pourrait lui être dispensé à la maison d'arrêt. Il ressort du dossier que le 9 mai 2005, le requérant fut transporté sous escorte à l'Institut de cardiologie. Le 11 mai 2005, il subit l'angioplastie des artères coronaires avec pose de 2 stents. Il ressort des éléments présentés par le requérant que lors de son séjour à l'Institut, il subit une surveillance permanente de la part de gardiens armés. Ceux-ci auraient été présents à l'intérieur de sa chambre d'hôpital durant toute la nuit précédant son opération et dans la salle d'opération durant l'intervention. Les gardiens auraient également assisté à ses examens et aux entretiens avec les médecins, en violation de son intimité et du secret médical. Le 12 mai 2005, le juge d'application des peines pria les médecins de l'Institut de cardiologie d'indiquer si le traitement postopératoire pouvait être dispensé au requérant à la maison d'arrêt et quelle était la durée programmée de son hospitalisation au sein de leur établissement. Les 12 et 13 mai 2005, les médecins de l'Institut indiquèrent que le requérant suivait une thérapie postopératoire intense visant à réduire le risque de coagulation du sang, et qu'au vu de son état préoccupant, ils n'étaient pas en mesure d'indiquer avec précision quand il pourrait quitter l'établissement. Les médecins estimèrent que la thérapie du requérant devrait être poursuivie pendant plusieurs mois dans un établissement spécialisé en soins cardiologiques et non pas à la maison d'arrêt. Ils précisèrent qu'en l'absence de complications, le requérant pourrait quitter l'Institut au bout de 48 à 76 heures. Le 14 mai 2005, le requérant fut transporté de l'Institut vers la maison d'arrêt. Il fut placé à l'hôpital pénitentiaire. Le 18 mai 2005, le tribunal rejeta la demande par laquelle le requérant avait sollicité un congé pénal pour des motifs de santé. Il se fonda sur un certificat présenté par les médecins pénitentiaires dont il ressortait que l'état du requérant était stable et que le traitement dispensé en milieu carcéral était adéquat. Le 23 mai 2005, les avocats du requérant formèrent un recours. Entretemps, dans des lettres adressées à la direction de la maison d'arrêt, ils se plaignirent que les recommandations des médecins de l'Institut de cardiologie n'étaient pas suivies par les médecins pénitentiaires. En particulier, certains médicaments indispensables au requérant ne lui étaient pas administrés et d'autres étaient administrés de manière irrégulière. En outre, le suivi médical du requérant n'était pas suffisant et le régime alimentaire recommandé par les spécialistes n'avait pas été observé. Le 23 mai 2005, les médecins de l'Institut de cardiologie présentèrent un certificat dont il ressortait que l'incarcération du requérant entraînerait la détérioration de son état. Le 31 mai 2005, la cour d'appel de Varsovie, statuant sur le recours formé par les avocats du requérant à l'encontre de l'ordonnance du 18 mai 2005, annula cette dernière et renvoya le dossier pour réexamen. Elle observa que le tribunal régional avait omis de s'assurer que l'hôpital de rattachement de la maison d'arrêt au sein de laquelle le requérant était incarcéré était en mesure de lui dispenser le traitement requis. En outre, il n'avait pas tenu compte du fait que dans leur avis du 13 avril 2005, les experts avaient conclu à la nécessité d'admettre le requérant au bénéfice du congé pénal après la conduite de l'angioplastie des artères coronaires. Tenant compte de ces circonstances, la cour d'appel décida de surseoir à l'exécution de la peine infligée au requérant jusqu'à l'adoption, par la juridiction de renvoi, d'une décision définitive concernant sa demande. Le jour même, le requérant quitta la maison d'arrêt. Le 28 juillet 2005, le tribunal régional, statuant en tant que juridiction de renvoi, demanda aux experts de se prononcer sur la question de savoir si, au vu de son état de santé, le requérant pouvait être incarcéré. Il ressort du dossier que le requérant ne se présenta pas devant le collège des médecins pour l'examen par les experts programmé pour le 24 août 2005. Le 30 août 2005, le tribunal régional lui adressa une nouvelle sommation de comparaître le 7 septembre 2005 devant le collège. Il l'avertit qu'en cas de non-comparution, il pourrait y être conduit sous la contrainte. Le requérant ayant omis de se présenter devant le collège à la date prévue, le 22 septembre 2005, le tribunal régional décida qu'en cas de nouvelle non-comparution de sa part, les experts devraient se prononcer sur la base de la documentation réunie dans son dossier médical. Le 12 octobre 2005, le requérant fut examiné par les experts qui constatèrent qu'au vu des douleurs signalées ce dernier devrait subir, dans les meilleurs délais, soit sous 14 jours au plus tard, un nouvel examen des artères coronaires. Sans un tel examen, ils n'étaient pas en mesure de se prononcer de manière concluante sur l'aptitude du requérant à être incarcéré. Les médecins soulignèrent que le requérant ne devrait pas être incarcéré avant l'obtention des résultats de l'examen en question. Il ressort du dossier que le tribunal somma le requérant de présenter les résultats de l'examen le 25 octobre 2005 au plus tard. Ce jour-là, le tribunal prorogea ce délai jusqu'au 31 octobre 2005 en précisant qu'en cas de défaut de présentation des documents requis, le requérant serait conduit à la maison d'arrêt en vue de l'exécution de sa peine. Le 26 octobre 2005, le requérant se présenta dans un établissement de soins dans lequel devait être effectué l'examen recommandé par les experts. Toutefois, l'examen fut reporté au 2 novembre 2005, apparemment pour cause d'indisponibilité du médecin censé le réaliser. Le 27 octobre 2005, les avocats du requérant sollicitèrent du tribunal une prorogation du délai imparti à leur client pour la présentation des résultats de son examen médical. Le 28 octobre 2005, leur demande fut rejetée. Ce même jour, les avocats du requérant prièrent le tribunal d'ordonner la réalisation de l'examen de leur client par l'Institut de médecine légale. Ils soulignèrent qu'en dépit de ses démarches, le requérant n'avait pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de soins susceptible d'effectuer l'examen. Dans un courrier adressé aux avocats du requérant toujours le 28 octobre 2005, le tribunal régional réitéra que le délai pour la présentation des résultats de l'examen requis expirait le 31 octobre et que tout courrier ultérieur de leur part, relatif à ce sujet, n'aurait pas de suite. Par un ordre ( zarzadzenie ) du 31 octobre 2005, le tribunal régional ordonna la conduite du requérant à la maison d'arrêt, au motif que les circonstances de l'affaire indiquaient que ce dernier tendait à se soustraire à l'examen médical et, de ce fait, entravait la procédure. Le tribunal releva qu'à la maison d'arrêt, le requérant serait pris en charge par le personnel médical de l'hôpital carcéral, notamment par des cardiologues, ce qui faciliterait l'évaluation de son état de santé. Le tribunal fonda sa décision sur l'article 79 § 1 du code d'application des peines en vertu duquel, dans des cas justifiés, un juge pouvait ordonner la conduite d'un condamné dans un établissement carcéral en vue de l'exécution de sa peine, sans être tenu de sommer au préalable l'intéressé de se constituer prisonnier. Le 3 novembre 2005, le requérant fut conduit et incarcéré à la maison d'arrêt de Varsovie. Le 3 novembre 2005, les avocats du requérant formèrent un recours contre l'ordre du 31 octobre. En parallèle, ils déposèrent une plainte pour contrariété de cet ordre à la loi ( skarga na niezgodność z prawem zarządzenia) . Le 4 novembre, ils prièrent également le tribunal de surseoir à l'exécution de l'ordre en question. Dans leurs recours, les avocats rappelèrent que, selon les experts, sans l'obtention préalable des résultats de l'examen requis, le requérant ne devait pas être incarcéré. Le 8 novembre 2005, le requérant sollicita l'octroi d'un congé pénal pour motif de santé. Le 29 novembre 2005, à la demande de la maison d'arrêt, un cardiologue d'une clinique civile présenta un certificat dont il ressortait que l'examen des artères coronaires du requérant était recommandé mais pas urgemment. Le médecin observa que le traitement actuel devrait être poursuivi. Le 20 décembre 2005, le requérant fut transféré à la prison de Bialystok. Entretemps, le tribunal régional de Varsovie, saisi des recours formés par les avocats du requérant à l'encontre de l'ordre du 31 octobre 2005, adressa une question préjudicielle à la Cour suprême. Il lui demanda notamment d'établir si la décision mise en cause par le requérant était susceptible d'un recours devant une juridiction. Par une ordonnance du 11 janvier 2006, la Cour suprême releva que la décision concernée n'était pas destinée au requérant mais à la police, cette dernière ayant été sommée d'assurer sa conduite à la maison d'arrêt en raison d'une tentative de sa part de se soustraire à l'incarcération. Dès lors, le requérant n'était pas en droit de la contester. En se fondant sur la décision de la Cour suprême, le 8 février 2006, le tribunal régional abandonna la procédure initiée par les recours du requérant à l'encontre de la décision du 31 octobre 2005, décision qui fut confirmée le 28 mars 2006 par la cour d'appel. A la même date, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande du requérant tendant à l'octroi du congé pénal. En se fondant sur les avis du cardiologue (présenté le 29 novembre 2005) et d'experts interrogés au cours de la procédure, le tribunal observa que l'état de santé du requérant était stable et que l'examen de ses artères coronaires n'était pas indispensable. Il releva également qu'à la maison d'arrêt, le requérant bénéficiait d'une prise en charge et d'un traitement médicamenteux adéquats et qu'en cas de besoin, il pouvait être hospitalisé ou être reçu en consultation par des spécialistes. Le 17 mars 2006, la cour d'appel confirma l'ordonnance du 8   février 2006. Le 9 juin 2006, la direction de la prison rejeta une demande du requérant qui avait sollicité l'octroi d'une autorisation de sortie pendant 14 jours, afin de pouvoir se soumettre aux examens de contrôle dans un établissement des soins spécialisé. Elle releva que le requérant bénéficiait du suivi médical requis en milieu carcéral . Le 30 août 2006, les avocats du requérant prièrent les autorités d'accorder à leur client une dispense du reste de sa peine assortie d'une mise à l'épreuve. Toutefois, cette demande fut rejetée par la commission pénitentiaire compétente. Suite au recours formé par le requérant, le 26 septembre 2006, le tribunal régional de Varsovie demanda à la direction de la prison de Varsovie de présenter une évaluation complémentaire au vu de sa rééducation. Il ressort du dossier de l'affaire qu'en vertu d'une décision prononcée par la cour d'appel de Varsovie, le 14 novembre 2006, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle.     B.     Le droit interne pertinent 1. La Constitution polonaise de 1997 Art.   111 «   1.   La Diète ( Sejm ) peut créer une commission d'enquête pour examiner une affaire donnée. 2.   Le mode de fonctionnement de la commission d'enquête est régi par la loi.   » 2. La loi sur la commission parlementaire d'enquête ( Ustawa o sejmowej komisji śledczej ) du 21 janvier 1999 (telle qu'en vigueur au moment des faits) Art. 1 «   1. La présente loi régit le mode de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires (ci après «   commission(s)   »). 2. Une commission est créée pour examiner une affaire donnée. 3. Le règlement de la Diète s'applique à la commission, sauf en cas des dispositions contraires de la présente loi.   » Art.2 «   1. La commission d'enquête parlementaire est créée par la Diète à la suite d'un vote exprimé à la majorité absolue des suffrages. 2. La commission peut être composée de onze membres au plus. Sa composition doit refléter la proportion des groupes parlementaires représentés au sein du Bureau ( Konwent Seniorow ) [...] . 3. La résolution qui met en place la commission détermine le champ de ses activités   ; elle peut également définir les règles précises de son fonctionnement ainsi que le délai dans lequel sera présenté son rapport définitif.   » Art.8 «   1. L'existence d'une procédure pendante ou terminée devant une autre autorité publique ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure devant la commission. 2. L'appréciation de la conformité des décisions judiciaires à la loi n'entre pas dans le champ des activités de la commission. 3. Avec l'accord du Président de la Diète, la commission peut suspendre ses activités jusqu'à ce qu'une procédure pendante devant une autre autorité soit entièrement ou partiellement terminée. 4. La procédure devant la commission peut être en particulier suspendue en cas de conviction justifiée que les éléments rassemblés dans la procédure devant une autre autorité ou une décision prise par cette dernière pourraient lui être utiles à l'examen approfondi de l'affaire.   » Art.11 «   1. Toute personne convoquée par la commission est tenue de comparaître devant elle et de s'exprimer. 2. La personne indiquée au § 1 peut nommer son représentant. 3. Sauf disposition contraire de la présente loi, sont applicables par analogie aux actes indiqués aux §§ 1 et 2 les dispositions du code de procédure pénale relatives aux convocations et auditions de témoins et celles concernant la désignation d'un représentant.   » Art. 12 «   1. Lorsque, sans justification, une personne indiquée à l'article 11 de la loi ne se présente pas devant la commission ou que, sans autorisation de cette dernière, elle quitte l'endroit où se tiennent ses activités avant leur clôture ou encore que, sans justification, elle refuse de faire une déclaration ou de prêter serment, la commission peut demander au tribunal régional de Varsovie de punir cette personne d'une sanction réglementaire ( kara porzadkowa ). 2. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale s'appliquent par analogie tant à la procédure relative à la demande indiquée au § 1 qu'à l'application de la sanction prononcée à l'issue de celle-ci.   » Art. 14 «   1. A la demande de la commission, les autorités de l'Etat et celles d'autres personnes morales ou entités dépourvues de personnalité juridique, lui fournissent les explications écrites ou lui présentent les documents en leur possession ou les dossiers de toute affaire pendante devant elles. 2. La commission peut prendre connaissance de ces documents ou dossiers sur place. 3. Lorsque des éléments qu'elle a recueillis, sont en rapport avec une procédure pénale en cours, la commission autorise tout tribunal ou parquet qui le demande à en prendre connaissance. Avec l'accord du président de la Diète, la commission peut autoriser une autre autorité à prendre connaissance des éléments recueillis [...] lorsqu'elle estime que ceci est dans l'intérêt de la procédure conduite par cette autorité.   » Art. 15 «   1. La commission peut demander au Procureur général d'accomplir certains actes. 2. Le président de la commission ou un membre de celle-ci délégué par ce premier peut participer aux actes indiqués au § 1. 3. Le Parquet général procède aux actes mentionnés au § 1 selon les dispositions du code de procédure pénale et celles de la loi du 20 juin 1985 sur le parquet. (...)   » Art. 16 «   1. Les actes indiqués aux articles 11 § 1, 14 et 15 § 1 sont accomplis dans le respect des dispositions sur le secret légalement protégé ( tajemnica ustawowo chroniona ).   » Art. 18 «   1. Lorsqu'au cours de la procédure devant elle, la commission parvient à la conclusion que les circonstances qu'elle a établies justifient la notification aux personnes mentionnées à l'article 1§1. 3-7 de la loi sur le Tribunal d'Etat ( Trybunal Stanu ) du grief consistant à dire qu'elles ont commis de manière préméditée, durant leur mandat ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un acte qui enfreint la Constitution ou la loi, elle formule une motion préliminaire visant à engager la responsabilité desdites personnes devant le Tribunal d'Etat.   » (...) Art.19 «   1. La commission présente au président de la Diète un rapport sur ses activités. 2. Le président de la Diète ordonne l'impression et la distribution de ce rapport aux députés. 3. Lorsque le rapport ou une partie de celui-ci contient des informations couvertes par le secret d'Etat ou le secret professionnel, le président de la Diète indique le mode de sa notification aux députés ou celui de son examen par la Diète.   »   3. L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 avril 1999   Le 11 février 1999, le Président de la République de Pologne a saisi la Cour constitutionnelle en lui demandant de déclarer que les articles 1.3 et 8.1 de la loi sur la commission parlementaire d'enquête du 21 janvier 1999 étaient contraires à la Constitution. Pour autant que sa demande visait plus particulièrement l'article 8.1 de la loi en question, le Président a fait valoir qu'à travers celui-ci, le législateur donnait à la commission parlementaire d'enquête le pouvoir d'examiner des affaires qui, par leur objet, étaient hors des limites du contrôle parlementaire, tel que défini par l'article 95.2 de la Constitution. En particulier, la commission parlementaire d'enquête se voyait attribuer compétence pour examiner des affaires faisant l'objet d'une procédure devant une autre autorité (telle qu'un tribunal, une cour ou une autorité administrative) ou ayant déjà donné lieu à une décision définitive. De l'avis du Président, la disposition incriminée portait atteinte aux principes d'impartialité des juges et de séparation des pouvoirs. S'agissant de ce premier principe, le Président rappela qu'il prohibait toute ingérence extérieure dans les activités juridictionnelles des tribunaux et impliquait qu'une décision judiciaire ne soit soumise à aucun contrôle autre que celui exercé selon les règles et formes strictement définies par la loi. La loi devrait exclure toute possibilité pour les députés d'influencer – par leurs opinions ou commentaires exprimés publiquement ou dans les forums politiques – les procédures examinées par les tribunaux. En particulier, la commission devrait être tenue par la loi de suspendre ses activités jusqu'à l'adoption d'une décision définitive dans une procédure juridictionnelle pendante. Or, l'article 8.2 de la loi incriminée ne répondait pas à cette exigence, étant donné que dans un pareil cas de figure, il instituait une simple possibilité pour la commission de suspendre ses débats et seulement avec l'accord du Président de la Diète. Par un arrêt du 14 avril 1999 (K 8/99 OTK 1999/3/41), la Cour constitutionnelle a déclaré que les dispositions contestées par le Président étaient conformes à la Constitution. La Cour constitutionnelle a relevé qu'outre l'article 8.2 de la loi sur la commission parlementairea d'enquête, ni la Constitution ni la loi ne déterminaient précisément quelles affaires pouvaient être examinées par celle-ci. Elle a souligné que dans ses activités, cette commission devrait observer les principes constitutionnels déterminant l'étendue du contrôle parlementaire. La Cour constitutionnelle a relevé qu'en vertu de l'article 95.2 de la Constitution, l'activité de la commission parlementaire d'enquête portait en particulier sur les activités du Conseil des ministres et sur celles de l'administration publique. Dès lors, cette commission pouvait examiner les affaires faisant l'objet de procédures devant l'administration, pendantes ou déjà terminées, et, en cas de besoin, contrôler la légalité des décisions prises par cette dernière. En revanche, les principes constitutionnels d'indépendance des tribunaux et d'impartialité des magistrats prohibaient l'exercice par le Parlement d'un quelconque contrôle à l'égard des décisions juridictionnelles. Ceci signifiait que l'interdiction prévue à l'article 8.2 de la loi n'était pas exhaustive   : s'y ajoutaient implicitement toutes les affaires qui étaient soustraites au contrôle de la commission d'enquête en vertu des dispositions constitutionnelles sur l'étendue du contrôle parlementaire. La Cour constitutionnelle a souligné que les autres aspects de l'activité juridictionnelle des tribunaux ne pouvaient davantage relever de la compétence de cette commission. La Cour constitutionnelle a observé qu'il pourrait arriver que certaines activités des personnalités politiques relevant de l'exécutif fassent parallèlement l'objet d'une procédure juridictionnelle et de celle devant la commission parlementaire d'enquête. (...) Elle a estimé que les principes d'impartialité et d'indépendance des magistrats ne pouvaient être interprétés comme comportant une interdiction pour la commission parlementaire d'examiner une affaire qui ferait l'objet d'une procédure judiciaire, notamment pénale, que celle-ci soit pendante ou terminée. A cet égard, la Cour constitutionnelle a insisté sur le fait que la procédure devant une commission parlementaire d'enquête avait un objectif distinct de celui visé par les procédures juridictionnelles. Tandis qu'en particulier une procédure pénale tendait à déterminer la responsabilité pénale de la personne mise en cause, la commission parlementaire enquêtait sur les activités d'une autorité publique, essentiellement en vue de déterminer les causes et la nature des irrégularités constatées dans le fonctionnement de celle-ci. Les informations recueillies par la commission parlementaire d'enquête étaient censées permettre à la Diète de prendre rapidement des mesures en vue de remédier aux irrégularités constatées dans le fonctionnement des institutions de l'État. (...) Or, si on interdisait à la commission parlementaire d'enquête de poursuivre la procédure en cas d'ouverture d'une procédure juridictionnelle portant sur les mêmes faits que ceux examinés par la commission, la Diète ne pourrait plus en prendre connaissance (...). La Cour constitutionnelle a souligné toutefois qu'en conduisant ses activités, la commission parlementaire d'enquête devrait observer les principes d'indépendance et d'impartialité des magistrats. En particulier, elle ne devrait ni se prononcer sur la manière dont les tribunaux instruisaient les affaires ni contester le bien-fondé des décisions rendues par ceux-ci. Il lui incombait également d'étudier l'éventuelle nécessité de suspendre la procédure en cas de liens entre celle-ci et une autre procédure conduite par une autorité publique.       GRIEFS   Citant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le traitement qu'il a subi en rapport avec la procédure tendant à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre a porté atteinte à sa dignité. Il se plaint en particulier de sa réincarcération à la maison d'arrêt en dépit de l'avis des médecins après l'intervention médicale en mai 2005. Le requérant se plaint de la qualité insuffisante des soins médicaux lui ayant été prodigués en détention. Invoquant l'article 5 § 4 combiné avec l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel tel que voulu par ces dispositions quant à la décision prononcée à son égard le 31 octobre 2005, ordonnant sa réincarcération. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant affirme que les conditions dans lesquelles s'est déroulé son procès ont porté atteinte à l'équité de celui-ci. Plus particulièrement, il allègue une violation de son droit à la présomption d'innocence et de celui de voir sa cause examinée par un tribunal impartial, du fait qu'une procédure a été conduite devant une commission parlementaire d'enquête parallèlement à son procès pénal, procédure publique, portant sur ces mêmes faits et fondée essentiellement sur les mêmes éléments de preuve que ceux utilisés dans ledit procès. Le requérant ajoute que l'iniquité de cette procédure pénale a été aggravée par le fait que le rapport de la commission parlementaire, défavorable pour lui, a été adopté, rendu public et diffusé publiquement avant l'adoption du jugement définitif dans l'affaire pénale. Enfin, la campagne médiatique virulente et hostile à son égard à laquelle les travaux de la commission parlementaire ont donné lieu, et à laquelle certains membres de la commission se sont joints sans respecter la retenue voulue par leur fonction, a largement influencé tant l'opinion publique que les tribunaux ayant statué dans la procédure pénale contre lui. Invoquant son droit à un procès équitable, le requérant se plaint également   : a) de n'avoir pas été informé, de façon suffisamment détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Plus particulièrement, le requérant affirme n'avoir pas été suffisamment informé des circonstances ayant amené les tribunaux à modifier, à deux reprises, la qualification juridique des faits retenus contre lui. En outre, en raison du bref délai imparti à ses avocats pour adapter la défense à la nouvelle qualification juridique des faits, ces derniers n'ont pas été en mesure de le défendre convenablement; b) du rejet par le tribunal régional, à l'audience du 14 avril 2004, de sa demande tendant à l'admission de certains moyens de preuve à décharge ; c) de ce que les jugements prononcés dans son affaire ont été motivés de façon superficielle et incomplète. Enfin, citant l'article 6 de la Convention ainsi que l'article 2 §   1 du Protocole n o 7, le requérant revendique un droit à un double degré de juridiction en matière pénale, droit qui n'aurait pas été respecté dans la mesure où, la Cour suprême n'étant compétente que pour statuer exclusivement sur les points de droit, elle n'a pas pu contrôler la façon dont la cour d'appel a réapprécié les faits sous un chef de qualification différent de celui retenu par la juridiction de première instance.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Compte tenu de l'état de santé du requérant, son incarcération était-elle compatible avec l'article 3 de la Convention ? Plus particulièrement, les autorités nationales se sont-elles acquittées convenablement de leur obligation consistant à protéger la santé et le bien-être du requérant, notamment par l'administration des soins médicaux requis   ?   2.     Compte tenu des circonstances dans lesquelles s'était déroulée la procédure pénale dirigée contre le requérant, en rapport notamment avec la conduite parallèle de la procédure devant la commission parlementaire d'enquête et avec la campagne médiatique à laquelle cette dernière avait donné lieu, peut-on considérer que le droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention, en particulier celui de voir sa cause examinée par un tribunal impartial, a été respecté   en l'espèce ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-124294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel