CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126509
- Date
- 30 août 2013
- Publication
- 30 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Aba Talipoğlu, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   F. Ertekin et K.   Öztürk, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Le 16 septembre 2000, le requérant, avocat de profession et membre de l’Association des juristes contemporains ( Çağdaş Hukukçular Derneği ), participa à une déclaration publique sur la place Taksim, à Istanbul, pour protester contre les nouvelles réglementations relatives aux fouilles corporelles des avocats à l’entrée des prisons de type F. Selon le procès-verbal dressé à 12 h 30 le même jour, le président et les membres de l’association des juristes contemporains s’étaient rassemblés vers 11 h 50, devant le lycée de Galatasaray et avaient commencé une marche en direction de la place Taksim. La police avait averti les participants que la manifestation enfreignait la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et qu’ils devaient se disperser dans les quinze minutes, faute de quoi elle ferait usage de la force. Le groupe se mit à scander des slogans. La police n’autorisa pas la lecture de la déclaration publique et dispersa, manu militari les manifestants . Le procès-verbal indiquait que vingt-sept avocats furent placés en garde à vue. Le requérant resta quatre heures en garde à vue avant d’être déféré au parquet. Le rapport médical établi à la sortie de la garde à vue faisait état de plusieurs ecchymoses, «   de sang stagnant dans la cloison nasale gauche, d’œdèmes sur les chevilles, de difficultés de mouvement au cou, d’un œdème sur la lèvre inférieure, d’un déracinement partiel de deux incisives inférieures   ». Le médecin légiste prescrivit cinq jours d’arrêt maladie. Le requérant fut relaxé par le parquet le même jour. Le 19 septembre 2000, il se fit examiner par les services médicaux de la Fondation des droits de l’homme d’Istanbul. Le rapport établi par les médecins de cette fondation mentionnait «   un œdème nasal, une parodontose [1] liée à un traumatisme sur la 1 re incisive gauche et la 2 e incisive droite, des ecchymoses de couleur jaune-verdâtre de 1 x 1 cm et de 2 x 1 cm sur les bras et les jambes, diverses égratignures avec croûte sur le thorax et le menton   ». 1.     La procédure pénale entamée contre les policiers pour mauvais traitements Le 18 septembre 2000, les manifestants, y compris le requérant, déposèrent devant le procureur de la République de Beyoğlu une plainte pour mauvais traitements et abus de pouvoir à l’encontre des policiers M.G., Ş.G., E.K., G.F.K., A.C. et B.K., du préfet E.Ç. et du directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, T.T. Le requérant fut entendu par le procureur le même jour. Il déclara que les policiers avaient empêché la lecture de la déclaration de presse et qu’ils avaient interpellé les manifestants. Il affirma avoir été gravement battu et insulté lors de cet incident et il déclara porter plainte contre les policiers. Le 26 septembre 2000, le parquet d’Istanbul se déclara incompétent pour examiner une plainte à l’encontre du préfet et du directeur adjoint de la direction de la sûreté et transféra le dossier au ministère de l’Intérieur. Le 21 décembre 2000, la préfecture d’Istanbul rendit une décision, signée par le préfet E.Ç., en application de la loi n o 4483 sur la procédure relative aux poursuites contre des fonctionnaires. Dans cette décision, il refusait d’autoriser l’ouverture de poursuites pour mauvais traitements et abus de pouvoir mettant en cause les policiers et lui-même. Le 29 janvier 2001, le requérant contesta la décision devant le tribunal administratif régional d’Istanbul. Le 17 avril 2001, le tribunal administratif annula la décision préfectorale et transmit le dossier au parquet d’Istanbul en vue de l’ouverture d’une action pénale à l’encontre des six policiers concernés. Par un acte d’accusation du 11 mai 2001, le procureur, sur le fondement de l’article 245 du code pénal, accusa les six policiers d’avoir infligé des mauvais traitements au requérant et à cinq autres manifestants. Le 28 septembre 2004, la 4 e chambre du tribunal de grande instance de Beyoğlu, après avoir examiné l’implication de chaque policier inculpé dans les mauvais traitements, conclut que G.F.K. était coupable d’avoir fait usage à l’encontre du requérant de force et de violences ayant outrepassé les limites de ses fonctions. Elle le condamna à trois mois d’emprisonnement et le releva de ses fonctions pour une période de trois mois. Le tribunal commua d’abord ces peines en amendes pécuniaires puis prononça le sursis à l’exécution sur le fondement de l’article 6 de la loi n o 647 relative à l’exécution des peines. Le 6 novembre 2006, la Cour de cassation infirma le jugement au motif qu’il était nécessaire d’appliquer les nouvelles dispositions du code pénal turc, entré en vigueur le 1 er juin 2005. Le 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de cassation et prononça à l’encontre du policier G.F.K. les mêmes peines avec sursis à l’exécution. Le 22 décembre 2009, la Cour de cassation raya l’affaire du rôle pour cause de prescription, en application de l’article 223 du nouveau code de procédure pénale n o 5271. 2.     La procédure pénale entamée contre les manifestants Entre-temps, le 17 novembre 2000, le parquet d’Istanbul avait reproché au requérant et aux manifestants d’avoir enfreint la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Le 28 mars 2001, la 7 e chambre du tribunal de grande instance de Beyoğlu acquitta les manifestants. Le jugement soulignait que, dans son réquisitoire, le parquet avait requis l’acquittement des accusés en indiquant que ni la teneur de leur déclaration de presse ni l’organisation de la lecture d’une telle déclaration ne constituaient une infraction à la loi. 3.     La procédure en indemnisation entamée par le requérant sur le fondement de la loi n o 466 pour placement injustifié en garde à vue Le 22 mai 2001, le requérant entama une procédure en indemnisation en raison de son placement en garde à vue. Il demanda 2   000   000   000 anciennes livres turques (TRL) [2] (2   000 euros) pour dommage matériel et 5   000   000   000 TRL (5   200 euros) pour dommage moral. Le 23 juin 2004, la 1 re chambre de la cour d’assises de Beyoğlu rejeta sa demande. Dans les motifs du jugement, la cour d’assises, se référant à l’article 5 de la Convention, considérait que le requérant n’avait pas été placé en garde à vue mais seulement conduit à la direction de la sûreté pour un contrôle d’identité suivi d’un contrôle médical. Le 14 juillet 2006, la Cour de cassation confirma le jugement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi n o 2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que celles de la directive relative aux forces d’intervention rapide ( Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği ) du 30   décembre 1982 fixant les principes qui régissent la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide dans des situations de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l’arrêt Kop c.   Turquie (n o   12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009). 2.     L’article 6 § 1 de la loi n o 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi   : «   Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] propension à transgresser ou non la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...)   » 3.     La loi n o 4483 sur la procédure relative aux poursuites contre des fonctionnaires, entrée en vigueur le 2 décembre 1999, dispose dans son article 9 que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets et mettant en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de telles oppositions et leurs décisions sont définitives. Une fois le refus de l’organe d’enquête confirmé par les juges administratifs, les parquets sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite. Il s’agit là d’un acte purement formel, qui se limite à entériner la décision définitive de l’organe d’enquête. Dans la pratique, il arrive que les parquets rendent des «   ordonnances de non-lieu   » à la suite d’un refus d’autoriser les poursuites à l’encontre de fonctionnaires. Pareilles ordonnances sont caduques et la voie pénale d’opposition, théoriquement ouverte contre celles-ci, ne saurait entraîner l’ouverture de poursuites pénales en dépit du refus de l’organe administratif. La position des chambres répressives de la Cour de cassation le confirme (voir, par exemple, ses arrêts n o 2006/14865 du 4 octobre 2006 et n o 2006/10703 du 10 mai 2006)   : «   L’ouverture de poursuites pénales contre des fonctionnaires pour des délits tombant sous le coup de la loi n o 4483 (...) requiert une «   autorisation   ». En vertu de l’article   4 de la loi n o 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte ou d’une dénonciation relative à de tels délits (...) demandent l’autorisation d’ouvrir une instruction et se bornent à administrer les preuves susceptibles de disparaître (...) Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut prendre une décision de «   classement sans suite   » de la plainte ou de la dénonciation (...) mais il lui est impossible de rendre une «   ordonnance de non-lieu à poursuivre   », au sens de l’article 172 du code de procédure pénale (...) car aucune instruction pénale n’est censée avoir été ouverte auparavant. Le fait que l’instance répressive appelée à connaître d’une opposition formée contre une telle ordonnance statue sur le bien-fondé du recours au lieu de conclure à un «   classement sans suite   » est contraire à la loi (...)   » Jusqu’à la promulgation de la loi d’amendement n o 4778, le 2   janvier 2003, la procédure susmentionnée s’appliquait à toute forme de délit commis dans l’exercice de la fonction publique, à l’exception des cas de flagrant délit, passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, les poursuites pour mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal et articles   94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et pour recours excessif à la force (article 245 de l’ancien code pénal et article   256 du nouveau code pénal) par des agents de l’Etat est exclue du champ d’application de la loi n o 4483 ( Çamçı et autres c. Turquie , n o 25172/02, §§   21-22, 24 février 2009). A l’heure actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence des procureurs de la République. GRIEFS Invoquant d’abord l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de violences exercées à son encontre par les policiers et des blessures que celles-ci auraient entraînées. Il affirme avoir été battu et insulté par les policiers pendant la dispersion de la manifestation et le transfert à la direction de la sûreté d’Istanbul. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’ineffectivité des voies de recours internes. A cet égard, il allègue que tous les policiers impliqués n’ont pas été inculpés, et que ceux dont la culpabilité avait été établie n’ont pas été sanctionnés par une peine disciplinaire et qu’ils ont pu continuer librement à exercer leurs fonctions. De plus, aucune procédure pénale n’aurait été engagée à l’encontre de leurs supérieurs hiérarchiques. Invoquant également l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, le requérant soutient que son placement en garde à vue, qu’il qualifie d’arbitraire et d’illégal, a fait obstacle à l’exercice de ses droits garantis par les articles   10 et 11 de la Convention. Il reproche en outre aux juridictions nationales d’avoir rejeté sa demande visant à l’obtention de dommages et intérêts. Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre des policiers. Il indique que, en raison de cette durée, l’action pénale s’est conclue par un jugement constatant la prescription des faits, de sorte que les policiers seraient restés de facto impunis. ITMarkFactsComplaintsEnd QUESTIONS   1.     L’utilisation de la force par les policiers à l’encontre du requérant a-t-elle méconnu l’article 3 de la Convention (voir le paragraphe 35 de l’arrêt Kop c. Turquie , n o 12728/05, 20 octobre 2009)   ? En particulier, y avait-il une raison particulière liée aux comportements des manifestants justifiant l’utilisation de la force pour les disperser   ?   2.     Eu égard aux obligations procédurales de l’Etat en vertu de l’article   3 de la Convention (voir, par exemple, Batı et autres c. Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, § 148, CEDH 2004 ‑ IV (extraits)), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de célérité et de diligence raisonnables de l’article 3 de la Convention   ?   3.   Y a-t-il une atteinte au droit du requérant à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 en combinaison avec l’article 10 de la Convention, du fait de l’interdiction de tenir une manifestation sur la place Taksim et de leur dispersion avant même le début de la manifestation   ?   1.     Destruction pathologique du parodonte. 1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel