CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126487
- Date
- 30 août 2013
- Publication
- 30 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 22 juin 1997 vers 4 heures du matin, la requérante était sur la route dans une charrette tirée par des bœufs et menée par T.V. Une voiture, conduite par A.I., accrocha la charrette et la requérante fit une chute. Selon le certificat médico-légal délivré le 19 novembre 1997, elle subit un traumatisme crânien et eut besoin de 120 jours de soins médicaux. En raison du traumatisme, la requérante présente une invalidité permanente. Le même jour, vers 9 heures, la police procéda à une enquête sur place. Les 22 et 23 juin 1997, la police entendit T.V., A.I. ainsi que les trois personnes qui étaient dans la voiture de ce dernier au moment de l’accident. Ils furent ultérieurement entendus en mars et octobre 1998, octobre 1999 et avril 2000. À une date non précisée, le parquet près le tribunal de première instance de Craiova («   le parquet   ») ouvrit des poursuites pénales contre T.V. et A.I. À une date non précisée en 1997, un expert du bureau local d’expertises judiciaires («   le bureau local   ») rendit, à la demande du parquet, son rapport. Il conclut que A.I. circulait régulièrement et n’avait pas pu éviter l’accident puisque la charrette avait brusquement changé de direction. L’expert retint aussi que T.V. avait irrégulièrement omis d’éclairer la charrette. Le 20 septembre 1999, un expert de l’Institut national d’expertises criminalistiques («   l’institut national   ») rendit, toujours à la demande du parquet, un rapport concluant dans le même sens. Le 18 avril 2000, la police procéda à une confrontation entre T.V. et deux des personnes qui étaient dans la voiture d’A.I. au moment de l’accident. Par un réquisitoire du 2 février 2001, le parquet renvoya T.V. en jugement du chef d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne et clôtura la procédure pénale contre A.I. L’affaire fut enregistrée par le tribunal de première instance de Craiova («   le tribunal de première instance   »). À une date non précisée, la requérante se constitua partie civile. Le 8 juin 2002, un expert du bureau local rendit, à la demande du tribunal de première instance, son rapport. Il conclut qu’A.I. avait vu la charrette puisque lui-même et les témoins présents dans sa voiture l’avaient reconnu, mais qu’il ne l’avait pas correctement dépassée, se rendant ainsi coupable de l’accident. L’expert prit en compte les dommages subis par la voiture, le positionnement des morceaux de verre sur la route ainsi que le fait que ni T.V. ni les bœufs n’avaient subi aucune blessure. Il écarta ainsi toute responsabilité de T.V. pour ne pas avoir éclairé la charrette ou pour avoir changé de direction brusquement et sans avertir. Par un jugement du 19 juin 2002, le tribunal de première instance acquitta T.V., au motif qu’il n’avait pas commis l’acte incriminé (article   10   c) du Code de procédure pénale). Le tribunal se fonda sur l’expertise rendue le 8 juin 2002, estimant qu’elle corroborait les autres éléments de preuve et conclut que la responsabilité de l’accident incombait à A.I. qui n’avait pas respecté les dispositions légales relatives au dépassement des voitures. Toutefois, le tribunal ne put prononcer une décision de condamnation d’A.I. puisque la procédure pénale avait été close à son égard. Le tribunal rejeta par conséquent l’action civile de la requérante. Ce jugement fut confirmé par les arrêts des 10 décembre 2002 et 6   mai   2003 du tribunal départemental de Dolj («   le tribunal départemental   ») et de la cour d’appel de Craiova («   la cour d’appel   »). À une date non précisée, la requérante contesta la décision du parquet de clore la procédure pénale contre A.I., au motif que les tribunaux avaient estimé que la responsabilité de l’accident lui incombait. Par une résolution du 8 octobre 2004, le procureur en chef du parquet rejeta sa contestation. Toujours à une date non précisée, la requérante saisit le tribunal de première instance d’une contestation contre la résolution susmentionnée du parquet. L’affaire fut enregistrée par le tribunal le 18 février 2005. La requérante se constitua partie civile, en demandant la réparation de son dommage matériel et moral. Le 7 février 2006, trois experts de l’institut national rendirent, à la demande du tribunal de première instance, un autre rapport. Ils conclurent qu’A.I. ne pouvait pas éviter l’accident et que T.V. était coupable de ne pas avoir éclairé la charrette et d’avoir changé de direction brusquement. L’affaire fit par la suite l’objet de deux renvois. Par un arrêt du 4   avril   2008, la cour d’appel renvoya l’affaire au tribunal de première instance, au motif que le juge du tribunal qui s’était prononcé n’aurait pas dû siéger. Par un arrêt du 12 décembre 2008, le tribunal départemental renvoya l’affaire au tribunal de première instance, au motif que ce dernier n’avait pas respecté les indications de la juridiction de cassation. Par un jugement du 16 avril 2009, le tribunal de première instance acquitta A.I., au motif qu’il n’avait pas commis l’acte incriminé (article   10   c) du Code de procédure pénale). Le tribunal jugea que sa responsabilité dans l’accident n’avait pas été établie et que ladite responsabilité incombait à T.V., malgré son acquittement par une décision définitive. Le tribunal rejeta par conséquent l’action civile de la requérante. Sur appel et pourvoi en recours de la requérante, ce jugement fut confirmé par arrêts des 11   janvier et 26 avril 2010 du tribunal départemental et de la cour d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux cas d’acquittement et à l’action civile exercée dans le cadre d’une action pénale ainsi que la pratique des tribunaux et les avis de la doctrine sur les chances d’une action civile introduite après l’acquittement de l’inculpé au pénal sont décrites dans l’affaire Cobzaru c. Roumanie (n o 48254/99, §§ 36 et 40-43, 26 juillet 2007). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’effectivité de l’enquête menée à la suite de l’accident dont elle a été victime. Elle déplore les contradictions des décisions des tribunaux nationaux qui ont acquitté T.V., au motif que la responsabilité de l’accident incombait à A.I. pour ensuite acquitter ce dernier au motif que la responsabilité revenait à T.V., malgré son acquittement. Elle fait ensuite valoir que la durée de l’enquête a été excessive. 2.     Invoquant le même article et, en substance, l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir la réparation de son préjudice, puisque les auteurs de l’accident ont été successivement acquittés.   ITMarkFactsComplaintsEND   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   2.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel