CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126919
- Date
- 12 septembre 2013
- Publication
- 12 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M es   A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome. M me D’Acunto a deux enfants : L. et S. nés respectivement le 9 août 2000 et le 18 mai 2005. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 2007, lors d’une visite sanitaire à des animaux accueillis dans l’habitation de M me D’Acunto, le vétérinaire constata que les deux jeunes enfants de la requérante vivaient en compagnie d’une quarantaine de chiens, chats et perroquets et que l’attention de la mère semblait dirigée plus vers les animaux que vers les enfants, dont les conditions hygiéniques apparaissaient précaires. Le 18 juillet 2007, la mairie de la ville de Grottaferrata, à la suite d’une inspection qui avait permis de confirmer le constat du vétérinaire et de relever l’état de dégradation de l’habitation de la requérante, lui ordonna la remise en état des conditions hygiéniques et sanitaires dans les 10 jours. À la fin de cette période, le non-respect de l’ordre ayant été constaté, le directeur des services sociaux de Grottaferrata établit que l’habitation ne convenait pas pour accueillir des enfants. Le 7 septembre 2007, par un décret du tribunal pour enfants de Rome, les mineurs furent confiés aux services sociaux de Grottaferrata et par la suite, le 18 septembre 2007, ils furent prélevés à la sortie de l’école et conduits auprès d’une maison d’accueil (la «   Congrégation des Sœurs Carmélites du Cœur Divin de Jésus ») de Rocca di Papa, près de Rome. Le 14 juillet 2008, le tribunal confirma le décret du 7 septembre 2007, en constatant la persistance d’un grave conflit entre les requérantes. Le 2 juillet 2009, suite au recours de M me Pignataro, ayant relevé l’attitude hostile de M me D’Acunto à l’égard des opérateurs de l’établissement d’accueil et que le conflit entre M me Pignataro et sa fille était préjudiciable aux mineurs, le tribunal pour enfants de Rome ordonna : •        que les rencontres des mineurs avec les membres de leur famille devaient avoir lieu auprès de l’établissement dénommé «   Espace Neutre   » de Frascati, avec une interdiction pour la mère d’entrer dans le centre d’accueil de Rocca di Papa et de tenir, au cours des visites, des comportements préjudiciables aux mineurs   ; •        une expertise sur l’état psychologique de la mère, de la grand-mère et des enfants. Dans son rapport du 23 novembre 2009, l’expert affirma : •        que M me D’Acunto souffrait de troubles psychologiques de type dépressif, condition qui aboutissait à ce qu’elle songeât plus aux animaux qu’à ses enfants, et qu’un traitement psychothérapeutique aurait été, en tout état de cause, inutile ; •        que la grand-mère maternelle avait une attitude hostile à l’égard des autres et qu’elle était incapable d’assumer sa part de responsabilité, en se sentant incomprise   ; •        que les mineurs essayaient d’apaiser les querelles entre mère et grand-mère et que des crises d’agressivité survenaient en cas d’échec   ; •        que le placement des enfants dans une famille d’accueil était la meilleure option envisageable. Dans son expertise du 7 juin 2010, l’expert nommé par le consultant de la première requérante parvint aux mêmes conclusions. Elle souligna, de plus, que L. était souvent battu par des adolescents plus âgés du centre d’accueil, auxquels les sœurs assignaient la tâche de contrôler les enfants plus jeunes. Le 7 octobre 2010, la psychothérapeute de l’établissement de Rocca di Papa suggéra de réduire le nombre des rencontres des enfants avec leur grand-mère en raison du fait que cela constituait une source de trouble pour eux. En effet, lors d’une rencontre L. avait entendu sa sœur crier parce que sa grand-mère ne lui avait pas apporté de cadeau. Il avait menacé de se jeter par la fenêtre et avait été bloqué alors qu’il l’avait déjà enjambée. Le 9 juin 2011, le commissaire de police de Frascati transmit au procureur de Velletri le résultat d’une enquête menée à la suite des nombreuses plaintes déposées par la requérante contre le centre d’accueil. Le rapport de police faisait état de la sévérité des sœurs dans la garde et la gestion des enfants. Notamment, selon un opérateur du centre d’accueil : un enfant souffrant d’énurésie nocturne fut obligé à dormir pendant plus d’un mois sans couverture, malgré la rigueur du climat l’hiver ; les enfants, chaque matin, avant d’aller à l’école, devaient remettre en ordre leur chambre à coucher, faire les lits, étendre le linge, balayer et laver par terre dans la maison entière, y compris les salles de bains et les toilettes ; les sœurs n’achetaient presque jamais des vêtements aux enfants qui, par conséquent, étaient mal habillés et avec des chaussures cassées. En outre, les assistants sociaux et les psychologues des services sociaux de Grottaferrata avaient relevé   : que les conditions hygiéniques des enfants étaient insuffisantes   ; que les enfants portaient des vêtements non-adaptés à leurs tailles   ; que L. était souvent battu par des enfants plus âgés sans que les sœurs ne fassent rien pour l’empêcher ; que les demandes des enfants n’étaient presque jamais écoutées. A partir de 2010, M me D’Acunto déposa plusieurs plaintes en se plaignant des nombreux cas de mauvais traitements et blessures qui avaient intéressé ses enfants. Notamment,   elle dénonça que L. avait subi les blessures suivantes : le 2 mai 2008, un hématome au côté supérieur droit de la tête   ; le 23 juin 2008, une ecchymose sur son œil droit   ; le 30 avril 2009, un hématome autour de l’œil droit   ; le 17 août 2010, une plaie contuse au membre supérieur gauche qui fit l’objet de 40 points de suture sous anesthésie générale (épisode confirmé par certificat médical)   ; le 5 avril 2011, deux marques rouges sur le visage   ; le 31 mai 2011, des ecchymoses sur le corps   ; le 21 juin 2011, une blessure au-dessus de l’œil gauche   ; le 28 juin 2011, la fracture de l’incisive gauche   ; le 24 décembre 2012, la fracture radiale du bras droit. Elle dénonça également que, le 15 juillet 2008, sa fille S. tomba de la couchette supérieure de son lit superposé, en subissant un gonflement avec hématome côté gauche de la bouche. Le 14 juin 2011, le tribunal de Rome entendit L. qui se montra épuisé par le séjour dans la maison d’accueil de Rocca di Papa et répondit favorablement au projet de placement en famille d’accueil. Le 1 er décembre 2011, les services sociaux, en collaboration avec l’établissement « Espace Neutre » de Frascati, soulignèrent que les enfants étaient en attente d’un changement   ; que la mère était consciente du caractère inadapté de sa maison, qu’elle s’exprimait en employant des termes obscènes et qu’elle avait une prédisposition polémique et défavorable à l’égard des opérateurs. Le 20 janvier 2012, L. écrivit au tribunal pour enfants de Rome en disant qu’il attendait depuis longtemps une famille d’accueil. Le 2 février 2012, le tribunal pour enfants de Rome, suite au recours de M me   Pignataro qui demandait la garde des enfants, confirma la garde des enfants aux services sociaux de Grottaferrata (avec interdiction pour toute personne de les prélever), en les chargeant de trouver, en voie d’urgence, une famille d’accueil adaptée, ayant constaté   : •        que la permanence des mineurs dans la maison d’accueil ne répondait nullement à leurs exigences, en s’agissant d’un établissement non-adapté   ; •        qu’il était urgent de trouver une solution différente   ; •        que la mère et la grand-mère, pour des motifs différents, n’étaient pas en mesure de prendre en charge les mineurs. Le 10 juillet 2012, la cour d’appel de Rome - section pour enfants, confirma le décret du tribunal du 2 février 2012 et nomma un curateur spécial aux mineurs. Encore une fois, l’accent fut mis sur le fait que les mineurs avaient besoin d’un placement stable auprès d’une famille, avec la possibilité, à l’avenir, de retourner vivre avec la mère. En août 2012, les enfants furent confiés à une famille qui avait déjà quatre enfants. Le 30 août 2012, le tribunal pour enfants de Rome rejeta le recours, présenté en voie d’urgence (à titre de l’article 700 du code de procédure civile) par M me D’Acunto, contre le décret du 2 février 2012, car basé sur les mêmes circonstances déjà examinées par la cour d’appel le 10 juillet 2012. Le 17 septembre 2012, le projet de placements dans la famille d’accueil échoua. Selon le père de famille (pédiatre de son état), la petite S. avait besoin d’une évaluation neuropsychiatrique, compte tenu de son comportement violent et ingérable, et L. montrait une profonde tristesse en réaction au comportement de sa sœur et à l’échec du placement. Selon la psychologue de l’« Espace Neutre » et la psychothérapeute de l’établissement de Rocca di Papa, la raison de l’échec devait plutôt être recherchée dans l’attitude de M me D’Acunto qui avait dévalué la famille d’accueil en donnant aux enfants des informations contradictoires et négatives. Le 9 novembre 2012, le tribunal pour enfants de Rome rejeta la demande présentée en voie d’urgence par M me D’Acunto, visant à obtenir la garde de ses enfants. Les motifs sur lesquels la demande était basée - la disponibilité d’un nouvel appartement à Rome et l’achat d’une voiture - ne furent pas retenus par le tribunal qui considéra, en revanche, qu’ils prouvaient que la requérante n’avait pas compris les raisons pour lesquelles les mineurs avaient été éloignés d’elle. De plus le tribunal releva   : •        que M me D’Acunto avait publié sur internet des photos des mineurs en diffusant aussi des données sensibles les concernant, ainsi violant leur vie privée   ; •        qu’entre elle et sa mère persistait un état de conflictualité ; •        qu’elle continuait à tenir des comportements préjudiciables à la tranquillité de ses enfants, sans rien faire pour tenter de récupérer la capacité à les élever. À ce propos, la juridiction faisait référence aux observations contenues dans l’expertise du 23 novembre 2009. Le tribunal suspendit l’autorité parentale de M me D’Acunto et désigna un tuteur temporaire   aux mineurs et ordonna une évaluation psychologique des enfants et leur prise en charge thérapeutique. De plus, il chargea les services sociaux de trouver une famille d’accueil convenable en confirmant, entre-temps, la garde des enfants aux services sociaux de la commune de Grottaferrata, avec placement dans le même établissement de Rocca di Papa. Le 15 janvier 2013, M me D’Acunto saisit la cour d’appel de Rome en demandant l’annulation du décret du 9 novembre 2012, ainsi qu’une nouvelle expertise sur sa personnalité afin de déterminer le meilleur régime de garde des mineurs. Elle demanda aussi le placement temporaire des enfants chez elle. Le 24 avril 2013, les avocats des requérantes ont communiqué au greffe qu’en exécution du décret du tribunal du 9 novembre 2012, les mineurs avaient été placés dans deux familles d’accueil différentes et que L. avait dû changer d’école. La suite de la réclamation du 15 janvier 2013 n’a pas été communiquée. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérantes se plaignent que les mineurs, pendant leur séjour au centre d’accueil de Rocca di Papa, ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants. Invoquant l’article 8, les requérantes se plaignent aussi qu’en confiant les mineurs, jusqu’à avril 2012, aux services sociaux de Grottaferrata, avec placement à Rocca di Papa d’abord, et par la suite, auprès de deux familles d’accueil différentes, l’État italien a enfreint leur droit au respect de la vie familiale.   QUESTIONS AUX PARTIES   1)     Y a-t-il eu atteinte au droit des enfants de la première requérante et petits-enfants de la deuxième requérante à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention, au cours de leur séjour à Rocca di Papa   ?   2)     Les autorités nationales ont-elles pris toute mesure raisonnable afin de savoir quel est le meilleur régime de garde des mineurs, avant d’exclure la possibilité d’une recomposition de l’unité familiale, dans le respect de la vie familiale des requérantes et des enfants eux-mêmes, conformément à l’article 8 de la Convention, étant donné que la seule évaluation de la personnalité de M me D’Acunto remonte au 23 novembre 2009 ?   3)     Le Gouvernement est invité à fournir une copie du rapport de l’expertise sur la personnalité des mineurs ordonnée par le tribunal pour enfants de Rome le 9 novembre 2012 et à communiquer si, en exécution de ladite décision, les mineurs ont été soumis à des traitements thérapeutiques. Le Gouvernement est également invité à informer la Cour sur l’évolution récente de la situation dénoncée par les requérantes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel