CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126418
- Date
- 28 août 2013
- Publication
- 28 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksandr Aleksandrovich Popov, est un ressortissant russe né en 1972. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans l’établissement pénitentiaire YuK-25/5 situé à Novotroïtsk, région d’Orenbourg. Il est représenté devant la Cour par   S.I. Kiryukhin, juriste à Orsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitements Le 23 décembre 2004 à 14 heures [1] , le requérant fut interpellé par des policiers et emmené au bureau de police du district Sovetski de la ville d’Orsk, région d’Orenbourg (ci-après, le « bureau de police »), afin de discuter au sujet d’une affaire de meurtre. Le requérant se trouvait en état d’ébriété. Selon le requérant, à l’arrivée au bureau de police, les policiers Ou., Kh. et Shch. se mirent à le frapper afin de lui extorquer des aveux. Ils lui donnèrent des coups de poing sur le corps et sur la tête, lui cassèrent des dents et déchirèrent la membrane du tympan. Ils le mirent également dans une position douloureuse en tirant ses pieds vers sa tête. Enfin, les policiers lui mirent un masque à gaz et passèrent de l’ammoniaque dans le tuyau. Le requérant passa aux aveux. À 17 heures 55 minutes, il signa une déclaration où il indiquait se trouver dans l’appartement de la victime la nuit du meurtre et l’avoir frappé au visage au cours d’une altercation. Le requérant fut ensuite emmené au bureau du procureur du district Oktiabrski de la ville d’Orsk où il fut interrogé par l’enquêteur chargé de l’affaire pénale. Le même jour à 19 heures, un procès-verbal de l’arrestation fut finalement dressé. Le requérant se plaignit des mauvais traitements auprès de l’enquêteur chargé de l’affaire. Celui-ci ordonna une expertise médico ‑ légale qui fut effectuée le soir même. Le rapport faisait état de deux groupes de lésions qui, selon le médecin légiste, avaient été causées à deux moments distincts. Le requérant avait un hématome d’un diamètre de 2 à 2,5   cm sur les paupières de l’œil gauche atteignant la pommette gauche sur une surface d’un diamètre de 5 à 5 cm. Selon l’expert, ces lésions avaient été causées environ 3 à 5 jours avant l’examen médical. Le requérant avait également deux plaies d’un diamètre de 0,6 à 0,3 cm et de 0,8 à 0,35 cm sur la lèvre supérieure. Il lui manquait la moitié d’une dent et deux parties d’une autre dent d’un diamètre de 0,8 à 0,3 cm et de 0,4 à 0,25 cm. Ces lésions avaient été causées au plus tôt 24 heures avant l’examen. Le rapport précisait que le requérant se plaignait des douleurs au niveau des parties génitales mais avait refusé de se soumettre à l’examen médical. Le lendemain à 12 heures, le requérant fut interrogé en présence d’un avocat. Il refusa de témoigner, se référant à l’article 51 de la Constitution qui garantit le droit de ne pas s’incriminer soi-même. B.     Enquête sur les allégations de mauvais traitements 1.     Enquête préliminaire Le requérant se plaignit oralement auprès de l’enquêteur d’avoir subi des mauvais traitements le jour même de son interpellation. Ensuite, il porta plusieurs plaintes mais ne reçut pas de réponse. Le 21 mars 2005 le requérant entama une grève de la faim demandant de répondre à ses allégations de mauvais traitements. La grève de la faim dura au moins jusqu’au 4 avril 2005. Le 7 avril 2005, la plainte du requérant fut transmise au bureau du procureur de l’arrondissement Sovetski de la ville d’Orsk. L’enquêteur du bureau du procureur interrogea le requérant et les trois policiers concernés qui nièrent tout usage de violence. Deux policiers déclarèrent qu’au moment de l’arrestation, ils avaient vu des lésions sur le visage du requérant, notamment un hématome autour de l’œil et une plaie sur les lèvres. Le 15 avril 2005, l’enquêteur refusa d’ouvrir une enquête pénale au motif de l’absence de corpus delicti . En effet, selon l’enquêteur, les lésions sur le visage du requérant avaient apparu avant son interpellation. 2.     Recours judiciaire En janvier 2008, l’avocat du requérant forma un recours contre le refus d’ouvrir une enquête pénale du 15 avril 2005. Le 25 janvier 2008, le tribunal du district Sovetski de la ville d’Orsk rejeta le recours, indiquant que l’enquête était complète et satisfaisante et n’avait relevé aucune preuve d’existence de mauvais traitements à l’égard du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Se référant à la jurisprudence de la Cour au sujet des mauvais traitements, il insista sur l’obligation des autorités de mener une enquête efficace et de présenter une explication plausible de l’origine des lésions corporelles, lorsqu’elles apparaissent au moment où la personne se trouve entre les mains de la police. Le requérant souligna l’insuffisance de l’enquête au regard des critères établis par la Cour. Le 26 février 2008, la cour régionale d’Orenbourg confirma la décision en cassation. Elle passa outre les arguments du requérant, constatant que la décision de première instance était conforme à la loi, bien fondée et dûment motivée. C.     Procès pénal dirigé contre le requérant Entre-temps, le 26 avril 2005, le tribunal du district Oktiabrski de la ville d’Orsk condamna le requérant à onze ans d’emprisonnement. Un seul policier fut interrogé à l’audience au sujet de l’allégation de mauvais traitements. Le tribunal écarta cette allégation, se fondant sur le rapport du médecin légiste, ainsi que sur la décision de refus d’ouvrir une enquête pénale rendue le 15 avril 2005. Le tribunal conclut que les lésions avaient apparu sur le visage du requérant avant son interpellation. Le requérant se pourvut en cassation. Le 2 juin 2005, la cour régionale d’Orenbourg confirma le jugement en cassation. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Il se plaint de l’absence d’enquête efficace sur cette allégation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police du district Sovetski de la ville d’Orsk, région d’Orenbourg, le 23 décembre 2004   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions apparentes sur le corps et/ou sur le visage   ? Dans l’affirmative, ces lésions ont-elles été notées dans un document dressé au moment ou peu après l’interpellation   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu accès à un avocat, en particulier, à un avocat de son choix ? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? b)     À quelle heure le requérant a-t-il été interpellé par la police   ? À quelle heure, le requérant a-t-il été amené au bureau de police du district Sovetski de la ville d’Orsk   ? Combien de temps le requérant a-t-il passé dans ces locaux   ? c)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers du district Sovetski de la ville d’Orsk, région d’Orenbourg, le 23 décembre 2004   ? i.     De quel statut procédural le requérant a-t-il bénéficié pendant cette période   ? ii.     À quel endroit le requérant a-t-il été détenu le 23 décembre 2004   ? iii.     Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat au moment où il a avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) et lors de chaque acte d’instruction   ? A-t-il été assisté d’un avocat commis d’office   ? Dans l’affirmative, précisez son nom et la période de son intervention. d)     Les officiers opérationnels ( оперативные сотрудники ) du bureau de police du district Sovetski de la ville d’Orsk MM.   Ou., Kh. et Shch., avaient-ils le droit, aux termes de la loi, de prendre note d’aveux du requérant ( принимать явку с повинной )   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26 janvier 2006)   ? En particulier   : a)     le requérant, s’est-il plaint des mauvais traitements auprès de l’enquêteur du bureau du procureur du district Oktiabrski de la ville d’Orsk, chargé de l’enquête pénale dirigée contre le requérant   ? Dans l’affirmative, quelle suite a été donnée à cette plainte   ? b)     l’enquête sur les mauvais traitements, a-t-elle été prompte   ? Quelle a été sa durée   ? Quelle décision finale a été rendue dans le cadre de cette enquête   ? c)     quels actes d’enquête ont été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur du district Sovetski de la ville d’Orsk   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les autorités chargées de l’enquête   : i.     ont-elles confronté les conclusions du rapport médico-légal avec la version des policiers   ? ii.     ont-elles cherché et interrogé des témoins ayant vu le requérant au moment de l’arrestation ou peu avant, qui étaient en mesure de confirmer si le requérant avait des lésions apparentes (notamment, S., D. et M., les personnes au domicile desquelles le requérant se trouvait avant l’interpellation)   ? iii.     ont-elles ordonné une expertise médico-légale du requérant   ? Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à transmettre une copie de cette expertise. iv.     ont-elles interrogé le médecin légiste qui avait examiné le requérant le 23 décembre 2004   ? v.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions corporelles du requérant apparues le 23 décembre 2004 et qui pouvaient lui être infligées lorsqu’il se trouvait entre les mains des policiers du district Sovetski de la ville d’Orsk   ? Dans l’affirmative, quelle version des faits a finalement été retenue   ? d)     Les enquêteurs du bureau du procureur du district Sovetski de la ville d’Orsk, chargés de l’enquête, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? e)     La décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise, conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements, a-t-elle été remplie   à l’égard du requérant   ? f)     le juge du tribunal du district Oktiabrski de la ville d’Orsk ayant ordonné la détention provisoire du requérant le 25 décembre 2004, a-t-il constaté des lésions corporelles sur le visage du requérant à l’audience   ? Dans l’affirmative, a-t-il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions   ? Le cas échéant, a-t-il entrepris les démarches appropriées pour faire enquêter sur l’allégation de mauvais traitement   présentée par le requérant ?   3.     Le gouvernement est invité à transmettre à la Cour une copie des extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police du district Sovetski de la ville d’Orsk ( Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел ) pour le 23 décembre 2004.     1.     Le requérant indique être interpellé tantôt dans la matinée, tantôt à 14 heures.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel