CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127134
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Podelean, est un ressortissant roumain né en 1947 et résidant à Deva. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le requérant est propriétaire d’un terrain situé dans un village de Roumanie dont il a hérité de ses parents et sur lequel il y a une maison dans laquelle il vit avec sa famille. Une partie du terrain en question (627   m 2 ) fut expropriée en 1973. L’Etat y installa alors l’un des piliers d’un convoyeur à bande, un dispositif de transport permettant le déplacement continu des marchandises en vrac (notamment de la pierre de calcaire) pour les usines situées à proximité du village du requérant. Après la chute du régime communiste, le convoyeur à bande en question, qui traversait le terrain du requérant sur environ 65 m en dehors de la partie qui avait été expropriée, et qui passait à quelques mètres au-dessus de sa maison, devint la propriété de la société privée C., une fabrique de ciment. 1.     Les négociations du requérant avec la société C. au regard de la pollution qu’elle engendrait 4.     Alléguant qu’il ne pouvait pas utiliser à des fins agricoles une bande de 5 mètres de son terrain situé en dessous du convoyeur du fait que des précipitations étaient empêchées d’y tomber et en raison de la chute de pierres et de poussière du convoyeur, le requérant tenta de négocier avec la société C. un dédommagement. Il faisait valoir en outre que le bruit produit par le mouvement de la bande et par l’activité quotidienne de la société C. lui causaient beaucoup de stress. Il soulignait aussi que les matériaux utilisés pour la construction du convoyeur contenaient de l’amiante et étaient radioactifs, leur utilisation étant interdite par la législation nationale en vigueur. 5.     En 2001, la société C. versa au requérant 11   958   650 lei roumains à titre des dommages ‑ intérêts pour la pollution atmosphérique qu’elle lui avait causée, transaction constatée par une convention du 19 avril 2001. Cela s’inscrivait dans un projet de dédommagement de cent dix-sept propriétaires affectés par le fonctionnement du convoyeur à bande. 6.     En 2005, le requérant entreprit des travaux de modernisation et d’agrandissement de la maison qui se trouvait sur son terrain et y fit construire une deuxième maison, après avoir reçu un permis de construire de la part des autorités locales. Son objectif était, à terme, d’ouvrir une   pension agro ‑ touristique dans l’une des deux maisons. 7.     En mai 2007, le requérant demanda à la société C. une indemnisation supplémentaire, pour tenir compte de la pollution, notamment phonique, provoquée par la bande du convoyeur et par le pilier qui la soutenait, qui se trouvait à quatre mètres de sa maison. 8.     La société C. s’engagea, en réponse à la demande du requérant, à recouvrir la bande du convoyeur dès que les conditions atmosphériques le permettaient. Elle précisa en outre qu’elle avait remplacé le plancher de celui-ci sur 50 mètres et qu’elle y avait installé un tapis en caoutchouc afin d’éviter la chute de la poussière. Elle n’offrit pas de compensation financière au requérant. 9.     Le 16 octobre 2007, l’Agence Nationale pour la protection de   l’environnement de Hunedoara constata, à l’issue d’une expertise, que   le   niveau du bruit enregistré sur le terrain du requérant s’élevait à 57,8   décibels, dépassant ainsi les limites maximales prévues par la loi à l’époque des faits (paragraphe 15 ci-après). 2.     La procédure judiciaire entamée par le requérant contre la société   C. 10.     En 2009, le requérant demanda la condamnation de la société C. au payement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral qu’il subissait à cause de la pollution phonique et atmosphérique qu’elle engendrait et des limitations à l’exercice de son droit de propriété qu’elle lui causait. Il faisait valoir que l’Agence Nationale pour la protection de l’environnement de Hunedoara avait constaté, le 16 octobre 2007, que le niveau du bruit enregistré sur son terrain dépassait les limites maximales prévues par la loi, ce qui était susceptible, selon l’avis des spécialistes, de lui causer des insomnies, des maladies cardiovasculaires, des difficultés de parler ainsi que la perte de l’ouïe. Il notait à cet égard que le bruit enregistré sur son terrain pouvait atteindre jusqu’à 84 décibels, ce qui était largement au-dessus des normes maximales autorisées par la loi. Citant l’article 8 de la Convention et la jurisprudence de la Cour sur le terrain de cette disposition, il indiquait en outre qu’il avait été empêché, à cause de la pollution phonique, d’ouvrir une pension agro ‑ touristique dans la maison qu’il avait fait bâtir en 2005 sur son terrain. Il faisait valoir enfin qu’il ne pouvait pas utiliser à des fins agricoles la partie de son terrain situé en dessous du convoyeur. 11.     Par un jugement du 16 décembre 2010 le tribunal de première instance Deva rejeta la demande du requérant. Sans nier que l’intéressé avait était victime d’une pollution phonique sur son terrain, le tribunal nota que l’intéressé était en défaut de prouver le préjudice moral qu’il alléguait, n’ayant pas produit d’éventuels certificats médicaux attestant qu’il aurait contacté des maladies ou de documents justifiant une éventuelle perte de profits d’une activité commerciale. Il notait en outre que le requérant n’avait pas prouvé que la société défenderesse avait été la cause exclusive du préjudice allégué dès lors qu’une autre usine située à proximité de son terrain, qui produisait de la chaux, en était également responsable, comme il résultait d’un rapport d’expertise effectué en l’espèce. 12.     Le requérant introduisit un recours, indiquant qu’il n’avait pas assigné en justice l’autre usine située à proximité parce qu’elle n’était pas propriétaire des principales sources du bruit, qui étaient, selon le rapport d’expertise, le convoyeur à bande qui transportait la pierre de calcaire et l’entrepôt où celle-ci était déposée. Il faisait valoir que l’indemnité qu’il réclamait visait à compenser, d’une part, les désagréments qu’il subissait tous les jours en raison du refus de la société défenderesse de ramener le bruit en dessous du niveau maximal prévu par la loi et, d’autre part, son manque à gagner découlant de son impossibilité d’exploiter une partie de son terrain à des fins agricoles. 13.     Par un arrêt du 26 septembre 2011, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta son recours et confirma le bien-fondé du jugement rendu par les premiers juges. Il estimait que, même s’il s’était avéré que le requérant subissait les effets néfastes d’une pollution phonique produite par la société C., aucun fait illicite de cette dernière susceptible de donner lieu à une obligation de réparation envers le requérant ne pouvait lui être imputé. Il relevait à cet égard que, dès lors que la société C. déployait ses activités polluantes à la date où le requérant a demandé, en 2005, une autorisation de construction pour agrandir sa maison et en construire une autre, les autorités locales auraient dû en tenir compte et refuser d’autoriser de tels travaux. Il soulignait par ailleurs que, s’agissant du bruit industriel, la législation interne (l’arrêté du ministre de la Santé n o   536/1997) ne prévoyait pas de limite maximale admissible en dehors des territoires que la loi qualifiait de «   protégés   », tels que les zones résidentielles, les espaces verts, les réserves naturelles etc. Il notait, enfin, que la société C. avait cherché à prendre des mesures pour limiter les désagréments causés au requérant à cause du bruit qu’elle produisait (paragraphe 7 in fine ci-dessus) et qu’elle déployait ses activités en vertu d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes en matière de protection de l’environnement. S’agissant du manque à gagner du requérant découlant de son impossibilité à utiliser à des fins agricoles la partie de son terrain située en dessous de la bande du convoyeur, le tribunal estima qu’elle était une   conséquence directe de la construction du pilier du convoyeur sur le terrain exproprié, en 1973, à ses aïeuls. Il jugea dès lors que l’impossibilité dénoncée par l’intéressé d’utiliser à des fins agricoles la partie de son terrain située en dessous de la bande du mécanisme en question ne pouvait pas être regardée comme une conséquence supplémentaire de l’expropriation, qui avait entraîné de facto une limitation de son droit de propriété sur toute la longueur de son terrain située en dessous de la bande du convoyeur. Quant aux préjudices allégués en raison de l’impossibilité d’ouvrir une   pension agro-touristique, le tribunal estima que le requérant aurait dû prévoir à la date où il avait entrepris, en 2005, des travaux de modernisation de sa maison et de construction d’une neuve, que ces bâtiments n’étaient pas adaptés à un usage touristique en raison de leur emplacement proche d’une   zone industrielle et à proximité d’un convoyeur transportant des matériaux de construction. B.     Le droit et la pratique interne et internationales pertinents 14.     L’essentiel des dispositions internes pertinentes (l’article 35 de la Constitution de 1991, la loi n o 137/1995 et l’ordonnance gouvernementale n o 195/2005 sur la protection de l’environnement qui a remplacé la loi précitée, ainsi que l’ordre du ministère de l’Environnement n o 125 du 11   avril 1996) est présenté dans l’affaire Tătar c. Roumanie (n o 67021/01 , 27   janvier 2009). Il en est de même des dispositions internationales pertinentes (la Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, faite à Stockholm le 16 juin 1972   ; la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, du 14 juin 1992 ; et la Convention internationale sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement – Convention d’Aarhus – du 25 juin 1998). 15.     L’article 5 de la loi n o 137/1995 prévoyait à l’époque des faits que l’Etat reconnaissait à toute personne le droit à un environnement sain et le droit de s’adresser aux autorités administratives ou judiciaires dans un but de prévention ou de réparation du préjudice subi. L’article 82 de cette loi prévoyait que la méconnaissance des dispositions de cette loi entraînait la responsabilité civile, contraventionnelle ou pénale, selon le cas. 16.     En matière de bruit, l’article 17 des Norme d’hygiène et recommandations relatives à l’environnement de la population, approuvées par un ordre du ministre de la santé n o 536/1997 du 23 juin 1997 et publiées dans le Moniteur Officiel n o   140 du 3 juillet 1997, précisait à l’époque des faits que les objectifs économiques (usines, entreprises etc.) contenant des sources de bruit et de vibrations devaient être placés de telle manière que le bruit produit, pendant la journée, dans les zones protégées (tels que les zones résidentielles) ne dépasse pas 50 décibels   ; pendant la journée, la courbe de bruit ne devait pas dépasser 45 décibels   ; pendant la nuit, les niveaux admissibles du bruit étaient ceux indiquées pour la journée, réduits de 10 décibels. Pour les appartements à usage d’habitation, le niveau acoustique mesuré à l’intérieur des pièces (les fenêtres fermées), ne devait pas dépasser, pendant la journée, 35 décibels   ; quant à la courbe de bruit, elle ne devait pas dépasser 30   décibels pendant la journée   ; pendant la nuit, les niveaux admissibles du bruit étaient celles indiqués pour la journée, réduits de 10   décibels. 17.     L’arrêté du Gouvernement no 321/2005 sur l’évaluation et la gestion du bruit ambiant, modifié ensuite par l’arrêté du Gouvernement n o   1260/2012, transposait dans le droit interne la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, dont l’objectif était d’établir une   approche commune entre les pays de l’Europe destinée à éviter, à prévenir ou à réduire les effets nuisibles, y compris les désagréments, causés par l’exposition au bruit dans l’environnement. L’article 5 de la directive et les annexes précisaient les indicateurs de bruits et les formules de calcul à utiliser par les autorités nationales pour établir ou réviser leurs cartes de bruit stratégiques. Il mettait à la charge des États membres l’obligation de communiquer à la Commission, au plus tard le 18 juillet 2005, les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur leur territoire pour le bruit dérivé des sites déployant une activité industrielle. 18.     Selon l’article 7 § 3 de l’arrêté n o 321/2005 précité, l’Autorité publique centrale pour la protection de l’environnement était tenue d’élaborer et d’approuver, entre autres, un Guide contenant les valeurs maximales admissibles dans le cas du bruit produit dans les zones urbaines par des activités industrielles. GRIEF 19.     Invoquant les articles 8 et 3 de la Convention, le requérant se plaint des nuisances sonores qu’il subit au quotidien sur sa propriété. Il fait valoir que les autorités nationales ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la directive communautaire n o   2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, étant en défaut de prendre les mesures aptes à ramener le niveau de pollution phonique dans les limites admissibles et à lui assurer ainsi le respect effectif de sa vie privée et familiale et de son domicile. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention,   compte tenu des nuisances sonores qu’il allègue subir, au quotidien et depuis plusieurs années, sur sa propriété et, de façon plus générale, de la défaillance des autorités alléguée par lui de remplir les obligations positives inhérentes au respect effectif de sa vie privée et familiale et de son domicile qui leur incombent en vertu de la disposition précitée (voir, mutatis mutandis, parmi d’autres, Tătar c. Roumanie , n o   67021/01, § 88, 27 janvier 2009   ; López Ostra c. Espagne , 9   décembre 1994, § 51, série A n o 303 ‑ C, et Brânduşe c. Roumanie , n o 6586/03, § 63, 7   avril 2009) ?   Le Gouvernement est invité à fournir des précisions sur la législation et la pratique internes pertinentes, en indiquant   notamment quelles étaient les limites de la pollution sonore considérées admissibles au niveau interne à la date des faits (entre 2001 et septembre 2011)   et si la législation et la pratique nationales ont été, depuis, modifiées.   Le Gouvernement est également invité à fournir une copie du «   Guide des valeurs maximales admissibles dans le cas du bruit produit dans les zones urbaines par des activités industrielles   »   élaboré par l’Autorité publique centrale pour la protection de l’environnement, auquel il est fait référence à l’article 7 § 3 de l’arrêté du Gouvernement n o   321/2005.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel