CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126611
- Date
- 6 septembre 2013
- Publication
- 6 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   P. Stolkin, avocat à Zürich. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante travaillait comme coiffeuse dans un salon de coiffure à Baar (canton de Zoug) depuis 1993. En tant qu’employée, elle était assurée à titre obligatoire contre les accidents en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (voir ci-après, «   Le droit interne pertinent   »). Le 28   août 1995, en traversant un passage piéton, elle fut renversée par un motocycliste et tomba en arrière sur le sol. Elle fut hospitalisée pendant la nuit en raison d’un soupçon de commotion cérébrale à la suite du choc de sa tête contre le sol. Le lendemain, vu que la céphalée diminuait, elle sortit de l’hôpital. Le 2 octobre 1995, elle fut examinée par un médecin spécialisé dans le domaine des affectations rhumatismales, qui conclut à un traumatisme cervical et un éventuel traumatisme crânien. Le 6 décembre 1995, son médecin de famille attesta une incapacité totale de travail jusqu’à la fin de l’année. Le 29 janvier 1996, la requérante fut examinée à l’hôpital universitaire de Zürich. Le médecin qui l’examina pronostiqua une réinsertion professionnelle graduelle. Néanmoins, le 12 juin 1996, un médecin du même hôpital attesta une incapacité de travail totale. A la demande de l’assurance-accidents, l’état de santé de la requérante fut évalué sur le plan orthopédique, neurologique, neuropsychologique et psychiatrique par le Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) de Saint-Gall. Le 21 novembre 1996, sur la base de l’évaluation effectuée par ce centre, la requérante fut déclarée pleinement capable de travailler à partir de février 1997. Par une décision du 23 janvier 1997, l’assurance-accidents informa la requérante que son droit aux indemnités journalières prendrait fin le 1 er   avril   1997. Le 4 février 1997, la requérante forma opposition contre ladite décision, joignant un rapport d’un spécialiste en neurologie attestant une céphalée presque permanente, rayon de mouvement de la tête limité par la douleur, une irradiation des douleurs en direction des épaules et des bras avec troubles sensitifs ainsi que des troubles de sommeil. En outre, le spécialiste soupçonnait que la requérante ait subi le «   coup du lapin   » et qu’elle soit atteinte d’un dysfonctionnement neuropsychologique. Le 18 septembre 1997, l’assurance-accidents confirma sa décision en rejetant l’opposition de la requérante au motif de l’absence de lien de causalité entre ses problèmes de santé et l’accident. L’assurance considéra par ailleurs que le rapport médical produit par la requérante était erroné sur plusieurs points tandis que le rapport du COMAI était parfaitement convaincant. Le 11 mars 1998, la requérante introduisit un recours contre cette décision auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Zürich. De plus, le 30 novembre 1999, elle produisit une expertise d’un autre neurologue ainsi qu’un rapport d’un spécialiste en neuropsychologie. Par une décision du 24 août 2000, le tribunal des assurances sociales accueillit le recours   : il cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire à la partie intimée pour des clarifications complémentaires. Compte tenu des contradictions partielles qui existaient entre les différentes expertises, le tribunal estima que les conséquences de l’accident sur l’état de santé de la requérante n’étaient pas suffisamment établies. En outre, un doute subsistait sur la question de savoir si la requérante avait subi un traumatisme de la nuque et de la colonne vertébrale. L’assurance- accidents se vit donc assigner la tâche de procéder à des vérifications en ce sens. Par la suite, l’assurance-accidents ordonna une expertise pluridisciplinaire, qui fut menée par un institut d’expertises médicales de Bâle. Dans leur rapport rendu le 4 décembre 2001, sur la base d’un nouvel examen médical et psychiatrique de la requérante ainsi que d’une revue critique des expertises précédentes, les spécialistes conclurent à une incapacité totale de travail dans le métier de la requérante. Après que l’assurance-accidents eut appris la participation à l’élaboration de ce rapport d’un médecin qui avait déjà rendu une expertise privée dans la procédure initiale, elle retira ledit rapport. L’assurance-accidents demanda donc un autre rapport médical. Celui-ci, rendu le 11 novembre 2002, parvint à la même conclusion en affirmant l’existence d’une relation de cause à effet entre l’accident et l’atteinte à la santé de la requérante. Ce rapport fut par ailleurs assorti d’un rapport neuropsychologique, rendu le même jour et constatant un dysfonctionnement du cerveau consécutif à un traumatisme crânien. Entre-temps, par une décision du 21 mars 2002, l’organisme de sécurité sociale compétent ( Sozialversicherungsanstalt ) du canton de Zürich accorda à la requérante une rente intégrale d’assurance-invalidité avec effet rétroactif. Par la suite, la requérante demanda à plusieurs reprises à l’assurance-accidents de prendre position sur son obligation de fournir des prestations. Le 23 septembre 2003, elle introduisit un recours pour déni de justice, qui fut rejeté par une décision du tribunal des assurances sociales du 19   décembre 2003. Le 5 octobre 2003, fut remis le rapport d’une expertise demandée par l’assurance-accidents et réalisée sur la seule base du dossier des examens précédents. L’expert médical y affirmait l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les plaintes et constatait une incapacité totale de travail. Le 14 janvier 2005, l’assurance-accidents rendit une décision confirmant la cessation des prestations à partir du 1 er avril 1997. La requérante fit opposition à cette décision. Le 11 juin 2005, un médecin indépendant conclut, sur la seule base des différents rapports médicaux, que les constats médicaux n’étaient pas suffisamment explicites quant à la causalité. Selon lui, l’incapacité de travail de la requérante n’atteignait qu’un degré de 20 % tout au plus. Par ailleurs, il critiqua fortement la démarche et les conclusions des autres experts médicaux. Sur la base de cette expertise, l’assurance-accidents rejeta l’opposition de la requérante par une décision du 22 septembre 2005, au motif du défaut de relation de causalité entre l’accident et les troubles médicaux. La requérante introduisit un recours contre cette décision en avançant que la plupart des expertises retenaient bien l’existence d’une relation de causalité et que le seul rapport qui la niait se fondait exclusivement sur les dossiers d’autres experts et non pas sur un examen médical effectué par l’auteur du rapport. Le 28 décembre 2005, après un examen exhaustif des différents rapports, le tribunal des assurances sociales se prononça en faveur d’une causalité entre l’accident et les troubles dont la requérante se plaignait et accueillit le recours, en renvoyant l’affaire à la partie intimée pour qu’elle statue sur le droit de la requérante aux prestations de l’assurance-accidents. Par la suite, l’assurance-accidents invita la requérante à se soumettre à une évaluation médicale de ses capacités fonctionnelles. Après un vaste échange de correspondance, la requérante refusa finalement de se soumettre à une telle évaluation. De ce fait, la requérante fut mise en demeure et, ensuite, observée par des enquêteurs privés pendant plusieurs jours en octobre 2006. Les obser ­ va ­ ­ ­ ­ tions eurent lieu à quatre dates différentes sur une période de 23 jours et durèrent plusieurs heures à chaque fois. Les enquêteurs suivirent la requérante incognito sur des distances importantes. À la suite des observations, la requérante fut informée et un dossier de surveillance détaillé fut établi. Par une décision du 17 novembre 2006, l’assurance-accidents refusa au représentant de la requérante l’accès au dossier de surveillance. Pour cette raison, la requérante adressa une plainte à l’autorité de surveillance, à savoir l’Office fédéral de la santé publique, dénonçant par ailleurs le fait qu’aucune décision sur l’ouverture des prestations n’avait été rendue jusqu’à présent. Le 14 décembre 2006, l’assurance-accidents fit parvenir à la requérante le rapport de l’enquêteur privé comprenant les images de la surveillance et déclara qu’elle estimait nécessaire une évaluation neurologique de la requérante. Par une lettre du 21 décembre 2006, la requérante refusa de se soumettre à toute sorte d’évaluation supplémentaire et sollicita une décision sur les prestations. Par une décision du 2 mars 2007, après exploitation des images de la surveillance et compte tenu du refus de la requérante de se soumettre à une évaluation neurologique, l’assurance-accidents persista dans son refus de prestations. La requérante forma opposition contre cette décision en réclamant une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 100 % assorti d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité et en demandant la destruction du dossier de surveillance. Le 12 avril 2007, un autre neurologue mandaté par l’assurance-accidents rendit une expertise sur pièces anonyme prenant en compte la totalité des examens médicaux et expertises effectués jusqu’alors ainsi que les images de l’observation. Il n’attestait qu’une incapacité de travail d’importance mineure, ne dépassant pas un degré de 10 %. En outre, il situa l’atteinte à l’intégrité de la requérante entre 5 % et 10 %. Sur la base de l’analyse des images de la surveillance, il conclut que la restriction de sa capacité à tenir un ménage était minimale. Le 14 mars 2008, après avoir reçu une deuxième plainte en tant qu’autorité de surveillance en la matière, l’Office fédéral de la santé publique impartit à l’assurance-accidents un délai pour rendre sa décision sur l’opposition. Par une décision du 10 avril 2008, l’assurance rejeta la demande de destruction des images et décida d’accorder à la requérante des indemnités journalières et une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 10   % seulement. Le 6 mai 2008, la requérante forma un recours auprès du tribunal des assurances sociales en réclamant une indemnité pour atteinte à son intégrité ainsi qu’une rente sur la base d’un degré d’invalidité de 70 %. De plus, elle prétendit à un intérêt moratoire de 5 % sur les indemnités journalières impayées depuis l’accident. Par ailleurs, elle demanda que l’expertise sur pièces, qui prenait en considération le matériel issu de la surveillance, fût retirée du dossier. Dans sa requête elle se plaignait par ailleurs que l’observation était «   condamnable et inopportune   » et constituait une «   atteinte à sa personnalité   ». Par une décision du 29 mai 2009, le tribunal des assurances sociales se prononça en faveur de la requérante et accueillit ses demandes. Il jugea notamment que, faute de base légale pour les observations, le dossier de surveillance n’était pas recevable en tant que moyen de preuve. En conséquence, il nia toute valeur probante de l’expertise sur pièces, qui avait pris en compte l’observation illégale. En outre, selon sa décision du 28   décembre 2005, la partie indemnisée n’était pas tenue de se soumettre à un examen supplémentaire. De ce fait, la requérante était en droit de refuser une évaluation médicale de ses capacités fonctionnelles. L’assurance-accidents forma un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. En se fondant sur le dossier de surveillance et l’expertise sur pièces, l’assurance critiqua notamment le niveau des prestations à accorder à la requérante. La requérante répondit au recours par un mémoire du 30 octobre 2008. Dans son arrêt du 29 mars 2010, notifié à la requérante le 19 avril 2010, le Tribunal fédéral jugea, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu’en l’espèce l’observation de la requérante par des enquêteurs privés était licite et que, dès lors, le dossier de surveillance était un moyen de preuve valable. Après évaluation du dossier de surveillance, il constata que les rapports médicaux étaient en contradiction avec les images et les séquences vidéo montrant la requérante en train de promener son chien, conduire sa voiture sur de longues distances, faire ses courses en portant des sacs à provisions et ouvrir la porte du coffre à bagages en bougeant les bras au-dessus de la tête sans restrictions perceptibles ou comportement singulier. Partant, le Tribunal fédéral nia la valeur probante non seulement des rapports médicaux attestant une incapacité totale de travail mais, compte tenu de toutes les contradictions, aussi des rapports attestant une incapacité de travail de moindre ampleur. De ce fait, l’assurance-accidents avait agi correctement en ordonnant une réévaluation de la capacité de travail passant par un examen critique la totalité des expertises médicales précédentes. A la suite d’une analyse de cette expertise sur pièces, le Tribunal fédéral estima que les constats qui en ressortaient étaient convaincants et annula la décision du tribunal des assurances sociales, à l’exception des considérations relatives à l’intérêt moratoire. Par la suite, la requérante introduisit auprès du Tribunal fédéral une demande d’interprétation de ladite décision à la lumière de la jurisprudence constante concernant la valeur probante des expertises présentées par une partie. Le Tribunal fédéral rejeta cette demande par une décision du 14   juin   2010. Selon le Tribunal fédéral, la requérante avait introduit la demande non pas aux fins bien définies de cette voie de droit, mais plutôt pour arguer d’une violation des articles 6 et 8 de la Convention. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale sont libellées comme suit   :   Art. 10   : Droit à la vie et liberté personnelle   «   [...]   2. Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. [...] Art. 13   : Protection de la sphère privée     1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.   2. Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Art. 36   : Restriction des droits fondamentaux   1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.   2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.   3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.   4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable   ». La disposition pertinente de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales est libellée comme suit   : Art. 28   : Collaboration lors de la mise en œuvre   «   1. Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales.   2. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. 3. Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. Art. 43   : Instruction de la demande   1. L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.   2. L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés.   3. Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Art. 55   : Règles particulières de procédure 1. Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles   27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [...] »   Les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la procédure administrative sont libellées comme suit   : Art. 12   «   D. Constatation des faits   I. Principe   L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après : a. documents ; b. renseignements des parties ; c. renseignements ou témoignages de tiers ; d. visite des lieux ; e. expertises.   » Les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l’assurance-accidents sont libellées comme suit   : Art. 1 a   : Assurés   «   1.     Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. [...] Art. 58   : Catégories d’assureurs L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci. Art. 68   : Catégories et inscription au registre 1.     Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après : a.     entreprises d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) ;   [...] 2.     Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral de la santé publique. Ce registre est public. Art. 96   : Traitement de données personnelles   Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou d’en surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour :   a.     calculer et percevoir les primes ;   b.     établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales ; [...]   e.     surveiller l’exécution de la présente loi ; [...]   » Dans le cadre d’un projet de révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents en date du 29 mai 2008, un nouvel article de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales avait été proposé, dont le libellé était le suivant   (non en vigueur) : «   Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit : [...]   2.     loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [...] Art. 44a (nouveau)   : Surveillance 1.     La personne qui requiert ou qui bénéficie d’une prestation d’assurance peut faire l’objet d’une observation à son insu si :   a.     l’assureur a des soupçons reposant sur des faits déterminés que cette personne a obtenu ou tente d’obtenir illégalement des prestations ; et si b.     les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont pas abouti ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. 2.     L’ouverture de l’observation est inscrite au dossier avec indication des faits motivant les soupçons. 3.     L’observation ne peut être menée que sur le domaine public. Elle peut inclure l’usage de moyens d’enregistrement d’images. 4. Les données récoltées sont mises au dossier. Elles sont détruites au plus tard après 10 jours si elles ne corroborent pas les soupçons. 5.     L’assureur peut charger de l’observation un tiers. 6.     Il informe la personne concernée de l’observation une fois celle-ci levée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante fait valoir qu’en raison de son observation par des enquêteurs privés, effectuée sans base légale, elle aurait été victime d’une violation du droit au respect de la vie privée.   2.     Par ailleurs, la requérante se plaint d’une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, du fait que le Tribunal fédéral a fondé son jugement sur la seule base d’une expertise sur pièces d’un médecin financièrement dépendant de l’administration. A cet égard, elle critique le fait de n’avoir pas eu l’occasion de livrer ses commentaires sur cette expertise. De plus, la requérante invoque une violation du principe de la séparation des pouvoirs, garanti par l’article 6 de la Convention, étant donné que l’assurance-accidents a procédé à des investigations supplémentaires non prévues par la décision du tribunal des assurances sociales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’observation de la requérante par des investigateurs privés constitue ‑ t ‑ elle une ingérence dans la vie privée de la requérante au sens de l’article 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 2.     La requérante a-t-elle joui d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention   ? En particulier, la prise en compte, en tant que moyen de preuve, de l’expertise sur pièce du 12 avril 2007 qui se base, tout particulièrement, sur l’observation litigeuse de la requérante, est-elle compatible avec l’article 6 de la Convention à la lumière des griefs formulés par la requérante ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel