CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126672
- Date
- 5 septembre 2013
- Publication
- 5 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es M. Günday (du barreau d’Ankara), C. Erkut et S.   Soybay (du barreau d’Istanbul). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, la requérante détenait 48,48 % des parts du capital de Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. (ci-après, «Yaşarbank»), une banque privée, créée en 1924. Le 7 février 1995, Yaşarbank fut placée en surveillance étroite en raison de sa situation économique déficitaire. Le 25 juillet 1995, les auditeurs assermentés près l’Agence de réglementation et de supervision des banques (« l’ARSB ») déposèrent un rapport d’audit. Ce document traçait un tableau économique déficitaire de la banque. Le déficit était de 5,7 trillions d’anciennes livres turques [1] (ci-après, «   ATRL   ») alors que la banque avait déclaré un bénéfice de 351 milliards d’anciennes livres turques. Le pourcentage de déficit était de 46,   7 % par rapport à l’actif total. Lors de la réunion du 8 décembre 1995 la banque avait déclaré un ratio de (+) 8,03 % de suffisance de capital alors qu’il était en réalité de (-) 6 %. La situation économique de la banque était comme suit dans les années suivantes   :   Date   Montant du déficit Ratio de liquidité Ratio de suffisance du capital Montant du besoin de financement   12/07/1996   7,5 trillions ATRL     62,7 %   ---   ---   06/01/1997   23,2 trillions ATRL     ---   (-) 33,7 %   ---   30/05/1997   31,3 trillions ATRL     ---   ---   43 trillions ATRL   01/12/1997   95,9 trillions ATRL     ---   ---   100 trillions ATRL   31/12/1997   124 trillions ATRL     ---   ---   ---   31/03/1998   150 trillions ATRL     ---   ---   ---   03/07/1998     ---   ---   (-) 78,2 %   ---   08/01/1999   ---   ---   (-) 127,1 %   218,715 trillions ATRL     30/09/1998   223,4 trillions ATRL     ---   ---   ---   31/03/1999   353,622 trillions ATRL     ---   (-) 92,2 %   ---   30/05/1999       400 trillions ATRL   ---   ---   ---   31/07/1999       435 trillions ATRL   ---   ---   ---   31/10/1999     530 trillions ATRL     ---   (-) 95,4 %   ---   21/12/1999   609,491 trillions ATRL     ---   ---   ---   Par un arrêté du 21 décembre 1999, l’ARSB prononça le transfert forcé de Yaşarbank au Fonds d’assurance des dépôts d’épargne («   FADE   »), en vertu de l’article 14 § 3 de la loi n o 4389. Le 4 février 2000, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’une action en annulation de cette décision. Malgré la crise économique, la situation était, selon elle, bien maîtrisée au niveau des finances. Elle soutint avoir soumis à l’ARSB un plan de redressement réaliste et faisable. Elle n’avait pas notamment hésité à augmenter à la hauteur de 200   000   000 USD le capital propre de la société et qu’elle était dès lors en droit de se voir accorder un certain temps pour concrétiser son plan d’action. Il n’y avait pas raisonnablement lieu de prononcer le transfert forcé de Yaşarbank au FADE sans attendre qu’elle mène à terme le plan de redressement adopté par son conseil d’administration. Aussi, de l’avis de la requérante, la décision de transfert de l’administration de Yaşarbank au FADE n’était ni conforme à la Constitution ni aux dispositions législatives en vigueur. Par un arrêt du 27 février 2002, le Conseil d’Etat débouta la requérante. Il considéra qu’aucune question d’exception d’inconstitutionnalité ne se posait et qu’il n’était pas nécessaire de saisir la Cour Constitutionnelle. Il estima que la décision attaquée était conforme à la loi. A cet égard, il observa que Yaşarbank était en surveillance étroite depuis 1995 par l’ARSB en raison de ses difficultés financières considérables. La liquidité et la solvabilité de la banque ne répondaient plus aux exigences économiques. Le plan d’action de la banque souffrait de manque de ressources financières suffisantes. Le plan de redressement n’était pas donc réaliste et faisable. La banque présentait un déficit tel qu’aucune des mesures préventives n’était de nature à y remédier et que dès lors son transfert au FADE était légalement inévitable. La requérante fit appel de cette décision devant l’Assemblée plénière des chambres administratives du Conseil d’État (« l’Assemblée plénière »). Elle soutint notamment n’avoir pas de problème de liquidité et que son plan de réhabilitation était viable et réaliste. Le 29 avril 2004, l’Assemblée plénière confirma l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions. Le 8 février 2007, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt. Cette décision fut notifiée à la requérante le 3 mai 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le régime établi par l’article 14 de la loi n o 4389 sur les banques, dans sa version en vigueur à l’époque des faits et postérieure aux modifications apportées par la loi n o 5020 du 26 décembre 2003, prévoyait une série de mesures en direction des établissements en difficulté, l’autorité de droit public régulatrice de ce secteur étant l’ARSB. Pour exercer ses pouvoirs, celle-ci se fondait sur les informations financières et les rapports qui lui étaient adressés par des auditeurs assermentés. Lorsque la liquidité et la solvabilité d’une banque ne répondaient plus aux exigences légales, elle pouvait lui imposer un plan d’action propre à redresser la situation (article 14 § 2, alinéa a). Dans la même optique, si les fonds propres d’une banque se révélaient insuffisants pour satisfaire au seuil minimal, l’ARSB pouvait ordonner que le capital de l’entreprise soit renforcé, selon un plan qu’elle aurait approuvé (article 14 § 2, alinéa b). Si la banque visée ne pouvait ou ne voulait s’exécuter ou si elle présentait un déficit tel qu’aucune des mesures préventives ne puisse y remédier, l’ARSB prononçait son transfert au FADE (article 14 § 3), une autre entité de droit public, chargée en vertu de l’article 15 de la loi n o 4389 du redressement des banques en difficulté. L’ARSB pouvait aussi interdire à la banque visée d’accepter des dépôts et de procéder à toute autre forme d’opération bancaire. Le transfert comprenait tous les droits d’actionnariat (à l’exception des agios), de gestion et de contrôle de la banque en question, étant entendu que le FADE était habilité à effectuer toutes sortes d’opérations, y compris la cession à des tiers des actions, biens et succursales des banques dont il avait la tutelle. De telles mesures pouvaient aussi intervenir lorsque l’ARSB constatait que les responsables de la direction et du contrôle d’une banque abusaient des fonds propres de l’entreprise de manière à mettre en péril son bon fonctionnement et les intérêts des tiers (article 14 § 4). La loi n o 4389 fut remplacée par la nouvelle loi n o 5411 sur les banques du 19 octobre 2005, laquelle prévoit un régime comparable à celui décrit ci-dessus. GRIEFS La requérante soutient que la cession de Yaşarbank au FADE était dépourvue de base légale et portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens en violation des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle allègue également une violation à son droit à un procès équitable en raison de l’absence de saisine de la Cour Constitutionnelle par le Conseil d’Etat et de l’absence de recours à une expertise indépendante avant de statuer sur le fond de l’affaire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     La requérante a-t-elle été privée de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Dans l’affirmative, cette privation procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire au sens de ladite disposition ?   4.     En particulier, cette privation a-t-elle imposée à la requérante une charge excessive   ? 1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel