CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126466
- Date
- 26 avril 2010
- Publication
- 26 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   Matthias Prinz et Matthias Lehr, avocats à Hamburg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Depuis le début des années 90, la requérante essaie, souvent par voie judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photos sur sa vie privée. Deux séries de photos, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans trois magazines allemands et montrant la requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon ou de son mari, le prince Ernst August von   Hannover, avaient fait l’objet de trois séries de procédures devant les juridictions allemandes et, en particulier, d’arrêts de principe de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 et de la Cour constitutionnelle fédérale du 15   décembre 1999, par lesquels la requérante avait été déboutée de ses demandes. Ces procédures firent l’objet de l’arrêt du 24 juin 2004 von Hannover c.   Allemagne (n o   59320/00, CEDH 2004 ‑ VI), dans lequel la Cour a conclu que les décisions judiciaires avaient porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, droit garanti par l’article 8 de la Convention (pour le raisonnement des juridictions internes voir notamment les §§   72 ‑ 80). B.     La photo litigieuse Par la suite, la requérante engagea plusieurs procédures devant les juridictions civiles tendant à l’interdiction de nouvelles photos parues dans des magazines allemands en se prévalant de l’arrêt de la Cour rendu dans son affaire. Les photos qui ont été publiées dans les magazines Frau im Spiegel et Frau Aktuell font l’objet des requêtes Caroline von Hannover et Ernst-August von Hannover c. Allemagne (n os 40660/08 et 60641/08). 1.     La photo litigieuse La photo publiée par la maison d’édition Klambt-Verlag GmbH & C ie dans le numéro 13/02 du 20 mars 2002 du magazine 7 Tage montre la requérante et son mari en vacances. Elle est assortie d’un commentaire   : «   Ambiance de vacances   : Caroline avec son mari.   » Sur cette page et la page suivante du magazine sont reproduites plusieurs photos de la villa de vacances de la famille von Hannover au Kenya. Les photos sont accompagnées d’un article intitulé   : «   Dormir dans le lit de la princesse Caroline   ? Ce n’est pas un rêve irréalisable   ! Caroline et Ernst August louent leur villa de rêve.   » L’article rapporte une tendance qui a cours dans le milieu des gens fortunés consistant à louer leurs maisons de vacances. Il décrit ensuite la villa kényane de la famille von Hannover et révèle des détails tels le mobilier, le prix de location par jour et les différentes manières de passer une journée de vacances. 2. La procédure litigieuse Le 29 novembre 2004, la requérante saisit le tribunal régional de Hambourg d’une action tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication de la photo parue dans le magazine 7 Tage n o 13/02 du 20   mars   2002. Par un jugement du 24 juin 2005, le tribunal régional de Hambourg fit droit à la demande de la requérante. Par un arrêt du 31 janvier 2006, la cour d’appel de Hambourg annula le jugement du tribunal régional sur appel de la maison d’édition Klambt ‑ Verlag. Le 6 mars 2007, la Cour fédérale de justice accueillit le pourvoi en cassation de la requérante (n o VI ZR 52/06) et cassa l’arrêt de la cour d’appel. Le 26 février 2008, la Cour constitutionnelle fédérale admit le recours constitutionnel de la maison d’édition (n o 1 BvR 1606/07), cassa l’arrêt de la Cour fédérale de justice et renvoya l’affaire devant celle-ci. Elle estima que la Cour fédérale de justice, en se référant à l’arrêt de la Cour von   Hannover précité, s’était bornée à dire que la photo litigieuse n’avait pas de valeur informationnelle propre, et que l’article l’accompagnant ne portait pas sur un sujet d’intérêt général et ne concernait pas un événement de l’histoire contemporaine. Elle n’avait cependant pas indiqué pourquoi le texte de l’article n’avait pas justifié de l’assortir d’une telle photo alors qu’il ne décrivait pas une scène de vacances mais informait sur le fait que la requérante et son mari louaient leur villa de vacances à des tierces personnes. Pour la Cour constitutionnelle, l’article pouvait dès lors donner lieu à des réflexions sociales des lecteurs. Après un examen attentif, la Cour constitutionnelle fédérale conclut que les informations, présentées sous la forme d’un article à visée divertissante, portaient sur un changement d’attitude de la fine fleur des célébrités aisées, lesquelles se trouvaient au centre de l’attention du public dans d’autres contextes et étaient investies d’un rôle de modèles par une grande partie de la population. Ces informations étaient par conséquent de nature à donner lieu à un débat d’intérêt général, ce qui justifiait de publier une photo des propriétaires de la villa dont il était question dans l’article. La simple affirmation de la Cour fédérale de justice, selon laquelle les vacances de personnalités connues faisaient partie du domaine clé de leur sphère privée protégée, n’était pas suffisante. La maison d’édition avait utilisé une photo de petit format qui montrait la requérante et son mari, en tenue de loisirs, dans une ambiance de vacances en compagnie d’autres personnes dans un endroit non précisé et non identifiable. Que le cliché eût été pris à l’endroit de leur villa au Kenya ou non n’importait pas, la photo ne permettant pas de déduire la manière dont la requérante passait ses vacances et occupait son temps libre. Elle ne permettait pas non plus d’affirmer que la requérante (montrée au milieu d’autres personnes) avait été photographiée dans un moment de détente qui eût justifié une protection accrue contre la diffusion de l’image dans les médias. Le besoin d’une protection accrue ne résultait pas du seul fait que la requérante se trouvait en séjour de vacances, il devait s’appuyer sur des éléments concrets de la situation examinée. Il appartenait aux tribunaux civils d’exposer les raisons principales qui les avaient conduits à leurs conclusions respectives. Or ni la Cour fédérale de justice ni le tribunal régional n’avaient satisfait à ces critères. L’interdiction de la publication prononcée par la Cour fédérale de justice devait dès lors faire l’objet d’un nouvel examen sous l’angle de la conformité aux règles constitutionnelles exposées ci-dessus. On ne pouvait pas exclure que le réexamen de la photo litigieuse à la lumière de ces critères et la prise en compte du texte de l’article l’accompagnant pussent aboutir à un résultat différent. Le 1 er juillet 2008, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation de la requérante (n o VI ZR 67/08) aux motifs indiqués par la Cour constitutionnelle fédérale. Elle précisa que la valeur informationnelle d’une image devait être appréciée dans le contexte du reportage écrit accompagnant la photo. Les images pouvaient compléter un article et renforcer le contenu de celui-ci en soulignant par exemple son authenticité. Elles pouvaient de même servir à susciter l’intérêt du lecteur pour le reportage écrit. Toutefois, si un article se contentait de créer une occasion de publier une photo d’une personnalité connue sans contribuer à la formation de l’opinion publique, l’intérêt de diffusion ne pouvait l’emporter sur la protection de la personnalité. La Cour fédérale de justice conclut que, puisque le reportage écrit était à même de susciter un débat d’intérêt public, il pouvait être assorti d’une image de la requérante. La photo en tant que telle n’avait pas d’effet de violation. La requérante n’avait par ailleurs pas soutenu que cette photo avait été prise clandestinement ou d’une manière importune et n’avait pas non plus avancé d’autres arguments qui, d’après le concept de protection échelonnée, s’opposaient à la publication, même en l’absence de son consentement. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, cela valait également lorsque la photo avait été prise lors d’une autre occasion. Le 20 septembre 2008, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre l’arrêt de la Cour fédérale de justice. Le 24 septembre 2009, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel, sans motiver sa décision (n o 1 BvR 2678/08). B.     Le droit interne pertinent A.     La Loi fondamentale Les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale sont ainsi rédigées   :   Article 1 § 1 «   La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger.   » Article 2 § 1 «   Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale [ Sittengesetz ].   » Article 5 §§ 1 et 2 «   (1)     Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. (2)     Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel [ Recht der persönlichen Ehre ].   » B.     La loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique L’article 22 § 1 de la loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique ( Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie – Kunsturhebergesetz ) dispose que les images ne peuvent être diffusées qu’avec l’autorisation expresse de la personne concernée. L’article 23 § 1 n o 1 de la loi prévoit des exceptions à cette règle, notamment lorsque les images en cause relèvent de l’histoire contemporaine ( Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte ), à condition que leur publication ne porte pas atteinte à un intérêt légitime ( berechtigtes Interesse ) de la personne concernée (article 23 § 2). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions civiles allemandes d’interdire toute nouvelle publication de la photo litigeuse dans magazine 7 Tage n o 13/02 du 20 mars 2002. Elle soutient en particulier que la cour d’appel de Hambourg, la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale n’ont pas suffisamment tenu compte de l’arrêt de la Cour von Hannover précité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel