CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126662
- Date
- 2 septembre 2013
- Publication
- 2 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J.L. Mazón Costa, avocat à Murcie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2009, la requérante, avocate de son état, accompagnait un de ses confrères en qualité d’assistante lors d’un procès tenu devant l’ Audiencia Nacional relatif à des délits de terrorisme islamique. Le président du tribunal demanda à la requérante de quitter la salle d’audience au motif qu’il était interdit aux parties de porter le hijab (foulard islamique). La requérante refusa de partir. Elle manifesta que ce n’était pas la première fois qu’elle se présentait au tribunal habillée ainsi et rappela au président que le règlement exigeait seulement le port de la robe, obligation dont elle s’était acquittée. La requérante introduisit un recours d’ alzada devant la chambre compétente en matière de fonctionnement du tribunal ( Sala de Gobierno ), qui, le 14   décembre   2009, renvoya le dossier au conseil général de la magistrature au motif qu’elle n’était pas compétente. Face à l’absence de réponse du conseil, la requérante considéra que son recours avait été rejeté (silence administratif) et interjeta un recours contentieux-administratif spécial auprès du Tribunal suprême visant la protection de ses droits fondamentaux. Par un jugement du 2   novembre   2010, le Tribunal suprême rejeta le recours. Il considéra que l’absence de réponse du conseil général de la magistrature était justifiée dans la mesure où, conformément à l’article   556 de la Loi organique relative au Pouvoir Judiciaire, il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire. En effet, dès lors qu’il appartenait à la chambre chargée du fonctionnement du tribunal d’examiner le recours, le renvoi du dossier au conseil général n’était pas justifié. Par conséquent, le recours devait être rejeté sans devoir rentrer dans le fond de l’affaire, dans la mesure où il n’était pas possible de reprocher le silence à un organe non compétent. Le Tribunal suprême nota également que la requérante ne s’était pas opposée à ce renvoi.   La demande de nullité de la requérante fut rejetée et elle se vit imposer les frais de la procédure, d’un montant de 600 euros (EUR). Invoquant les articles   14 (interdiction de la discrimination), 16 (liberté religieuse), 18 (vie privée) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 17   septembre   2012, la haute juridiction déclara le recours irrecevable en raison de l’absence de violation d’un droit fondamental.   B.     Le droit interne pertinent Loi organique relative au Pouvoir Judiciaire Article 556 «   Contre la sanction imposée il appartiendra d’introduire un recours d’ alzada devant la chambre compétente en matière de fonctionnement du tribunal [ Sala de Gobierno ] dans un délai de cinq jours (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint qu’aucune juridiction interne n’a connu le fond de ses prétentions. Elle invoque en outre les articles   8 et 9 de la Convention et conteste son expulsion de la salle d’audience du fait de porter le hijab. Elle soutient que la réglementation à ce sujet ne l’interdit pas expressément. Finalement, la requérante estime avoir souffert une discrimination dans le sens de l’article   1 du Protocole n o   12 à la Convention par rapport à ses confrères qui, habillés comme elle avec la robe d’avocat, ne portaient pas le hijab.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer que les garanties de l’article 6   §   1 de la Convention ont été respectées dans la mesure où aucune juridiction interne ne s’est prononcée sur le fond des prétentions de la requérante   ?   2.     L’expulsion de la requérante de la salle d’audiences en raison du port du hijab a-t-elle porté atteinte à ses droits au respect de la vie privée et à la liberté de conscience et de religion tels que prévus aux articles   8 et 9 de la Convention   ?   3.     La requérante a-t-elle été discriminée au sens de l’article   1 du Protocole n o 12 à la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel