CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126652
- Date
- 6 septembre 2013
- Publication
- 6 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Davut Sayan («   le requérant   ») et ses trois enfants mineurs, Eylem Sayan, Devrim Sayan et Bahar Sayan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1970, 1996, 1998 et 1999. Le requérant agit en son nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de ses enfants. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e N. Osmanoğlu, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 27 décembre 2001, à 8   h 55, Leyla Karataş, enceinte de neuf mois, compagne du requérant et mère d’Eylem, Devrim et Bahar Sayan, décéda à l’âge de 21 ans à l’hôpital d’enseignement et de recherches Yeşilyurt Atatürk d’İzmir («   l’hôpital Yeşilyurt Atatürk   »), où elle s’était rendue pour être soignée. Ce même jour, le requérant avait signé un engagement écrit aux termes duquel il s’engageait à payer les frais médicaux afférents aux soins prodigués à sa compagne. Cet engagement écrit ne porte mention ni du nom de l’hôpital où il a été établi ni d’une somme quelconque. Il comporte cependant un cachet stipulant «   chef de garde du service des urgences   », assorti d’une signature. Cet engagement se présente sous la forme d’un formulaire préétabli pouvant notamment se lire comme suit   :   «   J’ai été accepté à votre hôpital le (...) Je n’ai aucune couverture sociale et (...) au-delà de   (...) TRL je n’ai pas les moyens matériels de faire face aux frais d’hôpital. Je [demande] à ce que tous mes frais médicaux, au terme des vérifications de la préfecture / du gouvernorat, soient pris en charge par le système d’avance fait au ministère de la santé du fond d’aide social et de solidarité du premier ministre. A défaut, j’accepte et m’engage à rapporter à votre [service] de médecine en chef, au plus tard, dans les 15 jours, le document qui sera établi par le fond pour le recouvrement de tous les frais de soins (...)   » Le 27 décembre 2001, le requérant déposa plainte auprès de la direction départementale de la santé d’İzmir et du procureur de la République d’İzmir («   le procureur de la République   »). Dans les deux formulaires de plainte qu’il déposa devant ces instances, il dénonça les conditions de prise en charge médicale de sa compagne. Il affirma qu’on lui avait réclamé une somme de 50 millions d’anciennes livres turques (TRL) [1] dont il ne disposait pas, de sorte que son épouse avait attendu sans recevoir de soins pendant plusieurs heures. Il allégua que les médecins étaient responsables de sa mort parce qu’ils l’avaient laissé attendre sans la soigner, avaient commis une erreur de diagnostic, lui avaient administré un mauvais médicament et une dose de narcotique trop puissante compte tenu de son état. Il déclara que les médecins avaient méconnu leur serment d’Hippocrate et avaient traité son épouse, non comme un être humain, mais comme une source de revenus. Le même jour, le procureur de la République recueillit la déposition du requérant qui peut se lire comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Je suis marié de manière non officielle avec Leyla (...) depuis environ six ans. Mon épouse était enceinte de neuf mois (...) La nuit dernière, c’est-à-dire le 26   décembre 2001, elle s’est sentie mal. Elle m’a dit avoir mal à la gorge et avoir du mal à respirer. Nous avons d’abord attendu un peu en espérant que ce mal-être allait passer. Mais cela s’est aggravé. Sur ce, je l’ai conduite en taxi au service des urgences de l’hôpital public Yeşilyurt. Aux urgences, une femme et un homme médecins étaient de service. Ils étaient tous les deux jeunes. Il était environ 23 heures. Ces deux médecins ont ausculté mon épouse aux urgences. La femme médecin a rempli une ordonnance. Elle m’a dit d’acheter les deux médicaments mentionnés sur l’ordonnance. Avec cette ordonnance, je me suis rendu dans une pharmacie située en face de l’hôpital public Yeşilyurt. J’ai acheté l’un des médicaments. Il n’y avait pas le deuxième. Je suis revenu au service des urgences (...) Elle m’a alors dit qu’en fait, elle avait prescrit par erreur le médicament que j’avais acheté, qu’il allait falloir que je le change. Elle a rayé le nom de ce médicament sur l’ordonnance et en a écrit un autre. Je suis retourné à la pharmacie (...) J’ai acheté le médicament nouvellement prescrit (...) Le pharmacien m’a aidé à trouver le deuxième médicament (...) J’ai apporté les deux médicaments à l’hôpital (...) Dans l’intervalle, mon épouse était restée au service des urgences sous la surveillance de ces deux médecins. Quand je suis retourné à l’hôpital, ces deux médecins ont fait deux piqûres à mon épouse (...) Ils lui ont également donné un narcotique. Ils lui ont aussi administré les deux médicaments que j’avais acheté (...) Ensuite, ils ont transféré mon épouse au service d’obstétrique situé au deuxième étage (...) Je suis resté dans le couloir. Par la suite, ils m’ont envoyé au service des urgences pour que soient pratiqués des examens (...) Mon épouse m’a dit qu’elle allait mieux et «   allez, partons   ». Je l’ai conduite à la maison (...) Peu de temps après, elle s’est à nouveau sentie mal. Elle n’arrivait pas à respirer. Je l’ai conduite à la maternité de l’hôpital Konak (...) A la maternité,   ils m’ont demandé où elle avait été précédemment soignée. Je leur ai dit à l’hôpital public Yeşilyurt. Ils m’ont alors dit d’aller à l’hôpital public Yeşilyurt. J’ai à nouveau conduit mon épouse à l’hôpital public Yeşilyurt. Ils l’ont fait entrer aux urgences. Ils m’ont demandé de verser 50   millions de TRL à la caisse. J’ai été à la caisse. J’ai dit au caissier que je n’avais pas d’argent, que je pouvais laisser ma pièce d’identité. Cependant, le caissier a dit que sans le versement il ne ferait pas de quittance (...) Les agents en fonction au service d’obstétrique disaient que sans le versement de 50 millions ils ne pouvaient pas agir. Le temps passait. C’est pourquoi mon épouse est morte (...)   » Il conclut sa déposition en déclarant porter plainte contre les deux médecins du service des urgences, le caissier de l’hôpital et le personnel du service d’obstétrique. Au cours de cette même journée, le requérant remit au procureur de la République les deux ordonnances établies par les médecins de garde de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk, la carte de demande de soins d’urgences établie dans cet hôpital ainsi que les boîtes des médicaments prescrits à son épouse. Le 28 décembre 2001, fut établi un procès-verbal post-mortem qui conclut à la nécessité d’une autopsie des corps de la mère et de l’enfant mort-né. Ce procès-verbal porte notamment mention des informations suivantes : «   A l’examen des documents d’auscultation (...) relatifs à Leyla Karataş de la clinique des maladies féminines de l’hôpital d’enseignement Atatürk d’İzmir (...) Leyla Karataş est arrivée le 27 décembre 2001 aux environs de 6 h 30 (...) dyspnéique, (...) tachycarde, (...) il a été établi qu’elle se plaignait depuis deux jours d’une infection des voies respiratoires, ÇKS (+) [2] , deux contractions utérines constatées en dix minutes, au touché vaginal ouverture cervicale de 3-4 cm (...) pas de saignements vaginaux (...). Des inhalations d’oxygène (...) ont été pratiquées, un NST [3] a été pratiqué (...) une consultation d’urgence a été demandée en médecine interne. A 7   h   15, le médecin de garde en médecine interne a examiné la patiente et a estimé qu’il pouvait s’agir d’une attaque de pneumonie (...) ou d’asthme. Il a ordonné les examens et soins requis. Sur instructions du docteur en médecine interne les inhalations d’oxygène ont été poursuivies, une ampoule (...) a été administrée, les gaz du sang ont été prélevés, aucune pathologie obstétrique n’a été décelée à l’ultrason. A 8 h   25, alors que la patiente était installée sur une civière pour être conduite à l’ultrason afin que soit évaluée la situation fœtale parce que les ÇKS n’avaient pu être perçus, elle a eu un arrêt cardiopulmonaire. Sur ce, a débuté la réanimation cardiopulmonaire, la clinique d’anesthésie et de réanimation a été informée. A 8   h 35, l’équipe d’anesthésie a intubé la patiente et commencé la CPR [4] , (...) une césarienne d’urgence a été pratiquée sur la mère, et l’enfant a été mis au monde à 8   h   40 avec un APGAR   "0   "(zéro) [5] . L’équipe pédiatrique a pratiqué une réanimation sur l’enfant. En l’absence de réaction de la mère et du bébé à la CPR, ils ont tous deux été considérés morts à 8 h 55. Avec une césarienne post mortem un garçon mort a été mis au monde (...) (...) A 8 h 40, le nouveau-né mis au monde en urgence par S.K. n’avait pas de respiration spontanée, son pouls cardiaque n’a pas été décelé, il a été immédiatement intubé et un massage cardiaque a été pratiqué, de l’adrénaline intratrachéale a été administrée. Le patient sur lequel le massage cardiaque a continué et la respiration pratiquée par embout, ne présentait pas de pouls cardiaque, de l’adrénaline intratrachéale a été administrée. Cinq minutes plus tard l’adrénaline intratrachéale et l’aminophylline ont été réitérées. Cependant, à 8 h 55, il a été considéré comme mort et il a été mis fin à la réanimation (...)   » Le 10 janvier 2002, le procureur de la République écrivit au gouverneur du district de Konak pour solliciter l’autorisation d’engager des poursuites contre les médecins de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk en vertu de l’article 4 / 1 de la loi n o   4483 relative aux poursuites dirigées contre les fonctionnaires et autres agents publics («   loi n o 4483   »). Le 5 mars 2002, un rapport d’autopsie fut établi par l’institut médico-légal d’İzmir qui conclut à l’impossibilité d’établir la cause définitive de la mort de la défunte et à la nécessité de transférer le dossier à l’institut médico-légal d’Istanbul, pour avis. Le même jour, l’institut médico-légal d’İzmir établit un rapport d’autopsie concernant l’enfant né sans vie concluant qu’il était mort-né à terme. Le 13 mars 2002, l’inspecteur en chef du ministère de la Santé recueillit la déposition d’une partie du personnel médical de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk ayant soigné la défunte. A.P., médecin assistant au service de médecine interne, déclara alors : « (...) j’étais de garde au service des urgences en médecine interne le 26 décembre 2001 avec le docteur T.K. (...) Je me souviens très bien de la patiente Leyla Karataş. Cette patiente nous a été envoyée vers minuit trente par le service des urgences externes avec une suspicion d’asthme et des difficultés respiratoires (...) J’ai ausculté la patiente. Je lui ai administré de l’oxygène (...) Je lui ai administré de la Ventoline. Comme il n’y en avait pas à l’hôpital, j’ai prescrit par ordonnance un inhalateur de Ventoline et un inhalateur de Combivent et j’ai dit au proche de la patiente de les acheter. J’ai accompli toutes ces tâches en consultant notre spécialiste de garde, le docteur A.K. J’ai également prescrit ces médicaments en consultant par téléphone notre spécialiste (...) Le proche de la patiente est revenu de l’extérieur après avoir acheté les médicaments (...) J’ai fait faire un ECG [6] à la patiente (...) J’ai placé la patiente sous surveillance au service des urgences de médecine interne et je lui ai administré les médicaments. Le temps ayant passé, je ne me souviens pas très bien mais je crois qu’il manquait l’un des médicaments. J’ai administré les médicaments par dose unitaire à intervalle d’une demi-heure. J’ai ajouté le sérum isotonique en veillant à garder la voie veineuse ouverte. La patiente a commencé à être soulagée (...) sa respiration est redevenue normale mais elle avait tout de même un peu de difficulté à respirer. J’ai moi-même inscrit tout cela sur la carte rose (...) Comme la patiente était enceinte de neuf mois, je l’ai orienté vers le service de gynécologie. Le proche de la patiente a pris la carte rose et s’est rendu au service de gynécologie. La patiente est restée approximativement 2 heures – 2 h   30 au service des urgences de médecine interne (...) Il aurait fallu, une fois les démarches requises effectuées au service de gynécologie, que cela soit mentionné sur la carte rose et que la patiente revienne au service des urgences en médecine interne   (...)   » H.S., médecin assistant au service de gynécologie, affirma quant à lui   : «   (...) je me souviens très bien de la patiente Leyla Karataş qui est venue depuis les urgences en salle d’accouchement vers 3 heures la nuit du 27 décembre 2001 en déclarant être enceinte de neuf mois. Je faisais partie des médecins de garde du service (...) La patiente a été conduite dans notre salle d’accouchement à 3 h 45 avec la carte rose du service des urgences (la patiente est venue elle-même en marchant). Mon collègue, l’assistant de garde C.T. et moi l’avons ausculté (...) La patiente a dit être enceinte de neuf mois et qu’on lui avait administré du sérum aux urgences. A l’examen, ÇKS (+) (...) pas de contractions, pas de perte de liquide amniotique. Nous avons inscrit sur la carte rose qu’il fallait pratiquer un NST et un UCG et l’avons remise au proche de la patiente pour qu’il procède aux formalités de caisse. Une personne dont j’ai appris plus tard qu’il s’agissait du mari de la patiente a crié qu’il n’avait pas d’argent, a dit qu’il ne pouvait faire ces [examens] et est parti avec la patiente. Le matin, vers 7   heures, elle est revenue en salle d’accouchement en marchant, avec une nouvelle carte rose vierge des urgences (...) L’assistant de garde le docteur Sa.Ç. et moi l’avons ausculté (...) nous avons constaté qu’elle avait des contractions, qu’il y avait les ÇKS, qu’elle perdait du liquide amniotique, (...) qu’il y avait une ouverture cervicale de 3 cm, une tension de 110/80. Nous l’avons hospitalisé dans le service. Elle avait quelques difficultés à respirer. Nous l’avons examiné avec un ultrason (...) et parce qu’elle avait des difficultés à respirer, nous l’avons branché sur l’appareil NST. J’ai téléphoné à 7   h   05 au service de médecine interne et j’ai demandé une consultation d’urgence. Cinq à dix minutes plus tard, le spécialiste de garde de médecine interne est venu et a fait sa consultation. En plus des examens de routine il a demandé une vérification des gaz du sang. Nous avons fait tout cela sur les instructions du spécialiste de garde le docteur O.T. J’ai quitté le service à 8 heures (...) Ce sont alors les médecins C.T. et Se.Ç. qui ont continué à s’occuper de la patiente (...)   » C.T., médecin assistant au service de gynécologie, déclara : «   (...) Je me souviens très bien de la patiente Leyla Karataş qui s’est présentée dans la salle d’accouchement du service d’obstétrique vers 3 h 45 (...) L’autre médecin assistant de garde H.S. et moi l’avons ausculté (...) la patiente nous a dit être venue aux urgences pour des problèmes respiratoires, qu’elle y avait été soignée et qu’on lui avait administré des médicaments (...) la patiente n’avait pas de contractions, il n’y avait pas d’ouverture cervicale (...) la tension était normale, on entendait les battements de cœur de l’enfant. On a inscrit une note pour un NST et un UCG sur la carte rose des urgences. On a donné la carte au proche de la patiente pour les démarches de caisse (...) une sage-femme m’a appris que la patiente était sortie de la salle d’accouchement (...) Avec son départ, il ne nous restait plus aucune inscription. Moi et le docteur H. avons cherché la patiente, ne l’avons pas trouvé. Sur la carte rose avaient été inscrits uniquement les soins pratiqués aux urgences, le nom des médicaments administrés n’avait pas été mentionné. Cette fois, nous n’avons pas pu faire d’ultrason à la patiente. Nous avons même appris les nom et prénom de la patiente que plus tard en téléphonant au service des admissions (...) Mes collègues m’apprirent que vers 7 heures – 7 h 30, alors que j’étais occupé à d’autres tâches (...)   la patiente revint dans la salle d’accouchement (....) Vers 8 h 15, je suis revenue dans la salle d’accouchement avec le docteur Se.Ç. (...) J’ai vu que la patiente avait des difficultés respiratoires, que son état général était mauvais, qu’elle avait commencé à bleuir. J’ai vérifié les battements de cœur du bébé, je n’ai pas pu avoir de ÇKS. J’ai averti le docteur Se. Jusque-là, notre médecin spécialiste n’était pas à nos côtés. Alors qu’on transférait rapidement la patiente pour un ultrason, elle a subitement perdu connaissance et j’ai remarqué qu’elle ne respirait plus. On a demandé à ce que notre médecin spécialiste et notre chef soient informés. Nous avons transporté à nouveau la patiente en salle d’accouchement, on a informé le [service] d’anesthésie et la médecine interne. Notre médecin spécialiste L.H. est arrivé. Il a recherché les battements de cœur, a vérifié la respiration et la tension. Notre chef adjoint le docteur L.Ç. et notre spécialiste L.E. sont arrivés. Le docteur L.H. a pratiqué un massage cardiaque, l’assistant anesthésiste a commencé la respiration avec un embout, ils ont tenté de faire revenir la patiente mais elle n’a pas répondu. Notre chef adjoint L.Ç. et notre chef, le médecin F.S., ont décidé de pratiquer une césarienne sur la patiente, leur but étant de sauver le bébé (...) Par la suite, j’ai appris que la patiente était morte (...)   » Se.Ç., médecin assistant au service de gynécologie, dit   : « (...) je me souviens très bien de la patiente. Je l’ai examiné avec le médecin assistant C.T. le 27 décembre 2012 vers 8 heures – 8 h 30 (...) Il n’y avait pas de spécialiste à nos côtés. La patiente était allongée en salle NST, elle avait des difficultés respiratoires mais elle n’avait pas de contractions effectives. J’ai immédiatement informé notre spécialiste le docteur O.T. (...) il est venu, a ausculté la patiente. Son état général était mauvais, ses difficultés respiratoires persistaient, nous lui avons administré de la Difilin qui ouvre les voies respiratoires, par intraveineuse. Je suis allé en salle d’accouchement vers 8   h 15, le docteur C.T. m’a dit qu’il n’entendait pas les ÇKS. Nous l’avons transféré en salle d’ultrason (...) Devant la salle d’ultrason, (...) la circulation et la respiration de la patiente se sont arrêtées. Nous avons immédiatement reconduit la patiente à sa chambre. J’ai commencé la réanimation sur la civière. J’ai dit d’avertir les spécialistes. Le médecin spécialiste L.H. et les autres ont tenté de la réanimer et les médecins anesthésistes ont été informés. Ils sont arrivés 3-5 minutes plus tard. Ils ont continué la réanimation. Quinze-vingt minutes plus tard, la mère a été considérée comme morte. Dans le but de sauver le bébé, les docteurs L.H. et L.E. ont pratiqué une césarienne sur la civière (...)   » Sa.Ç., médecin assistante au service de gynécologie, affirma   : «   (...) je me souviens de la patiente Leyla Karataş. Nous l’avons accueilli (...) vers 7 heures, le 27 décembre 2001. Il y avait le docteur H.S. à mes côtés (...) Nous l’avons ausculté et avons décidé qu’elle devait être hospitalisée. Nous avons constaté qu’elle avait des difficultés respiratoires et nous avons demandé une consultation du service de médecine interne.   Nous avons placé la patiente en salle NST, où nous avons pratiqué un NST, nous avons eu des ÇKS, (...) nous avons hospitalisé la patiente. Le médecin A. est venu de la médecine interne et a estimé que la patiente pouvait souffrir d’une infection. Il a demandé les gaz du sang et d’autres examens de routine (...) J’ai informé le médecin Se. Il s’est rendu au chevet de la patiente avec le médecin spécialiste O.T. Ils ont examiné la patiente. J’ai quitté la salle d’accouchement vers 7   h 30 (...) j’ai appris par la suite que la patiente était morte (...)   » A.K., médecin spécialiste au service de médecine interne, déclara   : «   (...) je me souviens de la patiente Leyla Karataş. Elle a été conduite le 27   décembre 2001 vers minuit trente au service d’urgence de médecine interne. Elle a été soignée par le médecin assistant A.P. sur mes instructions téléphoniques (...) Quand elle revint plus tard, une consultation m’a été demandée en qualité de spécialiste de médecine interne de garde. Je me suis rendu en salle d’accouchement vers   7   heures   –   7 h   30 (...) J’ai ausculté la patiente. Sur la fiche de consultation   j’ai écrit «   son état général est moyen, elle est agitée, les deux hémothorax participent également à la respiration, elle a des râles bilatéraux rependues (...) son cœur est en tachycardie, une grosseur existe au niveau du ventre, il existe un œdème pré-tibial   » et j’ai conseillé O², gaz du sang, inhalation de Ventoline, inhalation de Pulmikort, graphie des poumons, antibiotique Desefin et sirop mucorale (...)   » Le 14 mars 2002, l’inspecteur en chef du ministère de la Santé recueillit la déposition de cinq autres médecins de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk ayant également soigné la patiente. A cette occasion, O.T., spécialiste en obstétrique au service de gynécologie, déclara   : «   (...) je me souviens de la patiente Leyla Karataş. J’étais spécialiste de garde au service de gynécologie le mercredi 26 décembre 2001. (...) le 27 décembre 2001, vers 7   heures – 7 h 30, le médecin assistant Se.Ç. m’a téléphoné (...) et m’a dit qu’ils avaient besoin de conseils en ce qui concerne la patiente qui était en salle d’accouchement. Je me suis immédiatement rendu en salle d’accouchement. Le médecin assistant Se.Ç. m’a dit «   c’est la deuxième admission de la patiente, lors de sa première venue elle n’a pas fait les prescriptions conseillées pour un NST et un ultrason, elle s’est enfuie avec la carte rose (...) parce qu’elle n’avait pas de protection sociale (...)   ». J’ai ausculté la patiente (...) j’ai constaté une dilatation de 3 cm, (...) que les ÇKS étaient normaux. Pour le bien de l’enfant, j’ai demandé un NST. J’ai également demandé que soient fait ce qu’avait demandé le docteur en médecine interne qui avait fait une consultation. Il n’y avait rien qui justifiait une intervention chirurgicale d’urgence. Vers 8 heures, j’ai décrit le cas de la patiente au chef adjoint et à mes autres collègues qui reprenaient leur service (...) Vers 8 h 10, Se.Ç. nous a annoncé à tous que l’état de la patiente s’était dégradé. Le chef-adjoint le docteur L.Ç., les docteurs L.H., L.E. et moi-même nous sommes rendus au chevet de Leyla Karataş (...) A notre arrivée, elle était morte. Les techniciens anesthésistes et les spécialistes anesthésistes étaient arrivés. Une réanimation a été tentée mais comme Leyla Karataş ne donnait pas de réponse, les médecins L.H. et L.E. ont pratiqué, sous la coordination du chef adjoint L.Ç., une césarienne post-mortem pour tenter de sauver le bébé. Le bébé est né mort (...)   » L.H., spécialiste en obstétrique au service de gynécologie, déclara   : «   (...) Je me souviens très bien de Leyla Karataş. Lorsque j’ai pris mon service le 27   décembre   2002 vers 8   heures, le médecin assistant Se.Ç. en fonction en salle d’accouchement m’a appelé pour que je vienne d’urgence. Quand je suis arrivée, la patiente (...) était sur une civière (...) de la mousse sortait de sa bouche, elle avait bleuie (...) Elle avait des difficultés respiratoires. Les docteurs L.E. et le chef adjoint L.Ç., sont immédiatement arrivés à son chevet, une à deux minutes plus tard notre chef est arrivé. Lorsque nous avons ausculté la patiente, elle n’avait pas de tension ni de pouls. Nous avons établi qu’il n’y avait pas de battements de cœur. Nous avons tous tenté, moi y compris, de la réanimer. Le service de réanimation et d’anesthésie a été prévenu d’urgence. Eux aussi sont venus. Lorsque nous avons compris avec certitude que la patiente ne reviendrait pas, le docteur L.E. et moi avons pratiqué une césarienne post-mortem sur la civière pour sauver le bébé. Le bébé est né mort, il n’a pas répondu aux tentatives de réanimation de l’anesthésiste (...)   » L.E., spécialiste en obstétrique au service de gynécologie, déclara   : «   (...) je me souviens très bien de la patiente Leyla Karataş. Le jeudi 27 décembre 2001 vers 8 heures, au moment des visites en clinique, une infirmière m’a informé qu’il y avait une patiente dans un état critique et je me suis rendu en salle d’accouchement. Lorsque je suis arrivé près de la patiente, le médecin assistant Se.Ç. et le spécialiste L.H. étaient à son chevet. En une ou deux minutes notre chef et le chef adjoint sont également venus (...) la patiente n’avait pas de tension ni de pouls. J’ai moi aussi participé aux tentatives de réanimation (...) les anesthésistes sont arrivés et ont également participé à la réanimation. Dès lors que nous avons compris que Leyla Karataş ne reviendrait pas, nous avons pratiqué une césarienne pour tenter de sauver l’enfant. Le bébé est né mort. Il n’a pas non plus répondu à nos tentatives de réanimation (...)   » L.Ç., chef adjoint au service de gynécologie et d’obstétrique, affirma   : «   (...) Je me souviens de la patiente Leyla Karataş. Le 27 décembre 2001, j’ai pris mon service vers 8 heures, lorsqu’un médecin assistant m’a dit qu’il y avait une patiente dans un état critique en salle d’accouchement. Je me suis immédiatement rendu en salle d’accouchement. (...) il y avait les spécialistes L.H. et L.E. et les autres assistants à son chevet. La patiente n’avait ni tension ni pouls. Ils tentaient de la réanimer. J’ai demandé ce qui s’était passé. Ils m’ont dit que son cœur avait cessé de battre 3   minutes auparavant. A l’arrivée de notre chef F.S. et des anesthésistes, il a été décidé de pratiquer une césarienne post-mortem. La césarienne a été faite par les médecins L.H., L.E. et moi. Il était environ 8 h 15 - 8 h 20. Notre but était de sauver le bébé. Le bébé n’a pas répondu à la réanimation (...)   » H.İ., médecin assistante au service d’anesthésie, dit : «   (...) je me souviens très bien de la patiente Leyla Karataş. Je me suis rendue en salle d’accouchement où j’ai été appelée vers 8 h 35. La patiente était allongée sur une civière et il y avait les obstétriciens à son chevet. Ils tentaient à nouveau de la réanimer. J’ai également tenté de la réanimer (...) La patiente n’avait ni tension ni pouls. Elle n’a pas répondu à la réanimation. Nous l’avons considéré morte. Alors que je tentais à nouveau une réanimation, un obstétricien écoutait les ÇKS de l’enfant. En raison des battements de cœur en bradycardie, les obstétriciens ont tenté de sauver le bébé en pratiquant une césarienne. Cependant, le bébé est né mort. La tentative de réanimation du bébé a été faite par un pédiatre (...)   » Le 15 mars 2002, l’inspecteur en chef du ministère de la Santé recueillit la déposition du personnel médical de l’hôpital de gynécologie et d’obstétrique Dr Ekrem Hayri Üstündağ à İzmir. S.A., sage-femme au sein de cet hôpital déclara   : «   (...) J’étais de garde à la polyclinique des urgences de notre hôpital la nuit du 26   décembre 2001 au 27 décembre 2001 (...) Je me souviens de la patiente Leyla Karataş, enceinte de neuf mois, arrivée vers 5 h   55 dans notre polyclinique. J’ai ausculté la patiente (...) comme je n’arrivais pas à prendre les ÇKS et que l’accouchement avait commencé, j’ai informé le spécialiste et, sur ses directives, je l’ai envoyé en salle d’accouchement. J’ai porté les mentions requises sur le registre de la polyclinique. J’ai été appelée par une sage-femme de la maternité dont, pour l’heure, je ne me souviens pas du nom, qui a dit «   la patiente a des difficultés respiratoires, elle a été envoyée à l’hôpital public Yeşilyurt et son hospitalisation a été annulée   ». J’ai procédé aux inscriptions en conséquence. Je n’ai pas vu le départ de la patiente. Dans un tel cas, nous recueillons la signature de la patiente. Je ne sais pas si les spécialistes de garde ont ou non vu la patiente ou l’ont ou non ausculté. Toutefois, il n’est pas possible que les sages-femmes travaillant à la maternité décident elles-mêmes de transférer des patientes vers un autre hôpital (...) » R.B., gynécologue obstétricien, déclara ne pas se souvenir de la défunte mais que d’après le registre des urgences, son collègue D.İ. et lui étaient de garde le jour où elle s’était présentée à l’hôpital. Il expliqua que parfois, les patientes qui présentaient certaines complications, étaient transférées à l’hôpital Atatürk avec un rapport d’épicrise se présentant sous la forme d’un formulaire standard, dès lors que son hôpital ne disposait pas de l’équipe ou de moyens de les soigner. Ce fut, selon lui, également le cas de la défunte sauf que les formalités à remplir pour ce transfert n’apparaissaient pas avoir été complétées comme il se devait. Il dit ne pas comprendre comment cela avait pu être possible. D.İ., gynécologue obstétricien affirma quant à lui ne pas se souvenir de la patiente et ne pas avoir été informé de sa présence à l’hôpital. Le 18 mars 2002, un procès-verbal de désignation d’un expert fut établi par l’inspecteur en chef du ministère de la Santé et deux professeurs de la branche des maladies féminines et des naissances de l’université Ege. Ce procès-verbal porte mention d’une note selon laquelle la carte rose remise lors de l’admission de la défunte aux urgences de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk n’avait pas été retrouvée. Le 26 mars 2002, l’inspecteur principal rattaché au ministère de la Santé établit un rapport d’enquête préliminaire qui conclut que le dossier médical de la patiente à l’hôpital Yeşilyurt Atatürk, les témoignages, les rapports d’autopsie de l’institut médico-légal d’İzmir et les rapports d’expertise n’avaient pas permis de déterminer les causes de la mort de la patiente, qu’il fallait attendre pour ce faire le rapport de l’institut médico-légal d’Istanbul pour savoir s’il y avait eu négligence ou faute de la part du personnel soignant. Il estima que, sans ce rapport, il n’était pas possible de déterminer les causes certaines de la mort. Il releva également qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de preuves en faveur ou défaveur des médecins ayant ausculté et soigné la défunte, permettant de savoir s’ils avaient commis par inexpérience ou incompétence, une négligence ou une faute. Soulignant enfin qu’en vertu de la loi n o 4483, la durée de l’enquête préliminaire était de 45 jours et que l’obtention du rapport de l’institut médico-légal d’Istanbul allait dépasser ce délai, il conclut à la nécessité d’autoriser les poursuites pour parvenir à une conclusion objective quant aux circonstances litigieuses et agir ensuite, au vu des conclusions du rapport d’autopsie. Le 9 avril 2002, le gouvernorat de Konak estima que les médecins L.Ç., O.Z., L.H., L.E., A.K., A.P., H.S., Se.Ç., C.T. et Sa.Ç. de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk et les médecins D.İ. et R.B. de la maternité de l’hôpital Docteur Ekrem Hayri Üstündağ avaient causé la mort de Leyla Karataş et étaient responsables du fait que le bébé était né mort, en ne leur procurant pas, à temps, une assistance médicale suffisante. Il autorisa donc l’engagement de poursuites à l’encontre de ces médecins en vertu de l’article 6 de la loi n o   4483. Les médecins R.B., D.İ. et A.P. formèrent opposition contre cette décision devant le tribunal administratif régional d’İzmir («   le tribunal administratif   »). Le 12 juin 2002, le tribunal administratif releva que la présidence de la commission d’enquête rattachée au ministère de la Santé avait désigné un enquêteur pour procéder à une enquête préliminaire quant à la responsabilité des médecins de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk mis en cause par le requérant. Il constata que l’enquêteur avait inclus dans son enquête préliminaire les médecins R.B. et D.İ. de la maternité de l’hôpital Docteur Ekrem Hayri Üstündağ alors qu’ils ne figuraient pas dans le cadre de la mission d’enquête qui lui avait été confiée et que le gouvernorat de Konak s’était fondé sur ce rapport pour autoriser les poursuites à leur encontre. Il estima qu’il fallait en conséquence annuler la décision du procureur concernant ces médecins et que le gouvernorat pourrait adopter une décision similaire sur le fondement d’un rapport d’enquête préliminaire qui serait établi cette fois, dans le respect de la procédure. Le tribunal rejeta par contre le recours d’A.P., après avoir relevé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’ouverture de poursuites à l’encontre des médecins de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk. Le 16 octobre 2002, la commission d’enquête rattachée au ministère de la santé établit un nouveau rapport d’enquête préliminaire concernant les médecins R.B. et D.İ. de la maternité de l’hôpital Docteur Ekrem Hayri Üstündağ. Les conclusions de ce rapport peuvent notamment se lire comme suit : " Le docteur R.B. a vu la patiente dans la salle d’accouchement, elle a été auscultée, elle venait de commencer le travail, la dilatation était de 2 cm, son état général était bon (...) [parce qu]’elle avait des problèmes aux poumons et du fait qu’il n’y avait pas de spécialistes en médecine interne et d’anesthésistes de garde à l’hôpital, les médecins de cette branche exerçant leur garde par astreinte, [il fut décidé] qu’elle soit transférée à l’hôpital Atatürk doté de moyens et où elle avait précédemment reçu des soins. Toutefois en ne remplissant pas comme dû le formulaire de transfert d’urgence existant dans l’institution, il [R.B.] n’a pas respecté la procédure, donnant l’impression que la patiente avait été transférée après avoir été examinée seulement par une sage-femme et non par un médecin (...) Le docteur D.İ., de garde à l’hôpital le même jour, n’a pas été informé de la requête de la patiente, de l’auscultation et des autres démarches, il n’a pas participé aux faits (...) Pour les raisons exposées ci-dessus, les docteurs R.B. et D.İ. n’ont commis aucune négligence ni aucune faute (...) aucun soin n’a été prodigué par ces personnes et ce qu’ils ont fait était correct (...)   » Le 30 octobre 2002, le gouvernorat de Konak adopta une décision par laquelle il refusa d’autoriser l’engagement de poursuites contre les médecins R.B. et D.İ. Le 19 mars 2003, l’institut médico-légal d’Istanbul établit un rapport d’expertise concluant qu’il fallait considérer que le décès de la défunte était dû à sa maladie des poumons préexistante et que les médecins L.Ç., O.Z., L.H., L.E., A.K., A.P., H.S., Se.Ç., C.T. et Sa.Ç. n’avaient pas commis de faute, les soins lui ayant été prodigués étant conformes aux règles médicales. Le 8 mai 2003, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre à l’endroit des médecins L.Ç., O.Z., L.H., L.E., A.K., A.P., H.S., Se.Ç., C.T. et Sa.Ç. de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk ainsi que D.İ. et R.B. de l’hôpital Docteur Ekrem Hayri Üstündağ. Il releva pour ce faire que le gouvernorat de Konak n’avait pas autorisé les poursuites contre les médecins D.İ. et R.B et qu’il avait été établi que les autres médecins n’avaient commis aucune faute de nature à causer le décès de Leyla Karataş et de son bébé. Le 21 août 2003, le requérant forma opposition contre cette décision. Dans son mémoire en opposition, son avocat critiqua le fait que le procureur ne puisse directement engager de poursuites contre les fonctionnaires. Il estima que le fait qu’il doive recueillir une autorisation administrative pour ce faire était contraire au principe d’égalité inscrit dans la constitution, au droit à la vie protégé par la Convention et au droit à un procès équitable. Il critiqua le rapport d’autopsie sur lequel reposait la décision de non-lieu soulignant ses carences, relevant notamment qu’aucune appréciation n’avait été portée sur le fait que, pendant trois heures, il n’y avait eu aucune prise en charge de la patiente Il affirma que ce rapport était insuffisant, qu’il fallait rouvrir l’enquête, et invoqua les articles 2, 6 et 13 de la Convention à l’appui de son argumentation. Il reprocha en outre au rapport de l’institut médico-légal de ne pas mentionner le fait que le requérant s’était vu réclamer une somme de 500 millions TRL passée ensuite à 50 millions, qu’il n’avait pas été en mesure de payer faute de moyens financiers. Ce ne serait qu’après qu’il ait cassé la vitre de la caisse qu’on aurait accepté de lui faire signer un engagement écrit et que les médecins seraient intervenus, mais il aurait déjà été trop tard puisque ni la mère ni l’enfant ne purent être sauvés. Il soutint que la sœur de la défunte et ses autres proches présents à l’hôpital avaient été témoins de ce qui s’était passé mais n’avaient pas été entendus. L’enquête présentait donc des carences. Il questionna en outre le fait qu’une femme âgée de 21 ans et son bébé aient pu trouver la mort alors qu’il y avait une dizaine de médecins qui les auraient soi-disant bien soigné. Le 25 février 2004, la cour d’assises de Karşıyaka fit droit à ce recours et prononça l’engagement de poursuites contre les médecins mis en cause à l’exception de D.İ. et R.B. La motivation de la cour d’assises peut se lire comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’institut médico-légal n’a pas donné d’avis sur la question des soins prodigués entre le moment où la défunte avait été admise à l’hôpital et son décès, sur la façon dont ces soins avaient été prodigués par les médecins ni sur le lien de causalité entre le décès et ceux qui avaient prodigués des soins. Au demeurant, relève de la commission supérieure de la Santé, l’établissement des actes et des soins prescrits ou non par les médecins, et la faute. Ici, est constaté le fait qu’un rapport n’a pas été établi [par celle-ci]. La décision de non-lieu a été adoptée uniquement sur la base du rapport de l’institut médico-légal de sorte que la faute des médecins ayant pris part aux soins n’a pas été recherchée par l’organe compétent (...) il n’est pas possible de se prononcer s’agissant de la décision de non-lieu concernant les médecins D.İ. et R.B., le gouvernorat de Konak n’ayant pas autorisé l’engagement de poursuites à leur encontre.   » Le 8 mars 2004, le procureur de la République écrivit au ministère de la Santé pour demander la levée de cette décision par la voie de l’injonction écrite. Il fit valoir qu’en vertu de sa décision n o 9628 des 25 et 26 décembre 1997, la commission supérieure de la Santé ne donnait d’avis qu’au moment du procès et non dans la phase d’instruction, de sorte qu’il n’existait pas d’experts plus compétents que ceux de l’institut médico-légal pour établir l’existence d’un lien de causalité et une faute éventuelle des médecins dans la phase de l’enquête préliminaire. Le rapport de l’institut médico-légal ayant conclu que les médecins n’étaient pas fautifs, une décision de non-lieu avait été adoptée. Il soutint que l’obligation de recueillir l’avis de la n’avaient commis aucune faute de nature à causer le décès de Leyla Karataş et de son bébé. Le 21 août 2003, le requérant forma opposition contre cette décision. Dans son mémoire en opposition, son avocat critiqua le fait que le procureur ne puisse directement engager de poursuites contre les fonctionnaires. Il estima que le fait qu’il doive recueillir une autorisation administrative pour ce faire était contraire au principe d’égalité inscrit dans la constitution, au droit à la vie protégé par la Convention et au droit à un procès équitable. Il critiqua le rapport d’autopsie sur lequel reposait la décision de non-lieu soulignant ses carences, relevant notamment qu’aucune appréciation n’avait été portée sur le fait que, pendant trois heures, il n’y avait eu aucune prise en charge de la patiente Il affirma que ce rapport était insuffisant, qu’il fallait rouvrir l’enquête, et invoqua les articles 2, 6 et 13 de la Convention à l’appui de son argumentation. Il reprocha en outre au rapport de l’institut médico-légal de ne pas mentionner le fait que le requérant s’était vu réclamer une somme de 500 millions TRL passée ensuite à 50 millions, qu’il n’avait pas été en mesure de payer faute de moyens financiers. Ce ne serait qu’après qu’il ait cassé la vitre de la caisse qu’on aurait accepté de lui faire signer un engagement écrit et que les médecins seraient intervenus, mais il aurait déjà été trop tard puisque ni la mère ni l’enfant ne purent être sauvés. Il soutint que la sœur de la défunte et ses autres proches présents à l’hôpital avaient été témoins de ce qui s’était passé mais n’avaient pas été entendus. L’enquête présentait donc des carences. Il questionna en outre le fait qu’une femme âgée de 21 ans et son bébé aient pu trouver la mort alors qu’il y avait une dizaine de médecins qui les auraient soi-disant bien soigné. Le 25 février 2004, la cour d’assises de Karşıyaka fit droit à ce recours et prononça l’engagement de poursuites contre les médecins mis en cause à l’exception de D.İ. et R.B. La motivation de la cour d’assises peut se lire comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’institut médico-légal n’a pas donné d’avis sur la question des soins prodigués entre le moment où la défunte avait été admise à l’hôpital et son décès, sur la façon dont ces soins avaient été prodigués par les médecins ni sur le lien de causalité entre le décès et ceux qui avaient prodigués des soins. Au demeurant, relève de la commission supérieure de la Santé, l’établissement des actes et des soins prescrits ou non par les médecins, et la faute. Ici, est constaté le fait qu’un rapport n’a pas été établi [par celle-ci]. La décision de non-lieu a été adoptée uniquement sur la base du rapport de l’institut médico-légal de sorte que la faute des médecins ayant pris part aux soins n’a pas été recherchée par l’organe compétent (...) il n’est pas possible de se prononcer s’agissant de la décision de non-lieu concernant les médecins D.İ. et R.B., le gouvernorat de Konak n’ayant pas autorisé l’engagement de poursuites à leur encontre.   » Le 8 mars 2004, le procureur de la République écrivit au ministère de la Santé pour demander la levée de cette décision par la voie de l’injonction écrite. Il fit valoir qu’en vertu de sa décision n o 9628 des 25 et 26 décembre 1997, la commission supérieure de la Santé ne donnait d’avis qu’au moment du procès et non dans la phase d’instruction, de sorte qu’il n’existait pas d’experts plus compétents que ceux de l’institut médico-légal pour établir l’existence d’un lien de causalité et une faute éventuelle des médecins dans la phase de l’enquête préliminaire. Le rapport de l’institut médico-légal ayant conclu que les médecins n’étaient pas fautifs, une décision de non-lieu avait été adoptée. Il soutint que l’obligation de recueillir l’avis de la commission supérieure de la Santé signifierait l’engagement automatique de poursuites contre tous les médecins dont la responsabilité serait un jour mise en cause. Le 29 mars 2004, la direction générale des affaires pénales du ministère de la Santé répondit estimer que la question en litige pouvait être réglée par la voie judiciaire et refusa d’adopter la mesure demandée par le procureur de la République. Sur ce, le 20 avril 2004, le procureur de la République adopta un acte d’accusation à l’encontre des dix médecins de l’hôpital Yeşilyurt Atatürk à savoir L.Ç., E.T., L.H., L.E., A.K., A.P., H.S., Se.Ç., C.T., Sa.Ç. et requit leur condamnation pour homicide par imprudence et négligence, en vertu de l’article 455 § 1 du code pénal. Il mentionna cependant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre leurs agissements et le décès litigieux et qu’ils n’avaient pas commis de faute. Le jour même, il adopta une décision complémentaire de non-lieu à poursuivre à l’endroit des médecins D.İ. et R.B. relevant que l’autorité compétente n’avait pas autorisé les poursuites à leur endroit, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les poursuivre. Le 8 novembre 2004, le tribunal correctionnel d’İzmir («   le tribunal correctionnel   ») fit droit à la demande de constitution de partie intervenante du requérant. Lors de l’audience du 6 juin 2005, le tribunal correctionnel d’İzmir procéda à l’audition des témoins. Au cours de cette audience, Y.T., sœur de la défunte, déclara   : «   Son mari, Davut Sayan et moi, l’avons conduite à l’hôpital Atatürk (...) Ils ont dit qu’il fallait d’abord obtenir une fiche. Nous n’avions pas d’argent pour obtenir cette fiche. Nous l’avons dit à la personne qui était responsable de la délivrance des fiches. Ils ne nous ont pas écouté, ils ont dit «   apportez l’argent, que nous établissions la fiche   ». Nous avons attendu longtemps. Puis, mon mari Z.T. a trouvé de l’argent quelque part. Nous avons versé l’argent, pris la fiche (...) Nous avons conduit à pieds la patiente à la maternité au 3 e étage et là, nous avons encore attendu une demi-heure (...)   » Z.T. déclara quant à lui   : «   Nous avons conduit Leyla Karataş avec ma femme et Davut Sayan à l’hôpital Atatürk (...) Alors qu’eux étaient à l’intérieur au chevet de la malade, j’étais dehors près de la voiture. A un moment, ils m’ont dit qu’on leur demandait de l’argent. Je sais qu’en raison de ce problème d’argent, ils ont attendu une demi-heure, peut-être une heure. Une heure après, je suis parti. Je ne sais pas ce qui s’est passé par après (...)   » Dans un mémoire du 10 octobre 2005 déposé au tribunal correctionnel, l’avocat du requérant fit valoir que l’enquête menée par le procureur de la République présentait des carences dès lors que ses conclusions et celles de l’institut médico-légal d’Istanbul avaient été émises en l’absence de la carte des soins d’urgences et de l’ordonnance qui mentionnait le nom des médicaments qui avaient été administrés à la défunte. Il demanda que le dossier de l’affaire soit transmis à la commission supérieure de la Santé pour que celle-ci se prononce sur les circonstances litigieuses. Le 27 mars 2007, le tribunal correctionnel d’İzmir acquitta les médecins poursuivis en se fondant sur les conclusions du rapport de l’institut médico-légal d’Istanbul. Dans sa motivation, il releva que contrairement à ce que la cour d’assises lui avait reproché dans son jugement du 25 février 2004, ce rapport donnait son avis sur l’existence d’un lien de causalité. Il estima en outre que la commission supérieure de la Santé n’était pas l’instance de dernier recours en l’espèce. Le 10 avril 2007, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi, son avocat mentionna qu’il s’était vu réclamer une somme d’argent à l’hôpital. N’étant pas parvenu à rassembler celle-ci, son épouse n’avait pas été prise en charge pendant plusieurs heures. Ce n’est qu’après avoir convaincu le chef adjoint du service et signé un engagement par écrit que son épouse aurait été soignée. Il contesta le fait que la décision repose sur un rapport de l’institut médico-légal établi en l’absence de documents importants, tels que les ordonnances et la carte des soins d’urgence. Il affirma qu’il aurait fallu un rapport de la commission supérieure de la Santé et que le procureur n’avait pas pris en compte les témoignages des proches de la victime. Il invoqua les articles 2 et 6 de la Convention, soulignant l’obligation pour les autorités de mener une enquête efficace et effective sur les causes d’une mort suspecte. Il fit également référence à l’article 75 de la loi n o 1219, en vertu duquel dans les affaires pénales relatives à la pratique de la profession médicale, il fallait prendre l’avis de la commission supérieure de la Santé, un rapport d’un institut médico-légal n’étant pas de nature à éclairer sur les circonstances du décès. Le 1 er octobre 2007, le procureur général près la Cour de cassation demanda à cette juridiction d’infirmer le jugement de première instance aux motifs, d’une part, que le jugement avait été prononcé au terme d’une enquête insuffisante car il aurait fallu selon lui apprécier le cas des accusés après avoir obtenu un rapport de la commission supérieure de la Santé portant sur les cause de la mort et la responsabilité desCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel