CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126499
- Date
- 28 août 2013
- Publication
- 28 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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I. Cholokhov, chef de l’organisation non gouvernementale «   Kazanskiy pravozaschitniy tsentr   » («   Centre de la protection des droits de l’homme   »). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation de M. Kotenok Le 5 mars 2009 à 10 heures, M. Kotenok, respectivement l’ex-mari de la première requérante et le père des deux autres requérants, étant dans un état d’ébriété, fit un scandale à son domicile. Sa fille mineure, qui était seule à domicile, appela la police. Un policier de proximité G. ( участковый уполномоченный милиции ) s’y déplaça le premier et constata que M.   Kotenok était ivre et agressif, appela des renforts. Il demanda entre ‑ temps à la deuxième requérante de dresser une plainte officielle visant à engager des poursuites contre M. Kotenok. La requérante dressa cette plainte l’ayant signé par le nom de sa mère. Une fois les policiers arrivés, M. Kotenok se calma. Les policiers l’emmenèrent au commissariat de police du district Elektrotekhnitcheskiy de la ville de Naberejnye Tchelny, république de Tatarstan   (ci-après, «   le commissariat de police   »). Le même jour, à midi 10, M. Kotenok fut placé dans une cellule pour délinquants administratifs ( камера для административно задержанных ). À midi 30, un procès-verbal de l’infraction administrative fut dressé. À midi   40, M. Kotenok fut trouvé dans la cellule pendu sur un élastique accroché sur une grille d’éclairage. 1.     La première enquête relative au décès de M. Kotenok Les policiers prirent des mesures pour établir un périmètre de sécurité sur le lieu du crime. Ils appelèrent un investigateur du Comité d’investigation, l’ambulance et la première requérante. L’investigateur M., en présence de deux témoins instrumentaires ( понятые ) dressa un procès-verbal de l’inspection des lieux ( осмотр места происшествия ). Il décrivit la position du défunt, ainsi que les lésions corporelles suivantes   : sillon du cou, deux pansements sur l’avant ‑ bras droit, taches du sang séché sur les mains, ecchymoses post mortem . L’enquêteur constata qu’au-dessus de la porte d’entrée dans la cellule il y avait un luminaire entouré d’un grillage contre lequel un élastique noir était attaché. Il emballa cet élastique dans une enveloppe et versa au dossier pénal. La première requérante, après être arrivée au commissariat de police, fit une déclaration écrite à l’attention du chef du commissariat de police expliquant que son ex ‑ mari avait accompli plusieurs tentatives de suicide. Selon les rapports des policiers Ch. et A., M. Kotenok avait été placé seul dans la cellule et lorsqu’ils voulaient y placer une autre personne, ils avaient découvert M. Kotenok pendu. Le même jour, l’enquêteur ordonna un examen médico-légal du cadavre. Le 5 mars 2009, le chef du département de Naberejniye Tchelny du ministère de l’Intérieur rendit une ordonnance à l’issue d’un contrôle interne relatif au suicide. Selon cette ordonnance, le chef attira l’attention sur le fait que l’officier de service Ch., ayant vu les blessures sur le poignet droit, n’avait pas clarifié leur origine, n’avait pas pris en compte l’état psychologique de M. Kotenok et n’avait pas pris des mesures afin «   d’établir l’information nécessaire selon laquelle le défunt avait des idées suicidaires   ». Ainsi, selon l’ordonnance, l’incident s’était produit par un manque de vigilance de la part des policiers Ch., S. et de leur chef P. Il finit par prononcer des mesures disciplinaires à l’égard de ces policiers et ordonna au chef du commissariat de police la mise en place des mesures propres à améliorer les locaux de police afin d’exclure les suicides des détenus. Le dossier pénal contenait deux extraits de l’écrou de la main courante tenu par la permanence du commissariat de police. Selon ces extraits, le policier de service Ch. appela l’urgence médicale pour M. Kotenok deux fois le 5 mars 2009, à 15 heures 30 et à 14   heures 10 pour respectivement blessure coupée de l’avant-bras droit et, ensuite, pour le suicide [1] . Le 6 mars 2009, le médecin légiste K. du bureau de la médecine légale de Tatarstan pratiqua une autopsie. Il conclut que le décès avait été le résultat de l’asphyxie mécanique du cou à la suite d’une pendaison au moyen d’une corde. De même, il constata le taux d’alcoolémie égal à 3,2   %. Le médecin identifia également les lésions corporelles suivantes   : égratignures sur le front, sur l’avant–bras droit et sur la hanche gauche   ; blessure sur le poignet droit, ecchymoses et égratignures sur le surface supérieur du pavillon auriculaire et sur la phalange unguéale du gros orteil du pied gauche   ; ecchymoses sur les coudes gauche et droit. Ces lésions corporelles avaient apparues, selon l’expert, d’une à trois journées avant la mort et avaient été causées par des objets durs contondants. Le médecin légiste constata également la présence des ecchymoses post mortem . Le même jour, lorsque la famille ramena le corps de M. Kotenok à son domicile, elle découvrit que tous les élastiques sur ses vêtements étaient présents. Ils mirent ainsi en doute la conclusion de l’autopsie relative à la cause du décès et firent une demande à la police de procéder à une contre-expertise. Le 7 mars 2009, l’enquêteur Kh. du département de Naberejnye Tchelny du Comité d’investigation de Russie («   le département d’investigation   », ci-après) se présenta à domicile des requérants où il dressa un procès-verbal de l’inspection des lieux ( осмотр места происшествия ). Il décrivit la position du défunt, ainsi que des lésions corporelles – celles déjà identifiées par le médecin légiste ainsi qu’une blessure d’une longueur de 0.5 à 1.5   centimètres sur l’index de la main gauche et les ecchymoses post ‑ mortem (voir supra). Par une décision du 17 mars 2009, l’enquêteur V. du département d’investigation refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit de meurtre, de provocation au suicide et de voies de fait, en application de l’article 24 § 1 -1 du code de procédure pénale. L’enquêteur prit note de l’explication du policier G. Selon ses dires, M. Kotenok était dans un état d’ébriété et avait été, de ce fait, agressif. Il avait tenté de frapper G. et le jeter hors de l’appartement. À l’arrivée des renforts, M.   Kotenok s’était calmé et ne s’était pas opposé à son arrestation. L’enquêteur releva que les officiers de service A. et Ch. avaient été présents au commissariat lorsque M. Kotenok y avait été emmené. Selon leurs dépositions, ce dernier s’était comportait correctement, n’avait pas été agressif. Les policiers avaient dressé des procès-verbaux de l’arrestation et de l’infraction administrative et, à midi 10, avait placé M. Kotenok dans une cellule pour délinquants administratifs où il était resté seul jusqu’à midi 40, lorsqu’un autre policier y était entré pour y placer un autre délinquant, et avait retrouvé M. Kotenok pendu à l’aide d’un élastique de son pantalon. L’enquêteur releva que le policier G., présent au moment de l’arrestation, avait l’information communiquée par la famille du défunt selon laquelle M.   Kotenok avait fait plusieurs tentatives de suicide. Cette même information avait également été disponible dans la base de données du commissariat de police. L’enquêteur prit note du procès-verbal de l’inspection des lieux, selon lequel au-dessus de la porte d’entrée dans la cellule, il y avait une lampe entourée d’une grille. Un élastique noir avait été attaché à cette grille. L’élastique présentait des déchirures. L’enquêteur releva également un enregistrement vidéo fait par les caméras établis dans le commissariat de police. Sur la bande vidéo, il y avait un homme se trouvant derrière les barreaux qui se coupait les veines sur les poignets. Compte tenu de ses éléments, l’enquêteur conclut que M. Kotenok avait volontairement commis un suicide, sans aucune intervention des tiers. L’enquêteur ne décela aucun acte de traitements inhumains ou dégradants propres à pousser le défunt à commettre un suicide. De même, l’enquêteur nota que les policiers de permanence n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la commission du suicide, ce qui avait entrainé leur responsabilité disciplinaire. Toutefois, selon l’enquêteur, le décès de M.   Kotenok n’avait pas de lien de causalité avec la carence des policiers de fonction. Après avoir vérifié le dossier, l’adjoint du procureur de Naberejnye Tchelny, par une décision du 27 mars 2009, indiqua que plusieurs éléments n’avaient pas été clarifiés par l’enquêteur. Notamment, l’enquêteur n’avait pas expliqué le fait que les vêtements de M. Kotenok ne manquaient pas d’élastique, alors qu’il s’était pendu, selon l’enquêteur, sur un élastique de ses vêtements. En second lieu, la conclusion de l’enquêteur selon laquelle M.   Kotenok avait fait plusieurs tentatives de suicide n’était pas étayée par des preuves. Par une décision du 6 avril 2009, le chef du département d’investigation S. annula la décision du 17 mars 2009 et ordonna un complément d’enquête. 2.     La deuxième enquête Le 16 avril 2009, l’enquêteur V. refusa l’ouverture de l’enquête pénale pour les mêmes motifs que de la décision du 17 mars 2009. Il ajouta, dans la partie "Les faits" de sa décision que, sur la bande vidéo, l’on voyait un homme derrière les barreaux faire des tentatives de suicide, d’abord, en se coupant les veines des poignets et, ensuite, en essayant de se pendre au moyen d’un élastique noir. L’enquêteur ajouta également que ce n’était pas parce que tous les élastiques étaient présents sur les vêtements de M.   Kotenok que la version de pendaison était incorrecte; il n’était pas impossible qu’il portait sur lui l’élastique au moyen duquel il s’était pendu. La première requérante contesta cette décision tant devant le procureur que devant le tribunal. Par une décision du 7 septembre 2009, le tribunal de la ville de Naberejnye Tchelny déclara cette décision invalide au motif que l’enquêteur n’avait pas respecté les consignes données par le procureur et le chef du département d’investigation. Le 19 octobre 2009, le chef du département d’investigation annula la décision de l’enquêteur et ordonna un complément d’enquête. Il indiqua qu’il était nécessaire de déterminer avec quel élastique M. Kotenok s’était pendu et d’établir si ce dernier avait fait des tentatives de suicide auparavant. 3.     La troisième enquête Le 29 octobre 2009, l’enquêteur V. refusa l’ouverture de l’enquête pénale derechef aux mêmes motifs qu’auparavant. Il ajouta que selon l’information disponible dans la base de données policière "Marathon", M.   Kotenok avait fait plusieurs tentatives de suicide. La première requérante forma un recours devant le procureur contre cette décision. Elle se plaignit entre autres que l’enquêteur n’avait pas donné une version plausible du décès de M. Kotenok car il était peu probable qu’une personne mesurant de 173 cm et présentant un état d’éthylisme aigu ait été capable d’accrocher un élastique contre une grille d’éclairage fixée au niveau du plafond. Elle allégua également que M. Kotenok avait été victime de mauvais traitements par des policiers. Le 16 mars 2010, le chef du département d’investigation annula la décision attaquée et ordonna un complément d’enquête. Il demanda d’interroger les policiers ayant interpellé et emmené M. Kotenok au commissariat de police pour savoir s’ils avaient fait recours à la force physique pour briser la résistance de ce dernier. 4.     La quatrième enquête Le 8 avril 2010, l’enquêteur V. refusa l’ouverture de l’enquête pénale derechef. Il ajouta, dans la partie "Les faits" de sa décision, que sur la bande vidéo, l’on voyait un homme qui tirait de son pantalon au niveau de la taille un objet ressemblant à une corde ou un élastique et avait fait une tentative de suicide, en essayant de se pendre au moyen de cette corde ou cet élastique. L’enquêteur ajouta également que M. Kotenok aurait pu tirer l’élastique ou corde de ses vêtements sans que cela soit visible ou bien avoir ces objets sur lui. S’agissant des lésions corporelles identifiées sur le cadavre, l’enquêteur remarqua que, compte tenu de leur caractère insignifiant, elles auraient été reçues soit au moment de l’arrestation à domicile, lorsque M.   Kotenok s’était battu avec le policier G., soit lors de la chute du corps après la pendaison. La requérante forma un recours judiciaire contre cette décision ayant demandé d’interroger L. – un autre délinquant administratif qui devait être placé dans la même cellule avec M. Kotenok – qui était présent lorsqu’un policier avait ouvert la porte de la cellule et avait vu le corps de M. Kotenok tomber. Elle reprocha également au policier A. qui, en connaissance des tendances suicidaires de M. Kotenok, de l’avoir placé seul, sans surveillance des policiers, dans la cellule alors qu’il était en état d’éthylisme et de détresse. La requérante réitéra ses doutes quant à la version de suicide retenue par l’enquêteur; elle émit une hypothèse que la pendaison aurait sans doute été impossible sans "assistance" d’autrui. Le 28 février 2011, le chef du département d’investigation annula la décision de l’enquêteur et ordonna un complément d’enquête. Dans sa décision, il enjoignit à l’enquêteur, entre autres, d’interroger le policier de service afin de clarifier l’heure de placement de M. Kotenok dans la cellule (y avait-il placé immédiatement à l’arrivée; si c’était plus tard, préciser les motifs, par exemple, en raison de sa résistance ou de la nécessité d’une assistance médicale). D’autre part, le chef demanda de trouver le témoin L., qui était présent lorsque le corps de M. Kotenok avait été découvert, et de l’interroger pour établir si ce dernier s’était pendu lui-même ou avait été pendu par des policiers. En troisième lieu, le chef demanda d’interroger les plaignants – membres de la famille du défunt – s’ils disposaient des connaissances médicales nécessaires pour distinguer des lésions corporelles reçues du vivant de celles subies post mortem . Le chef conseilla en outre à l’enquêteur de porter un jugement dans sa future décision sur le fait suivant: M. Kotenok était pendu à un cordon de son pantalon, ce qui était visible sur la photo prise lors de l’inspection des lieux. Ce cordon avait été placé sur le pantalon entre deux élastiques afin de les fixer. Le cordon avait été saisi et versé au dossier pénal comme une pièce à conviction, alors que les élastiques étaient restés dans la coulisse du pantalon. Le chef conseilla à l’enquêteur d’expliquer ces faits à la famille du défunt. 5.     La cinquième enquête La recherche du témoin L., ordonnée par l’enquêteur, fut vaine. Le 25 mars 2011, l’enquêteur V. refusa l’ouverture de l’enquête pénale derechef. L’enquêteur ajouta qu’il n’y avait pas de données pour conclure que les délits de meurtre, voies de fait ou provocation au suicide avaient été commis à l’endroit de M. Kotenok. L’enquêteur rejeta l’argument de la famille du défunt selon lequel ses vêtements étaient intacts car le cordon aurait pu être tiré des vêtements sans laisser la moindre trace. La première requérante ne contesta pas cette décision mais réitéra auprès du chef du département d’investigation ses demandes précédentes de mener des actes d’instruction. Elle insista sur sa version des faits. Par une lettre du 11   mars 2011, le chef du département d’investigation répondit que dans le cadre de l’enquête il avait donné des consignes amples et suffisantes et, par conséquent, aucune autre mesure d’investigation ne s’imposait. Il invita par ailleurs la requérante à former un recours prévu par la loi en cas de désaccord avec lui. Il semble que la requérante ne l’ait pas fait. 6.     L’action civile pour dommages et intérêts La deuxième requérante introduisit une action civile dirigée contre le ministère fédéral des Finances pour l’indemnisation le dommage moral subi du fait du décès de son père au commissariat de police. Pour fonder son action, elle allégua que les autorités avaient manqué à assurer une assistance médicale à son père et à protéger la vie de la personne détenue. Par une décision du 29 juillet 2010, le tribunal du district Vakhitovskiy de Kazan rejeta cette action comme dénuée de tout fondement. Le tribunal dit ce qui suit: "La prétention de la requérante visant à l’indemnisation du dommage moral causé par la mort de son père en raison de l’absence d’assistance médicale pendant la période de détention dans les locaux pour les délinquants administratifs compte tenu de l’obligation de l’État de répondre pour tout dommage subi dans la détention, est [...] sans fondement. Selon la position bien fondée et non contestée du ministère de l’Intérieur de Tatarstan, le personnel du commissariat de police Elektrotekhnitcheskiï de la ville de Naberejnye Tchelny a entrepris toutes les mesures pour une détention sans danger de M. Kotenok dans les locaux pour délinquants administratifs, conditions de détention étant conformes aux normes établies dans le Règlement du Gouvernement russe du 15   octobre 2003 n o 627 (...). De plus, le dossier contient l’information selon laquelle M. Kotenok avait bénéficié des soins médicaux prodigués par une brigade d’urgence médicale. (...) (...) comme il suit de la décision de l’enquêteur du 8 avril 2010 relative au refus d’engager une enquête pénale, les policiers de permanence, qui n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la commission du suicide par M.   Kotenok, se sont vus infliger des sanctions disciplinaires. Toutefois, la survenance de la mort de M. Kotenok n’avait pas de lien de cause à effet avec les actions des policiers (...). La loi russe en vigueur n’astreint pas les policiers de prévenir les suicides inadéquats et imprévisibles parmi les délinquants; la responsabilité de ces personnes et, par conséquent, du Trésor public, ne pourrait être engagée lorsque la faute de ces personnes n’est pas prouvée."   Le 23 septembre 2010, la cour de la république de Tatarstan confirma la décision, en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie du 15   octobre   2003 n o 627, «   Sur les conditions de détention des personnes détenues pour infraction administrative, les normes d’alimentation et les soins médicaux de ces personnes   », les personnes ayant commis des infractions administratives sont détenu dans les cellules spéciales prévues à cette fin. Avant de placer un délinquant administratif dans une cellule, un officier de police chargé d’interpeller ce dernier procède à une fouille corporelle et à une inspection des effets personnels lui appartenant. En même temps, cet officier de police doit examiner et interroger le délinquant afin de révéler des affections psychiques, infectieuses et autres présentant une menace pour la vie (le paragraphe 6 de l’arrêté). Les officiers affectés à l’établissement où se trouvent les cellules sont tenus de surveiller le comportement des détenus (le paragraphe 10 de l’arrêté). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2, combiné avec l’article 13, de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les autorités russes ayant détenu M.   Kotenok n’ont pas pris toutes les mesures afin de protéger sa vie qui était en danger. De même, ils se plaignent que l’enquête menée en raison du décès n’a pas été pas effective. 2.     Invoquant l’article 3, combiné avec l’article 13, de la Convention, les requérants se plaignent que M. Kotenok avait été battu par des policiers alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Ils se plaignent de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation.   ITMarkFactsComplaintsEND QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit de M. Kotenok à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, les policiers du commissariat de police du district Elektrotekhnitcheskiy de la ville de Naberejnye Tchelny, république de Tatarstan, ont-ils pris toutes les mesures nécessaires, compte tenu de l’information disponible relative à de multiples tentatives de suicide faites par M. Kotenok, afin de protéger la vie de ce dernier se trouvant détenu dans leurs locaux   ? Plus particulièrement, ont-ils saisi tous les objets susceptibles d’être utilisés pour se suicider (cordes, instruments tranchants)   ? Le Gouvernement est invité à présenter le texte légal qui établit la liste des objets saisis aux personnes gardées à vue.   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, et Eremiášová et Pechová c. République tchèque , n o 23944/04, § 108, 16 février 2012), l’enquête relative au décès de M. Kotenok, menée en l’espèce par les autorités internes, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, a)     la décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise,   conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective, a-t-elle été remplie ( Kleyn et Aleksandrovich c. Russie , n o 40657/04, § 56, 3 mai 2012   ? b)     les enquêteurs du département de Naberejnye Tchelny du Comité d’investigation de Russie, ont-ils procédé à une reconstitution sur le lieu où les faits se sont produits   ?   1.     Il s’agit manifestement d’une erreur. Mais dans le document versé au dossier cette heure figure.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel