CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126471
- Date
- 27 août 2007
- Publication
- 27 août 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Condamné à dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Haute-Garonne le 12 avril 1996, le requérant, qui affirme avoir exécuté sa peine privative de liberté et être dégagé de toutes obligations depuis le mois d’août 2000, fut convoqué en août 2005 à la gendarmerie de Ramonville ‑ Saint-Agne où il lui fut demandé de signer le document suivant   : «   Je soussigné [B.B.] reconnaît avoir reçu ce jour notification que je suis inscrit au fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) à raison de la décision de la condamnation à 10 ans de réclusion rendue le 12/04/1996 par la Cour d’Assises de Toulouse et qu’à ce titre je suis tenu en application de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale   : 1.     de justifier mon adresse   : (...) Une fois par an soit auprès du gestionnaire du fichier (Ministère de la justice (...)) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de mon domicile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en me présentant au service, dans le courant du mois de la date anniversaire de ma naissance ou du mois de janvier s’il est inconnu ou indéterminé. (...) 2.     de déclarer mes changements d’adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement, selon les mêmes modalités. Je reconnais être informé   : -               que je dois justifier de mon adresse pour la première fois dans les quinze jours de la présente notification sauf si elle intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois d’anniversaire précité ou si je suis déjà tenu de justifier annuellement de mon adresse. -               que le fait de ne pas respecter ces obligations est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30   000 Euros d’amende -               que tout manquement à ces obligations fera l’objet d’une procédure d’alerte transmise aux autorités judiciaires et aux services de police ou aux unités de gendarmerie, pouvant entraîner mon inscription dans le fichier des personnes recherchées et qui pourra être assortie de poursuites pénales. -               qu’en application de l’article R. 53-8-13, la justification et la déclaration de changement d’adresse prévues par l’article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois à mon nom, établissant la réalité de mon domicile, notamment d’une quittance ou d’une facture. -               que si le justificatif produit se rapporte au domicile d’un tiers, il doit être accompagné d’une attestation d’hébergement établie et signée par celui-ci. Je reconnais également être informé que je dispose des droits suivants   : -               en application de la loi informatique et liberté et de l’article 706-53-9, je peux avoir communication de l’intégralité des informations enregistrées dans le fichier me concernant en m’adressant au Procureur de la République du ressort dans lequel je réside. -               que je pourrai demander la rectification ou l’effacement ou la limitation à un an de la fréquence de l’obligation de présentation dans les conditions des articles R 53-8-27 et suivants auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes si la décision justifiant mon inscription a été prise par une autorité judiciaire étrangère.   » Le 10 août 2005, le requérant adressa un courrier à la direction des services judiciaires sollicitant l’envoi de la circulaire CRIM-05-15 du 1 er   juillet 2005, ainsi que des informations sur les dispositions prévoyant la rétroactivité de ce texte. Le 22 août 2005, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice répondit à ses demandes, dans les termes suivants   : «   En réponse à votre lettre reçue le 22 août à mon service, j’ai l’honneur de vous informer que la circulaire parue le 1 er juillet 2005 et référencée CRIM-05-15 n’est pas publiée et ne peut donc vous être transmise en copie intégrale. S’agissant de la question de la rétroactivité des mesures prévues à l’article 48 de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 dont elle constitue la circulaire d’application, c’est l’article 216 qui en organise le dispositif (...)   » Dans une lettre en date du 24 août 2005, le requérant sollicita à nouveau la communication de la copie intégrale de la circulaire et demanda à ce qu’il lui soit précisé la nature du texte d’application de l’article 216 de la loi n o   2004-204. En réponse, la direction des affaires criminelles et des grâces lui adressa une copie de l’extrait de l’avis du Conseil constitutionnel avalisant le dispositif de l’article 48 de la loi n o 2004-404 du 9 mars 2004 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), ainsi que celle du titre III du décret n o   2005-627 du 30 mai 2005, relatif aux dispositions transitoires, rendu après avis conforme de la CNIL. GRIEFS Invoquant les articles 7, 14 et 17 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint de son inscription au fichier judiciaire national des délinquants sexuels.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   En particulier, le requérant disposait-il d’un recours effectif au sens de cette disposition afin de se plaindre de son inscription au fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS)   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2   ?   En particulier, quelle importance faut-il accorder à la circonstance que l’inscription au FIJAIS a entraîné pour le requérant l’obligation de justifier de son adresse une fois par an et de signaler ses changements d’adresse aux autorités compétentes   ?   De la même manière, quelle importance faut-il accorder aux prescriptions de l’article 216 de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004   ?   3.     Le requérant s’est-il vu infliger, en violation de l’article 7 de la Convention, une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise   ? En particulier, les prescriptions de l’article   216 de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004   portent-elles atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel