CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126719
- Date
- 5 septembre 2013
- Publication
- 5 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrey Vladimirovich Shutov, est un ressortissant russe né en 1976. Il purge actuellement sa peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-7, République d’Oudmourtie. Il est représenté devant la Cour par M e Yu. P. Mitrofanov, avocat à Izhevsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitements et enquête Le 12 septembre 2002, vers 11 heures 30, le requérant fut interpellé par des policiers à Izhevsk, République d’Oudmourtie, étant soupçonné de meurtre. Selon le requérant, il reçut un coup de poing de la part d’un policier, fut plaqué au sol et menacé de violences. Il fut ensuite conduit en voiture, menotté et cagoulé. Sur la route, la voiture s’arrêta dans un endroit désert et le requérant fut jeté au sol. Les policiers se mirent à lui donner des coups de pieds en lui demandant d’avouer le meurtre. Ils prirent des battes sur le sol et le frappèrent avec, puis le suspendirent bras en arrière. Lorsqu’il fut à nouveau par terre, un des policiers lui tira plusieurs coups de feu à côté de lui afin de lui faire peur. Après quelques heures de route, le requérant fut emmené dans un bureau du centre de détention temporaire (IVS) auprès du département de police de Naberezhniye Tchelny, République de Tatarstan. Le procès-verbal de l’arrestation du suspect ( протокол задержания подозреваемого ) fut alors dressé [1] . Le requérant fut placé dans une cellule et interrogé au sujet du meurtre. Lorsque le requérant démentit son implication, deux policiers le sortirent de la cellule et se mirent à le frapper. Le même jour, vers 20 heures, dans les locaux du même centre de détention temporaire, le requérant fut traduit devant un juge du district Agryzskiy de la République de Tatarstan qui ordonna la mise en détention provisoire. Un avocat commis d’office fut présent à l’audience mais ne fit pas d’objection à la mise en détention. Le requérant fut emmené au même bureau où il fut à nouveau frappé par deux policiers. Ils le déshabillèrent, jetèrent au sol et lui donnèrent des coups de pieds, ses mains étant menottées. Un des policiers lui donna des coups de matraque à impulsion électrique, alors qu’un autre le frappait aux talons avec une matraque. Les policiers lui mirent un masque à gaz et, en allumant des cigarettes, firent passer de la fumée dans le tuyau. À 23 heures environ, le requérant entendit des cris dans un bureau voisin et reconnut la voix d’un de ses amis, K. Les policiers lui dirent que K. était également interrogé au sujet du même meurtre et qu’il allait tout avouer. Un des policiers emmena le requérant dans le bureau voisin et lui montra K. qui était assis au sol, complètement nu et menotté. Le policier menaça d’infliger au requérant les mêmes violences s’il n’avouait pas le meurtre. À 23 heures, M e Z., avocate engagée par la conjointe du requérant après son interpellation, se présenta au bureau du procureur du district Agryzski. Le vice-procureur l’informa qu’il n’avait pas connaissance du lieu de détention du requérant. Selon le requérant, les mauvais traitements durèrent toute la nuit du 12 au 13   septembre. Le 13 septembre dans la matinée, puis dans l’après-midi, le requérant fut interrogé par les enquêteurs S. et Z. chargés de l’affaire. Le requérant refusa d’avouer son implication dans le meurtre et demanda à voir un avocat. Lorsque le requérant insista, un des enquêteurs le frappa au visage et à la tête, puis donna des coups de pieds. L’autre enquêteur le menaça, puis le requérant fut emmené au bureau où il avait été gardé pendant la nuit. Le 13 septembre à 9 heures, M e Z. se présenta de nouveau au bureau du procureur du district Agryzski et déposa une demande écrite pour pouvoir rendre visite à son client. Le procureur lui indiqua qu’elle devait se rendre au centre de détention temporaire de Naberezhniye Tchelny. À son arrivée au centre de détention, M e Z. fut informée que le requérant n’était pas dans les locaux. Selon les documents figurant dans le dossier, le 13 septembre au soir [2] , une expertise médico-légale du requérant fut effectuée. Le rapport faisait état de plusieurs lésions corporelles, à savoir : un hématome sur le menton d’un diamètre de 3 à 2 cm, des hématomes sur le dos d’un diamètre de 22 à 3   cm, de 27 à 3 cm, de 15 à 3 cm, de 20 à 3 cm, de 18 à 3 cm et de 11 à 3   cm, un hématome en haut de l’avant-bras droit d’un diamètre de 12 à 3   cm, un hématome au milieu de la cuisse droite d’un diamètre du 13 à 2   cm, deux hématomes en bas du mollet gauche d’un diamètre de 6 à 4 cm et de 5 à 3   cm   ; le requérant avait également des écorchures en haut de l’avant ‑ bras droit d’un diamètre de 3 à 1,2 cm, en haut de l’avant-bras gauche d’un diamètre de 3,5 à 1,3 cm et sur le poignet gauche d’un diamètre de 1,5 à 0,6   cm. Selon le médecin légiste, ces lésions étaient apparues de deux à trois jours avant l’expertise. La nuit du 13 au 14 septembre, le requérant fut à nouveau frappé par des policiers. Tard dans la nuit, il accepta de passer aux aveux. Selon le requérant, l’avocat d’office n’était pas présent à ce moment-là, et l’avocate de son choix n’était toujours pas prévenue. Le 14 septembre 2002 dans la matinée, le requérant fut interrogé à nouveau et confirma sa déposition faite la veille. Selon le requérant, l’avocat d’office n’était toujours pas présent et arriva seulement à la fin de l’interrogatoire. Le même jour dans l’après-midi, le requérant fut emmené en voiture sur le lieu du crime pour la reconstitution des faits. Il dût confirmer sa déposition initiale sous la menace de mauvais traitements. L’avocat d’office était présent lors de la reconstitution. Entre le 14 et le 19 septembre, d’autres actes d’instruction furent menés par les enquêteurs et les policiers. Ainsi, le 15 septembre 2002, le requérant fut inculpé de meurtre et interrogé en tant qu’accusé. Cet interrogatoire fut filmé. À des dates non spécifiées, le requérant fut confronté à un des co ‑ accusés et un témoin. Le 16 septembre 2002, après avoir reçu une réponse écrite de la part du procureur du district Agryzski, M e Z. se présenta à nouveau au centre de détention de Naberezhniye Tchelny, mais fut informée que le requérant ne s’y trouvait pas. Le 18 septembre 2002, elle porta plainte auprès du procureur de la république de Tatarstan. Le 19 septembre 2002, le requérant eut pour la première fois un entretien avec M e Z. Le 19 septembre 2002 à 18 heures [3] , une deuxième expertise médico ‑ légale du requérant fut effectuée. Le rapport constata la présence des lésions sur le corps du requérant qui étaient apparues, selon le médecin légiste, de 6   à   9 jours avant l’expertise. Le requérant avait des écorchures sur le poignet gauche d’un diamètre de 1,5 à 1 cm et de 2,5 à 1,8 cm, sur le poignet droit d’un diamètre de 1,5 à 1 cm. Il avait également un hématome sur le dos, d’un diamètre de 4 à 2 cm avec une écorchure au milieu d’un diamètre de 0,8 à 0,9 cm, un hématome sur le genou droit d’un diamètre de 3,5 à 3 cm avec une écorchure au milieu d’un diamètre de 0,8 à 0,7 cm, un hématome sur la cuisse gauche d’un diamètre de 8 à 7 cm, un hématome sur le menton d’un diamètre de 3 à 3 cm, un hématome sur l’avant-bras droit d’un diamètre de 8 à 2,5 cm et un hématome sur la cuisse droite d’un diamètre de 8 à 3 cm.   À partir du mois d’octobre 2002, le requérant et son avocate, M e   Z., déposèrent plusieurs plaintes au sujet de mauvais traitements qui concernaient plusieurs incidents de mauvais traitements. À une date non spécifiée, le requérant se plaignit d’avoir subi des mauvais traitements auprès de M., le nouvel enquêteur chargé de l’affaire pénale. Le 24 octobre 2002, l’enquêteur ordonna une nouvelle expertise médico-légale qui fut effectuée le 28 octobre 2002. Le rapport d’expertise faisait état des lésions suivantes   : une cicatrice sur la tête d’un diamètre de 3 à 0,2 cm datant d’au moins un an et demie   ; des traces d’écorchures guéries : sur de poignet gauche de 1,2 à 0,2 cm et de 1 à 0,2   cm, sur l’avant-bras gauche de 3 à 1,5 cm, sur l’avant-bras droit de 0,8 à 0,6   cm, sur le poignet droit de 3 à 0,2 et de 1,8 à 0,2 cm, sur le pied droit de 1 à 0,6 cm et de 0,8 à 0,6 cm. Ces lésions avaient apparu, selon le médecin légiste, entre deux semaines et deux mois avant l’examen médico-légal. Le 4 mars 2003, le requérant demanda à M., l’enquêteur en charge de l’affaire pénale, de joindre au dossier sa déposition relative aux mauvais traitements. Le 5 mars 2003, probablement à la suite de cette demande, M. rendit une décision de refus d’ouvrir une enquête pénale au motif de l’absence de corpus delicti . L’enquêteur fonda sa décision sur les dépositions des policiers et enquêteurs accusés de mauvais traitements, qui nièrent toutes les allégations. Il fit également référence aux rapports médico-légaux et conclut qu’il n’y avait pas d’éléments permettant d’attribuer l’apparition de ces lésions aux mauvais traitements infligés par les policiers. Le requérant ne contesta pas cette décision en justice. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Tout au long du procès, le requérant nia son implication dans le meurtre et soutint être passé aux aveux sous contrainte. Il demanda à la cour d’examiner l’avis consultatif d’un spécialiste en médecine légale M. L., qui contestait les conclusions des expertises médico-légales du 13 et 19   septembre 2002 relatives à l’origine des lésions, et notamment le moment de leur apparition. La Cour de la république de Tatarstan accéda à cette demande et le rapport fut examiné à l’audience. La cour entendit également la déposition du spécialiste L., qui confirma sa conclusion selon laquelle l’apparition des lésions sur le corps du requérant, d’après la couleur des hématomes telle que décrite dans le rapport médico-légal, pouvait remonter à un ou à deux jours avant l’examen, à savoir le 12 septembre 2002. Toutefois, la cour refusa d’admettre le rapport de contre-expertise et la déposition en tant que preuves. Elle considéra que la défense ne pouvait faire appel à des spécialistes pour contester les preuves, et notamment les rapports des expertises médico-légales. La cour entendit également les médecins légistes ayant effectué les expertises du requérant qui confirmèrent leurs conclusions. Les policiers et les enquêteurs accusés par le requérant de mauvais traitements témoignèrent devant la cour. Ils nièrent toutes les allégations. Enfin, la vidéo de la reconstitution des faits sur le lieu du crime, effectuée le 14 septembre 2002, fut visionnée au tribunal. La cour constata que le requérant se déplaçait librement et ne releva pas de signes de contrainte physique ou psychologique. De même, la cour examina l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire du requérant du 15   septembre 2002. Se fondant sur ces éléments, ainsi que sur les conclusions de l’expertise médico ‑ légale du 13 septembre 2002 qui datait l’apparition des lésions sur le corps du requérant à deux à trois jours avant l’expertise, la cour conclut à l’absence de preuves de mauvais traitements infligés au requérant par les policiers ou les enquêteurs. Le requérant se plaignit également devant la cour d’une violation de son droit d’avoir accès à un défenseur de son choix. La cour constata que toutes les mesures d’investigation avaient été effectuées entre le 12 et le 19   septembre 2002 en présence des avocats d’office, et que le requérant n’avait pas demandé à avoir l’avocate de son choix, M e Z.. La cour nota que l’enquêteur principal chargé de l’affaire n’avait été informé de l’accord conclu avec l’avocate Z. que le 19 septembre 2002 et que l’avocate avait eu accès au requérant ce même jour. La cour conclut que la défense du requérant avait été proprement assurée. Le 28 février 2005, la Cour de la république de Tatarstan condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement pour meurtre. Parmi les preuves à charge, la cour retint notamment les aveux du requérant faits le 13   septembre 2002, les procès-verbaux des interrogatoires du 13, 14 et 15   septembre 2002, ainsi que la reconstitution des faits sur le lieu du crime le 14   septembre 2002. La requérant se pourvut en cassation. Il réitéra ses allégations de mauvais traitements et d’aveux forcés, ainsi que d’absence de l’avocat de son choix. Le 22 juin 2005, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation. La Cour rejeta les allégations du requérant en considérant qu’elles avaient fait l’objet d’un examen approfondi par le tribunal de première instance qui avait dûment motivé sa décision. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Il se plaint de l’absence d’enquête efficace sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’utilisation, en tant que preuve dans le procès pénal dirigé contre lui, de ses aveux extorqués au mépris de l’article 3 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 (c), le requérant se plaint qu’il n’avait pas accès à l’avocat de son choix pendant les premiers jours suivant son arrestation en tant que suspect. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers du département régional de Tatarstan du Ministère de l’Intérieur (УУР МВД Республики Татарстан) et les enquêteurs du bureau du procureur de la république de Tatarstan le 12 et le 13 septembre 2002? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-il des lésions apparentes sur le corps et/ou sur le visage   ? Dans l’affirmative, ces lésions ont-elles été notées dans un document dressé au moment ou peu après l’interpellation   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami etc.) de sa détention et du lieu de détention ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat, en particulier, à M e Z., l’avocate de son choix ? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? v.     A-t-il eu accès à un médecin à sa première demande, et dans l’affirmative, quand ? b)     À quelle heure le requérant a-t-il été interpellé par la police   ? Où a ‑ t ‑ il été interpellé ? À quelle heure le requérant a-t-il été amené au centre de détention temporaire (ci-après, l’IVS) de Naberezhniye Tchelny   ? c)     À quelle heure le requérant a-t-il été amené devant le juge du tribunal du district Agryzski de la République de Tatarstan ? Dans quels locaux le juge a-t-il examiné la demande de l’enquêteur de placer le requérant en détention provisoire ? d)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers du département régional de Tatarstan du Ministère de l’Intérieur et les enquêteurs du bureau de procureur de la république de Tatarstan les 12 et 13 septembre 2002   ? i.     Dans le cas où ces actes se sont déroulés dans la nuit, était ‑ ce conforme à la loi? ii.     De quel statut procédural le requérant a-t-il bénéficié pendant cette période   ? iii.     A quel endroit le requérant a-t-il été détenu pendant cette période   ? iv.     Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période ? Dans l’affirmative, quand ? iv.     Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? A-t-il été assisté d’un ou plusieurs avocats commis d’office   ? Dans l’affirmative, précisez son (leurs) nom(s) et la période de son (leurs) intervention(s).   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier   : a)     l’enquête sur les mauvais traitements, a-t-elle été prompte   ? Quelle a été sa durée   ? Quelle décision finale a été rendue dans le cadre de cette enquête   ? b)     quels actes d’enquête ont été entrepris par l’enquêteur du bureau de procureur de la république de Tatarstan   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les autorités chargées de l’enquête   : i.     ont-elles confronté les conclusions du rapport médico-légal avec la version des policiers   ? ii.     ont-elles établi le jour exact de l’examen médical du requérant? iii.     ont-elles expliqué les contradictions dans les rapports médico ‑ légaux? iv.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions corporelles du requérant ? Dans l’affirmative, quelle version des faits a finalement été retenue   ? c)     L’enquêteur M. du bureau de procureur de la république de Tatarstan, a ‑ t ‑ il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     La décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise, conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements, a-t-elle été remplie   à l’égard du requérant   ? e)     le juge du tribunal du district Agryzski de la République de Tatarstan ayant ordonné la détention provisoire du requérant le 12 septembre 2002, a ‑ t ‑ il constaté des lésions corporelles sur le visage du requérant à l’audience   ? Dans l’affirmative, a-t-il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions   ? Le cas échéant, a-t-il entrepris les démarches appropriées pour faire enquêter sur l’allégation de mauvais traitement présentée par le requérant   ?   3.     La procédure pénale dirigée contre le requérant, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, §§ 164-168, CEDH 2010)   ? Plus particulièrement, le droit à un procès équitable a-t-il été méconnu dans la mesure où les déclarations du requérant obtenues au moyen des mauvais traitements ont été prises en compte par la cour de la république de Tatarstan   ?   4.     Le requérant, avait-il accès, dès son arrestation, à l’avocat de son choix, à savoir M e Z.? Dans la négative, pour quelles raisons   ? À quel moment les autorités ont-elles été informées de l’accord conclu entre M e   Z. pour représenter le requérant   ? Les avocats d’office, ont-ils assuré une défense adéquate du requérant   ? L’interrogatoire du requérant en vue d’obtenir ses aveux, en l’absence de l’avocate de son choix, était ‑ il conforme à l’article 6 §§ 1 et 3 (c) de la Convention   ?   5.     Le gouvernement est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour la période du 12 au 14 septembre 2002 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС г. Набережные Челны ), dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 janvier 1996 no 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 №   41 ) ; -     les aveux du requérants ( явка с повинной )   ; -     les procès-verbaux des interrogatoires du requérant du 13, 14 et 15   septembre 2002 et l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire du 15   septembre 2002   ; -     les documents relatifs à la reconstitution des faits sur le lieu du crime le 14   septembre 2002 et l’enregistrement vidéo de cette reconstitution   ; -     tous les documents relatifs à l’enquête sur les allégations de mauvais traitements du requérant.   1.     Le procès-verbal de l’arrestation est daté du 12 septembre 2002, 13 heures. 1.     Le requérant soutient avoir été examiné le 14 septembre au plus tôt. 1.     Comme la première expertise, celle-ci fut datée du 19 au 23 septembre 2002.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel