CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127136
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 26 octobre 2001, la requérante conduisit son mari aux urgences,   celui-ci ayant subi une fracture à la jambe droite. Après l’examen, le médecin nota par erreur dans les documents médicaux que la jambe présentant une fracture était la gauche. Le 30 octobre 2001, le mari de la requérante subit une intervention chirurgicale aux fins de l’implantation d’une tige métallique dans la jambe gauche qui était paralysée depuis plusieurs années des suites d’un accident vasculaire cérébral. Au cours de l’intervention, le chirurgien se rendit compte que la jambe opérée ne présentait aucune fracture. Il implanta néanmoins la tige et opéra ensuite la jambe fracturée implantant une deuxième tige. Le 13 février 2002, les autorités compétentes attestèrent que le mari de la requérante souffrait d’un handicap grave. Le 5 avril 2002, la requérante déposa une plainte pénale contre les médecins ayant soigné son mari en octobre 2001, des chefs d’atteinte grave à l’intégrité corporelle et de faux et usage de faux. Elle se constitua également partie civile à la hauteur de 500 millions anciens lei roumains (ROL) à titre de dommage moral. Le 24 mars 2003, des poursuites pénales furent engagées contre le chirurgien du chef d’atteinte involontaire à l’intégrité physique. Les 22 novembre 2004 et 23 mars 2005, les poursuites furent ouvertes contre le médecin ayant examiné le mari de la requérante le 26   octobre   2001, et élargies contre le chirurgien, du chef de négligence dans l’exercice de sa profession et de faux. Le parquet entendit les médecins et plusieurs témoins. Il ordonna également la réalisation de deux expertises médico-légales qui furent effectuées les 19 février 2003 et 7 septembre 2004. Par une lettre du 24 juin 2005, après le décès de son mari survenu le 17   avril   2005, la requérante informa les autorités qu’elle entendait continuer la procédure et précisa qu’elle estimait le préjudice subi à 80   000 RON dont 17   500   RON à titre de dommage matériel et 62   500 RON à titre de dommage moral. Par un réquisitoire du 1 er juillet 2005, les deux médecins furent renvoyés en jugement du chef de de négligence dans l’exercice de leur profession et de faux. Par un jugement du 17 décembre 2007, le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest condamna les deux médecins à des peines de prison de 7 et de 9 mois de prison avec sursis du chef de négligence dans l’exercice de leur profession, tout en constatant que les peines étaient graciées. De plus, le chirurgien fut condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis pour faux. Enfin, les deux médecins furent condamnés conjointement au paiement de dommages moraux s’élevant à 6   000   nouveaux   lei   roumains (RON), soit environ 1   700 EUR selon le taux de change de la Banque nationale roumaine. Par un arrêt du 3 juillet 2009, sur appel des parties, le tribunal départemental de Bucarest constata la prescription de la responsabilité pénale des deux médecins, mais confirma leur condamnation au paiement des dommages moraux. Par un arrêt définitif du 19 octobre 2009, la cour d’appel de Bucarest confirma l’arrêt du tribunal départemental. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une enquête effective au sujet de l’implant d’une tige métallique dans une jambe non fracturée de son mari. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle dénonce la durée de la procédure engagée devant les autorités judiciaires roumaines.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   2.     La durée de la procédure suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6   §   1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel