CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126962
- Date
- 12 septembre 2013
- Publication
- 12 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant, Süleyman Çelebi (S.Ç.) est le président de la confédération des syndicats des ouvriers révolutionnaires («   la DİSK   »), Gençay Gürsoy est le président de l’Union turque des médecins («   la TTB   ») et Arzu Çerkezoğlu est la présidente du syndicat révolutionnaire des travailleurs de la Santé («   le DSİS   »). Les autres requérants sont membres du conseil administration de la DİSK et des membres. Ils sont représentés devant la Cour par M es N. Okcan, et O.M.   Eyüpoğlu, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les 29 mars et 10 avril 2007, S.Ç., en sa qualité de président de la DİSK, annonça dans une conférence de presse qu’une manifestation était prévue pour le trentième anniversaire des événements sanglants ayant eu lieu le 1 er   mai 1977, sur la place de Taksim, causant la mort de 34 personnes. Le 19 avril 2007, la DİSK, la TTB et le DSİS informèrent la préfecture d’une manifestation qui aurait lieu sur la place de Taksim pour célébrer le 1 er   mai 2007, à 13   h   05. Ils avaient prévu de déposer une couronne de fleurs devant le mémorial d’Atatürk et de tenir une conférence de presse afin de demander la reconnaissance du 1 er mai comme un jour férié. Le 30 avril 2007, la direction de la sûreté d’Istanbul envoya un courrier par fax au siège de la DİSK pour informer que l’heure de manifestation pour déposer la couronne avait été modifiée entre les 9-10 heures du matin. La participation à ce geste avait été limitée également aux représentants du Conseil d’administration du syndicat. Le 1 er mai 2007, une cinquantaine de syndicalistes se réunirent dès 7   h   30 devant le palais de Dolmabahçe . Ils furent arrêtés par les forces de l’ordre avant de commencer leur marche vers la place de Taksim. La police les somma à mettre fin à leur rassemblement et de se disperser. Sur le refus des manifestants d’obtempérer, un affrontement éclata au cours duquel les manifestants furent interpellés d’une manière musclée, au moyen de gaz lacrymogène et de jet d’eau sous pression. Quarante-trois dirigeants des syndicats parmi lesquels figurent les requérants furent placés en garde à vue jusqu’au lendemain. Les forces de l’ordre auraient également bloqué l’entrée de la ville, aux membres du syndicat qui venaient par bus pour la manifestation. Au total 1051   syndicalistes auraient été placés en garde à vue dans la ville d’İstanbul pendant la journée du 1 er mai 2007. Les caméras des journalistes qui filmaient les événements furent saisis par les forces de l’ordre. Le dossier devant la Cour contient des enregistrements vidéo de la dispersion musclée des manifestants ainsi que plusieurs coupures de journaux relatives à l’événement. A.     Les plaintes déposées par les manifestants Le 7 mai 2007, les requérants portèrent plainte auprès du procureur principal d’Istanbul pour abus de pouvoir, mauvais traitements, arrestation illégale, contre le préfet, le directeur de la sécurité d’Istanbul et de son adjoint ainsi qu’à l’encontre de tous les membres des forces de l’ordre qui auraient participé à la dispersion musclée des manifestants. Ils se plaignirent entre autres, d’atteinte à la liberté d’expression et à la manifestation pacifique, de violation de la vie privée, de perquisition illégale, de discrimination ainsi que d’atteinte à la vie en raison d’un décès causé par une bombe lacrymogène. La partie de la plainte concernant les forces de l’ordre fut rejetée par une décision de non poursuite rendue par le parquet, le 12 mars 2008. Le 16 juin 2008, l’opposition formulée par les requérants, fut rejetée définitivement par la cour d’assises de Beyoğlu. Quant à la partie concernant les hauts fonctionnaires, le parquet d’Istanbul décida son incompétence, en raison du statut des accusés, et transmit la plainte au procureur général auprès de la Cour de cassation pour examen. Le 20 juin 2007, le parquet principal près de la Cour de cassation décida de ne pas donner suite à la plainte. Contre cette décision, les requérants formèrent opposition devant le Conseil d’Etat. Le 21 septembre 2007, la première chambre du Conseil d’Etat rejeta l’opposition formulée par les requérants. Cette décision fut notifiée aux requérants le 22 octobre 2007. Parallèlement, le 24 décembre 2008, la préfecture décida de ne pas ouvrir une enquête interne. Le 26 janvier 2009, l’opposition formulée par les requérants contre cette décision auprès du tribunal administratif régional fut rejetée. La décision devint définitive. B.     Le procès pénal engagé contre les manifestants Le 27 avril 2007, par un acte d’accusation, les requérants furent accusés de l’infraction à la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, pour avoir annoncé publiquement et invité la population à une manifestation sur la place Taksim, sur laquelle la préfecture avait interdit les manifestations par une décision datée du 2 mars 2005. Le 21 septembre 2007, le parquet rendit une décision de non poursuite à l’égard des requérants. Dans les motifs de sa décision, le procureur indiqua que le préfet avait refusé l’autorisation de manifester sur la place de Taksim le 1 er mai 2007, en raison des risques de perturbation par des groupes provocateurs. Le procureur souligna que sur l’ordre de dispersion, le refus des manifestants provoqua des bousculades avec les forces de l’ordre. Le procureur estima que «   les réactions des manifestants ne pourraient pas être interprétées comme une résistance aux forces de l’ordre car il s’agissait plutôt d’une réaction d’autoprotection contre l’utilisation de la force   ». Il estimait enfin que le rassemblement avait été dispersé par les forces de l’ordre ce qui avait empêché la réalisation de la manifestation illégale. Il conclut à l’absence d’élément constitutif d’une infraction pour tomber sous le coup de la loi n o 2911. Toujours le 27 avril 2007, par un acte d’accusation séparé, Süleyman Çelebi fut accusé d’incitation à une manifestation illégale en sa qualité de président de la DİSK . Le parquet lui reprocha des déclarations de presse annonçant que leur syndicat refuserait de se conformer à la décision préfectorale et invitant la population à se rassembler sur la place de Taksim le 1 er mai 2007, en dépit de l’interdiction de la préfecture. Le 1 er juillet 2008, le tribunal de grande instance d’Istanbul acquitta le requérant. Le juge mentionna dans les motifs de son arrêt les grandes lignes de la jurisprudence relative à l’article 10 de la CEDH et conclut «   (...) la restriction imposée par les autorités aux déclarations de l’accusé qui ne concernaient que l’organisation de la fête de 1 er mai sur la place de Taksim ne saurait être considérée nécessaire dans une société démocratique. (...) De plus, il est connu que sur la place de Taksim, des festivités telle que la journée de la police, ou la fête de tulipe, des concerts etc. étaient déjà organisées. (...) Par conséquent, une telle mesure d’interdiction de la manifestation du 1 er mai, communément admis comme la fête de solidarité des ouvriers, ne saurait passer pour nécessaire dans un société démocratique et que l’administration a le devoir de garantir le bon déroulement des manifestations et que le droit de manifester des ouvriers doit être respecté conformément à l’article 11 de la CEDH (...)   ». Selon les éléments du dossier, faute de pourvoi, le jugement devint définitif. GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants allèguent la violation de leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifester. A cet égard, ils se plaignent notamment de la dispersion prématurée et manu militari de leur rassemblement pacifique. De même, invoquant les articles 1 et 13 de la Convention, ils estiment que l’Etat a manqué à son obligation de garantir l’exercice effectif des droits de l’homme ainsi que d’offrir une voie de recours efficace. En outre, se plaignant de leur arrestation et leur placement en garde à vue, ils invoquent une violation de l’article 5 de la Convention. Ils se plaignent également d’iniquité de la procédure pénale entamée à leur encontre pour avoir organisé une manifestation. Sans invoquer une disposition spécifique de la Convention, ils se plaignent enfin du non-respect de leur droit à l’information. ITMarkFactsComplaintsEND       QUESTIONS   1.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention, du fait de l’interdiction de tenir une manifestation sur la place Taksim et de leur dispersion avant même le début de la manifestation   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de Süleyman Çelebi, et spécialement à son droit de communiquer des informations, au sens de l’article   10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   ANNEXE   ITMarkAppendix     N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   22729/08 21/04/2008 Süleyman ÇELEBİ 01/01/1953 Istanbul   Musa ÇAM 01/01/1953 Istanbul   Adnan SERDAROĞLU 01/01/1961 Istanbul   Kamer AKTAŞ 01/01/1949 Istanbul   Celal OVAT 01/01/1971 Istanbul   Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU 01/01/1959 Istanbul     Necdet OKCAN   10581/09 30/01/2009 Gürsoy GENÇAY 20/08/1939 Istanbul   Arzu ÇERKEZOĞLU 11/08/1969 Istanbul   O. Meriç EYÜBOĞLU  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel