CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126925
- Date
- 12 septembre 2013
- Publication
- 12 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } TROISIÈME SECTION Requête n o 14685/08 Maria MOLDOVAN contre la Roumanie introduite le 14 mars 2008 EXPOSÉ DES FAITS   La requérante, M me Maria Moldovan, est une ressortissante roumaine née en 1958 et résidant à Sângeorgiu de Mureş. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 23 septembre 1999, la requérante fut la victime d’un accident de la route qui lui causa des lésions. Elle eut besoin de 8 à 9 jours de soins médicaux et présenta ultérieurement des problèmes psychiatriques. 1.     La procédure pénale engagée par la requérante Le 3 février 2000, la requérante saisit le tribunal de première instance de Târgu-Mureş d’une plainte pénale contre l’auteur de l’accident du chef d’atteinte à l’intégrité corporelle par imprudence (article 184 du code pénal). Elle se constitua partie civile, demandant des dommages matériels et moraux. Par une décision du 21 avril 2000, le tribunal renvoya l’affaire au parquet, l’autorité habilitée par la loi à mener une instruction à l’égard de cette plainte. À une date non précisée, des poursuites furent ouvertes sur instruction du parquet près le tribunal départemental de Mureş. Par une décision du 12 septembre 2002, le parquet près le tribunal de première instance de Târgu-Mureş décida la clôture de la procédure, en vertu de l’article 10 d) du code de procédure pénale («   CPP   »). Il constata que l’expertise médico-légale effectuée en l’espèce avait établi que la requérante avait eu besoin d’uniquement de 8 à 9 jours de soins médicaux suite à l’accident et que, dès lors, les faits ne réunissaient pas les conditions requises pour la constitution de l’élément matériel du délit. La décision fut notifiée à la requérante le 30 mars 2006. 2.     La procédure civile engagée par la requérante Le 2 juin 2006, la requérante saisit le tribunal de première instance de Târgu-Mureş d’une action civile en dommages et intérêts contre l’auteur de l’accident. Lors de l’audience du 17 janvier 2007, le tribunal souleva d’office l’exception de la prescription de l’action civile, introduite plus de trois ans après l’accident, et invita les parties à formuler leurs commentaires. Par un jugement du 7 mars 2007, le tribunal accueillit l’exception soulevée et rejeta l’action comme étant prescrite. Pour ce faire, il constata que le délai de prescription de trois ans prévu par le décret n o 167/1958 sur la prescription extinctive n’avait pas été respecté en l’espèce par la requérante et qu’aucune cause de sursis ou d’interruption du délai n’était intervenue. Aux yeux du tribunal, le fait que la requérante avait déposé une plainte pénale qui avait été rejetée par le parquet par une décision qui lui avait été notifiée plus de trois ans après, ne produisait aucun effet sur l’acquisition de la prescription de l’action civile. Le 2 avril 2007, la requérante forma un recours contre ce jugement. Elle fit valoir que le tribunal de première instance avait méconnu son droit d’accès à un tribunal en constatant à tort l’acquisition de la prescription de l’action civile. Elle allégua que le délai avait commencé à courir au moment de la notification de la décision de clôture de la procédure pénale, à savoir le 30   mars   2006, et non au moment de l’accident. Par un arrêt du 8 juin 2007, le tribunal départemental de Mureş rejeta le recours de la requérante. Pour ce faire, il nota au principal que la requérante aurait pu à tout moment introduire une action civile en dommages et intérêts dans le délai de trois ans après l’accident. De surcroît, si les poursuites pénales avaient été suivies d’un renvoi en jugement, la requérante aurait pu opter pour une constitution de partie civile devant le tribunal chargé d’examiner l’accusation pénale. Dans une opinion dissidente, la juge M.M. estima que l’exception de la prescription de l’action civile aurait dû être rejetée. Elle souligna que l’article   19 du CPP prévoit que la personne qui ne s’est pas constituée partie civile dans la procédure pénale peut introduire une action civile séparée. Compte tenu de ce qu’en l’espèce la requérante s’était constituée partie civile dans la procédure pénale, son choix était définitif, et elle perdait le droit de s’adresser au tribunal civil. Dans cette hypothèse, le délai de prescription de l’action civile commence à courir, en principe, au moment de la clôture de la procédure pénale. Toutefois, en l’espèce, la notification de la décision de la clôture des poursuites pénales étant obligatoire (article   246   §   2 combiné avec l’article 249 § 2 du CPP), le délai avait commencé à courir au moment de la notification de la décision du 12   septembre   2002, à savoir le 30 mars 2006. Dans ces conditions, la requérante avait formé son action civile le 2 juin 2006, soit en respectant le délai de prescription de l’action civile. L’arrêt du 8 juin 2007 fut déposé au greffe du tribunal, en vue de la consultation des parties, le 26 septembre 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 24 du code de procédure pénale («   CPP   »), la partie lésée est la personne qui, à cause d’un fait pénal, a subi un préjudice corporel, moral ou matériel et qui participe au procès pénal. La partie civile est la partie lésée qui exerce l’action civile dans le procès pénal. La plainte pénale doit être présentée par écrit (article 222 du CPP). En vertu de l’article 15 § 1 du CPP, tel qu’applicable au moment des faits, la victime d’une infraction pénale a la faculté d’introduire une action en réparation du préjudice résultant d’une infraction en se constituant partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, l’article 347 du CPP dispose que l’examen de l’action civile ne doit pas avoir pour effet de retarder la procédure pénale   ; en pareil cas, la juridiction pénale peut refuser l’examen conjoint de l’action civile. La victime peut aussi introduire directement sa demande en réparation devant les juridictions civiles (article 19 du CPP) dès le moment des faits. Dans ce cas, étant donné que les juridictions civiles sont liées par les jugements définitifs des juridictions pénales en ce qui concerne la commission des faits et la culpabilité du prévenu (article 22 du CPP), la procédure est en règle générale suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale (article 19 § 2 du CPC). Lorsque le parquet met fin à l’enquête pénale, il n’est pas compétent pour trancher l’action civile (article 14 du CPP). La plainte formulée contre l’acte du procureur permet à la juridiction d’examiner la légalité et le bien-fondé de l’acte du procureur, sans qu’elle ait, en cas de rejet de la plainte, à trancher l’action civile (article 278 du CPP). Aux termes de l’article 3 § 1 du décret n o 167/1958 sur la prescription extinctive, la responsabilité civile délictuelle est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la commission du fait délictueux. En principe, le délai de prescription est interrompu et ne court pas pendant la durée d’une action civile introduite dans le cadre d’une procédure pénale. Cependant, la prescription n’est pas interrompue lorsqu’il y a eu cessation du procès (article 16 § 3 du décret no 167/1958). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son droit à un tribunal a été méconnu par le rejet de son action civile en dommages-intérêts pour cause de prescription. QUESTION AUX PARTIES Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu du fait que l’action civile engagée par la requérante a été rejetée en raison de la prescription   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel