CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126705
- Date
- 5 septembre 2013
- Publication
- 5 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Affaire n o 32770/11   Par un arrêt de mise en accusation du 4 avril 2007, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour complicité d’assassinat et recel de malfaiteur, à la suite du meurtre d’un homme d’affaires marseillais abattu sur le chantier de sa maison de trois coups de feu tirés par un individu embusqué. Le 28 septembre 2008, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône l’acquitta. Le ministère public interjeta appel. Par un arrêt du 17 novembre 2010, après plusieurs jours d’audience et quatre questions ayant été posées au jury, dont deux individualisées et deux communes pour le requérant et son coaccusé, la cour d’assises d’appel du Var le déclara coupable et le condamna à quinze années de réclusion criminelle. Le requérant forma un pourvoi en cassation pour se plaindre de l’absence de motivation de l’arrêt. Le 12 mai 2011, il se désista de son pourvoi, estimant qu’il ne présentait plus le caractère d’un recours efficace, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, venant de déclarer les dispositions relatives au prononcé des verdicts conformes à la Constitution dans une décision du 1 er avril 2011 et la Cour de cassation ayant déjà adopté une position de principe écartant un tel moyen dans un arrêt du 14 octobre 2009. Par une ordonnance du 20 mai 2011, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constata le désistement du requérant. Affaire n o 23487/12   Par une ordonnance de mise en accusation du 23 février 2005, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre de la responsable d’une bijouterie, retrouvée morte par deux clients dans sa boutique, et des vols précédés, accompagnés ou suivis de violences entraîné la mort de la victime. Le 13 octobre 2005, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône l’acquitta. Le ministère public interjeta appel et la cour d’assises des Alpes-Maritimes fut désignée par la Cour de cassation pour statuer en appel. Le requérant, sans domicile fixe, ne pouvant tout d’abord être localisé, le procès en appel fut une première fois reporté en 2007. Lorsqu’il fut retrouvé, une nouvelle date fut fixée en janvier 2008, mais deux expertises psychiatriques du requérant, en date des 20 septembre et 27 décembre 2007 conclurent au fait qu’il ne disposait pas d’un discernement suffisant pour participer à son procès. Le procès fut renvoyé au mois de janvier 2010. Dans deux rapports des 21 septembre 2009 et 4 janvier 2010, un expert psychiatre estima son état mental incompatible avec sa comparution devant la cour d’assises. L’audience étant finalement fixée aux 20, 21 et 22 octobre 2010, une nouvelle expertise fut ordonnée par la présidente de la cour d’assises le 20   octobre 2010 pour dire si le requérant était en état de comparaître. Le jour même, l’expert psychiatre conclut que tel était le cas. Par un arrêt du 22 octobre 2010, après plusieurs jours d’audience et quatre questions ayant été posées au jury, deux autres étant sans objet, la cour d’assises d’appel des Alpes-Maritimes le déclara coupable et le condamna à vingt années de réclusion criminelle. Le 29 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Affaire n o 10485/13   Par une ordonnance de mise en accusation du 15 avril 2008, la requérante fut renvoyée devant la cour d’assises de   l’Isère pour le meurtre de son époux, retrouvé mort dans son véhicule stationné sur un quai de Grenoble. Le 6 mars 2009, la cour d’assises de   l’Isère l’acquitta. Le ministère public interjeta appel. Par un arrêt du 10 décembre 2010, après plusieurs jours d’audience et une seule question ayant été posée au jury, la cour d’assises d’appel de la Drôme la déclara coupable et la condamna à dix années de réclusion criminelle. Le 19 septembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble ordonna la mise en liberté de la requérante, celle-ci ayant été victime d’un problème de santé majeur ayant entraîné des lésions cérébrales rendant son état de santé incompatible avec la détention. Par un jugement du 20   octobre 2011, le tribunal d’instance de Lyon la plaça sous tutelle. Par un arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante formé contre l’arrêt du 15 décembre 2010. Cet arrêt fut notifié à la requérante, par l’intermédiaire de l’infirmière chargée de s’occuper d’elle dans un centre de rééducation, le 4 août 2012. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de motivation des arrêts de condamnation des cours d’assises d’appel. QUESTION AUX PARTIES A la lumière des principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour ( Taxquet c.   Belgique ([GC], n o   926/05, CEDH 2010-..., ainsi que Agnelet, Fraumens et Oulahcene c. France , respectivement n os 61198/08, 30010/10 et 44446/10, 10 janvier 2013), le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre chacun des requérants a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention ?   En particulier, les requérants ont-ils été en mesure de comprendre les raisons de   leur   condamnation, notamment au regard des actes de mise en accusation   et des questions posées dans chaque affaire à la cour et au jury   ?       ANNEXE     N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance   Représentant   32770/11 17/05/2011 Michel MALON 01/08/1957   Patrice SPINOSI   23487/12 29/03/2012 Sébastien PEDUZZI* 21/04/1981   Patrice SPINOSI   10485/13 03/02/2013 Teldja HADDAD* 31/12/1959   Camille GALLIARD-MINIER  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel