CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126516
- Date
- 29 août 2013
- Publication
- 29 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mesut Yıldız, Mehmet Sıddık Eker et Zeynel   Önver, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975, 1948 et 1958 et résidant à Denizli. Ils ont saisi la Cour le 13 janvier 2010. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A Oruç, avocat à Denizli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 2003, les requérants, en leur qualité de membres du comité d’organisation, informèrent les autorités de la préparation pour le 21   mars d’une célébration de la fête «   Nevruz [1]   ». La préfecture de Denizli indiqua un emplacement pour ces festivités en plein air auxquelles participèrent près de trois mille personnes. Le 4 avril 2003, le parquet de Denizli entama une procédure judiciaire pour infraction à la loi n o   2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Il reprocha aux requérants d’avoir organisé une fête lors de laquelle les participants avaient scandé des slogans illégaux en kurde et en turc, entonné des chants militants en kurde et tenu des discours séparatistes. Lors de l’audience du 8 juin 2006, devant le tribunal de grande instance de Denizli, deux commissaires chargés d’observer la fête, H.D. et B.Y., affirmèrent que pendant la fête, aucun slogan illégal ne fut lancé par le public. H.D. affirma qu’il y avait eu des chansons en kurde et qu’un policier connaissant cette langue lui avait confirmé que leurs contenus portaient sur l’arrivée du printemps. Les deux commissaires avaient attesté dans leur rapport relatif à cet événement festif qu’aucun incident emportant une quelconque infraction aux lois n’avait pu être constaté. Le même jour, le tribunal de grande instance de Denizli condamna les requérants, en leur qualité de responsable de l’organisation, à un an et six mois d’emprisonnement et à une amende pécuniaire de 343 livres turques (approximativement 160 euros). Dans les motifs de son jugement, le tribunal fit état de slogans tels que «   bonjour, mille fois bonjour à İmralı ... vive le leader Apo ... nous sommes avec toi jusqu’au sang Öcalan ... nous sommes avec toi ou nous mourrons ... que les mains qui ont touché le HADEP soient brisées ... non à l’isolement ... la volonté des Kurdes du Kurdistan ne sera pas freinée par l’isolement   [2] » avaient été scandés lors de la manifestation. Le jugement cita également les efforts des requérants qui avaient rappelé aux manifestants de ne pas scander des slogans interdits. Le tribunal reprochait des discours séparatistes et en faveur d’Abdullah Öcalan, prononcés par S.I., un autre organisateur inculpé. Il estima donc qu’en raison de ces discours et slogans, le rassemblement qui avait commencé d’une manière pacifique avait fini dans l’illégalité, l’infraction prévue à l’article 23 de la loi n o   2911 relative aux réunions et manifestations publiques ayant été constituée. L’article 7 § 2 du nouveau code pénal turc fut appliqué apportant une modification en faveur des requérants concernant seulement le montant de l’amende pécuniaire. Le 22 décembre 2008, sur l’opposition formulée par les requérants, la Cour de cassation infirma le jugement, demandant l’application des nouvelles dispositions entrées en vigueur après le prononcé du jugement. Le 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Denizli après avoir réexaminé l’affaire, prononça de nouveau les mêmes peines pour les requérants sur le fondement de la loi n o 2911. Toutefois, en application de l’article 231 §   5 du code de procédure pénale modifié par la loi n o 5728, le tribunal décida qu’il aurait sursis au prononcé du jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ) pendant cinq ans. En outre, sur le fondement de l’article 231 § 8, il ordonna le placement sous contrôle des requérants et des coaccusés durant cinq ans. Il précisa que le jugement pouvait être contesté devant la cour d’assises d’Üsküdar dans un délai de sept jours. Le 23 juillet 2009, l’opposition formulée par les requérants fut rejetée par la première chambre de la cour d’assises de Denizli. L’examen de la cour d’assises se limitait à la vérification de l’application des conditions, en l’espèce, de l’article 231 du code de procédure pénale. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 de la loi 2911 relative aux réunions et manifestations publiques stipule qu’une manifestation est considérée illégale si «   (...) les manifestants portent des affiches ou emblème appartenant aux organisations illégales ou interdites, (...) et/ou scandent des slogans illégaux   ». L’article 231 du code de procédure pénale modifié par la loi n o   5728, entrée en vigueur le 23 janvier 2008, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement, dispose que si la peine prononcée contre un accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement, sous certaines conditions (article 231 § 5). Dans un tel cas, les inculpés sont placés sous contrôle judiciaire, avec ou sans obligations particulières, durant cinq ans (article 231 § 8). Pendant ce délai, si l’intéressé ne commet de manière consciente aucune infraction, l’affaire est rayée du rôle avec toutes ses conséquences (231 § 10). GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, ils dénoncent une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et de manifestation. Invoquant l’article 14 de la Convention, ils estiment être victimes d’une discrimination en raison de leur origine kurde, pour avoir organisé une fête lors de laquelle des chansons kurdes ont été chantées. QUESTION Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression et de réunion pacifique, au sens des articles 10 et 11 de la Convention, eu égard à leur condamnation au pénal en leur qualité d’organisateur de la manifestation ? [1] .     Le nom de cette fête est   «   Nevruz   » en turc, «   Norouz   » en persan, «   Newroz   » en kurde. C’est la fête traditionnelle des peuples iraniens, azéries, afghans, pakistanais   et les Kurdes, notamment ceux qui célèbrent le nouvel an du calendrier iranien (premier jour du printemps). La fête est célébrée par certaines communautés le 21 mars et par d'autres le jour de l’équinoxe vernal, dont la date varie entre le 20 et le 22 mars. Elle est d'ailleurs aussi considérée par certaines communautés comme une fête du printemps ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Norouz ; http://www.thefreedictionary.com/Norouz ).     [2] .     Le leader du PKK Abdullah Öcalan dit “Apo” se trouve en prison sur l’ile d’İmralı. L’isolement fait référence à sa situation sur cette île. HADEP «   Parti de la démocratie du peuple   » était un parti politique en Turquie fondé le 11 mai 1994 et dissous le 13   mars   2003 par un arrêt de la Cour constitutionnelle en raison de ses activités illégales.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel