CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126935
- Date
- 11 septembre 2013
- Publication
- 11 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Mircea Moldovan Duda, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Deva. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A partir de novembre 2000, après avoir obtenu un visa de touriste, le requérant établit sa résidence au Royaume-Uni, où il était employé et percevait un revenu mensuel fixe. Il fit également une demande d’asile pour des raisons économiques. Le 15   octobre 2004, l’Office d’immigration et de la nationalité du Ministère de l’Intérieur britannique informa le requérant du rejet de sa   demande d’asile. Peu après, le requérant rentra en Roumanie. À son retour en Roumanie, le passeport du requérant fut saisi par le bureau de la police de frontière de Bucarest. Le 26   octobre 2004, par une décision de la Direction générale des passeports, le droit du requérant d’utiliser son passeport fut suspendu pour une durée d’un an, au motif qu’il était resté sur le territoire du Royaume-Uni alors que son visa avait expiré. Le requérant contesta cette mesure. Par un arrêt définitif du 25 février 2005, la cour d’appel d’Alba-Iulia accueillit l’action. Elle estima que la mesure litigieuse était illégale, étant donné que le requérant était resté au Royaume-Uni après l’expiration de son visa avec l’accord des autorités britanniques investies de sa demande d’asile. Par ailleurs, la cour d’appel retint que le requérant était rentré en Roumanie peu après avoir été informé du refus de sa demande d’asile. Le 10   mai 2005, le requérant récupéra son passeport. Le 2   décembre 2005, le requérant forma une action, fondée sur les articles 998-999 de l’ancien code civil à l’encontre de la Direction générale des passeports, visant à la voir condamner au paiement du dommage matériel et moral pour avoir indûment restreint son droit à la libre circulation entre le 15 octobre 2004 et le 10 mai 2005. Il faisait valoir qu’il avait perdu son emploi au Royaume-Uni et, qu’il avait payé le loyer de son logement dans ce pays à l’avance, or sans passeport, il ne pouvait plus rentrer sur le territoire de ce pays. Afin d’appuyer sa demande en dommages et intérêts, le requérant produisit au dossier des copies de son contrat de travail, des fiches de paie, une lettre de la part de son employeur ainsi que le contrat de bail. Des témoins furent également entendus. Concernant le préjudice moral, le requérant affirma que la saisie de son passeport avait porté atteinte à son droit à la libre circulation et que sa réputation avait été ternie, du fait qu’il était perçu au sein de la société comme quelqu’un qui aurait commis des infractions à l’étranger. Par un arrêt du 15 septembre 2006, la cour d’appel d’Alba-Iulia rejeta l’action comme mal fondée. Elle jugea que le requérant n’avait subi aucun préjudice, étant donné qu’il n’avait pas prouvé ses allégations concernant l’emploi et le contrat de location en question. En outre, la cour d’appel estima que la responsabilité de l’État ne pouvait pas être engagée car le retour du requérant en Roumanie avait été effectué sur la demande des autorités britanniques et qu’aucun lien n’avait été établi entre le prétendu préjudice subi par le requérant et le fait d’avoir quitté le territoire britannique. Concernant le prétendu dommage moral, la cour d’appel réitéra les mêmes arguments. Dans son pourvoi contre l’arrêt du 15 septembre 2006, le requérant allégua, en outre, que la cour d’appel n’avait pas motivé le refus d’octroi d’une réparation au titre de préjudice moral et que les déclarations des témoins entendus étayaient ses griefs. Le pourvoi du requérant fut rejeté par un arrêt définitif du 20 juin 2007 de la Haute Cour de Cassation et de justice qui confirma le bien-fondé du raisonnement de l’arrêt rendu par la cour d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   14 e) de l’ordonnance du gouvernement n o 65/1997 (ci-après «   OG n o 65/1997   »), prévoyait, à l’époque des faits, qu’une mesure de suspension du droit d’utiliser le passeport pouvait être prise pour une durée comprise entre trois et douze mois à l’encontre d’une personne soumise à une obligation de quitter le territoire d’un État et de retourner en Roumanie en vertu d’accords conclus par la Roumanie avec d’autres États. L’OG   n o 65/1997 a été abrogée par la loi n o 248/2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger. Les articles 998 et 999 de l’ancien code civil prévoyaient que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   GRIEF Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant allègue que la suspension de son droit d’utiliser son passeport a constitué une restriction illégale à sa liberté de circulation. Il affirme en particulier qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir réparation pour le dommage moral et matériel causé par cette restriction. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Est-ce que le requérant peut-il toujours se prétendre victime d’une violation du droit garanti par l’article 2 § 1 du Protocole n o 4, eu égard au fait que, malgré la reconnaissance de l’illégalité de la rétention de son passeport, les tribunaux internes n’ont aucunement réparé la violation ainsi constatée   ?   Le Gouvernement est invité à soumettre des exemples de la pratique des juridictions nationales dans ce domaine, à savoir des décisions de justice définitives rendues au sujet de demandes d’indemnisation formées par des personnes dont la liberté de circulation avait été indument restreinte.   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant de circuler librement, au sens de l’article 2 § 1 du Protocole n o 4, du fait de la suspension de son droit d’utiliser son passeport du 15 octobre 2004 au 10 mai 2005   ?     Dans l’affirmative, l’ingérence était-t-elle prévue par la loi et justifiée par l’intérêt public, au sens de l’article 2   §   3 du Protocole n o 4 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel