CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126488
- Date
- 30 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ilie Mateiuc, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Teslui. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Contexte de l’affaire Entre 1992 et 2007, le requérant était inspecteur de la direction générale des finances publiques d’Olt. En cette qualité, il était chargé du contrôle des documents comptables et financiers des sociétés commerciales et pouvait infliger des sanctions contraventionnelles ou administratives. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2006, le requérant et sa collègue, G.S., furent entendus par un policier de l’inspection départementale de la police d’Olt au sujet de plusieurs plaintes pénales déposées contre eux pour corruption active. Ni le requérant, ni G.S. ne furent assistés par un avocat. Le requérant nia avoir reçu de l’argent pour exonérer des sociétés commerciales de leur responsabilité contraventionnelle. G.S., en revanche, le reconnut et incrimina également le requérant. Le 31 juillet 2006, le requérant fut entendu par un procureur au sujet des mêmes faits. Il continua à nier les accusations à son encontre. Par la suite, le requérant et G.S. firent l’objet de trois procédures pénales distinctes. 2.     La première procédure pénale Cette procédure est relative à la plainte pénale des administrateurs de deux sociétés commerciales qui avaient accusé G.S. et le requérant de leur avoir demandé une somme d’argent ainsi qu’une cartouche de cigarettes pour leur appliquer la sanction contraventionnelle moins lourde de l’avertissement au lieu de l’amende. L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental d’Olt («   le tribunal départemental   ») qui entendit le requérant et G.S. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés, de même de G.S. qui allégua qu’elle avait fait sa première déclaration à la police «   sous pression   » et en l’absence d’un avocat. Par un jugement du 26 mars 2007, le tribunal départemental acquitta le requérant du chef de corruption active et le condamna à payer une amende administrative. Se fondant sur la déclaration de G.S. devant la police et les dépositions des parties lésées, le tribunal estima que les faits reprochés au requérant étaient prouvées, mais qu’ils ne présentaient pas le danger social d’une infraction. S’agissant de l’argument de G.S. tiré de l’absence d’un avocat lors de son interrogatoire par la police, le tribunal l’écarta, au motif qu’elle avait eu accès à un avocat lorsqu’elle avait été interrogée par le parquet, qui était en réalité l’autorité responsable de l’enquête dans des affaires de ce type. Sur appel du parquet, la cour d’appel de Craiova («   la cour d’appel   »), par un arrêt du 1 er novembre 2007, condamna le requérant à une peine d’un an de prison ferme, en se fondant principalement sur la déclaration de G.S. devant la police et les dépositions des parties lésées. La cour d’appel estima qu’il n’y avait pas de raison d’écarter la déclaration de G.S. et que l’enquête avait été menée légalement. Le requérant forma un pourvoi en recours, en invoquant l’illégalité de l’enquête qui n’avait pas été menée par le parquet, ainsi que l’absence d’un avocat lors de l’interrogatoire de G.S devant la police. Par un arrêt du 21   avril 2008, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») rejeta son pourvoi. La Haute Cour admit que l’enquête relevait de la compétence du procureur, mais constata que la police était intervenue pour établir s’il y avait un minimum d’éléments de preuve relatifs aux infractions en cause et qu’elle avait ensuite renvoyé le dossier au parquet compétent. Quant à l’absence de l’avocat lors de l’interrogatoire de G.S., la Haute Cour constata que sa présence n’était pas requise par le droit interne. S’agissant de la demande du requérant de joindre à ce dossier le dossier figurant ci-après sous 2, la Haute Cour la rejeta au motif que les conditions légales n’étaient pas remplies. 3.     La deuxième procédure pénale Cette procédure est relative à la plainte pénale de l’administratrice d’une société commerciale qui avait accusé le requérant et G.S. de lui avoir demandé plusieurs sommes d’argent pour l’exonérer de sa responsabilité contraventionnelle. Par un jugement du 26 mars 2007, le tribunal départemental d’Olt acquitta le requérant, au motif que les faits reprochés ne présentaient pas le danger social d’une infraction et le condamna à payer une amende administrative. Sur appel du requérant, la cour d’appel, par un arrêt du 6 novembre 2007, l’acquitta, au motif que les faits reprochés ne constituaient pas une infraction. La cour d’appel retint que «   la seule preuve de la culpabilité   » était la déclaration de G.S. et l’écarta pour nullité absolue, au motif qu’elle avait été faite devant une autorité qui n’était pas compétente pour mener l’enquête. Par un arrêt du 5 septembre 2008, la Haute Cour rejeta le pourvoi en recours du parquet et confirma l’arrêt de la cour d’appel. 4.     La troisième procédure pénale Cette procédure est relative à la plainte pénale de l’administrateur d’une société commerciale qui avait accusé le requérant et G.S. d’avoir demandé une somme argent pour l’exonérer de sa responsabilité contraventionnelle. Par un jugement du 26 octobre 2007, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de trois ans de prison. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 29 février 2008, la cour d’appel fit droit à son appel et l’acquitta. La cour d’appel écarta la déclaration faite par G.S. devant la police, au motif qu’elle avait été donnée devant une autorité qui n’était pas compétente pour mener l’enquête et en l’absence d’un avocat. La cour d’appel conclut qu’il n’y avait pas de preuves certaines de la culpabilité du requérant. Par un arrêt du 21 octobre 2008, la Haute Cour rejeta le pourvoi en recours du parquet et jugea que la cour d’appel avait à juste titre écarté la déclaration que G.S. avait faite devant la police, au motif que cette preuve méconnaissait les normes légales relatives à la compétence matérielle exclusive du procureur ainsi que les droits de la défense. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du Code de procédure pénale (le CPP) relatives à l’assistance juridique d’office ainsi que la pratique interne pertinente sont décrites dans l’affaire Argintaru c. Roumanie ((déc.), n o 26622/09, §§   17 ‑ 19, 8   janvier   2013). Selon l’article 209 du CPP, l’enquête pour des faits de corruption relève de la compétence du procureur. Selon l’article 213 du même code, dans toutes les affaires urgentes, la police doit accomplir tous les actes d’enquête qui ne peuvent pas être reportés ( actele de cercetare ce nu suferă amânare ) et doit les transmettre aussitôt au procureur compétent. Selon l’article 34 du CPP, il y a lieu de joindre les dossiers lorsque une ou plusieurs personnes ont commis plusieurs infractions, en même temps et au même endroit ou dans des endroits différents et à des moments différents, mais sur une entente préalable. Il y a aussi lieu de joindre les dossiers quand il y a un lien entre les infractions et que la jonction s’impose pour une bonne administration de la justice. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale qui a pris fin par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 21 avril 2008. Il fait notamment valoir qu’il a été condamné sur le fondement de preuves illégales, puisqu’elles ont été recueillies en méconnaissance des dispositions légales régissant la compétence matérielle et les droits de la défense et que leur illégalité a été ensuite reconnue lors de deux procédures pénales ayant un lien étroit avec la procédure pénale en cause.   ITMarkFactsComplaintsEND     QUESTION AUX PARTIES   Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel