CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127140
- Date
- 20 septembre 2013
- Publication
- 20 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B.   Değer, avocat à Kocaeli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En février 2002, la requérante, souffrant de douleurs menstruelles intenses et de saignements abondants, se rendit à l’hôpital privé de Kocaeli, où le médecin traitant diagnostiqua une hyperplasie endométriale atypique. La requérante y subit une opération «   TAH + BSO   », c’est-à-dire une hystérectomie abdominale totale (extraction du corps et du col de l’utérus par voie abdominale) ainsi qu’une salpingo - oophorectomie bilatérale (ablation chirurgicale simultanée des ovaires et des trompes de Fallope). Le 16 février 2002, la requérante prit congé de l’hôpital. Le 19 février 2005, suite à une échographie réalisée à la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul, le médecin Y.S. constata la présence d’un kyste et lui conseilla de se faire opérer dans un hôpital privé. Le 25 février 2005, elle subit une nouvelle opération à l’hôpital de Çapa et rentra chez elle le 27 février 2005. Le 7 mars 2005, fiévreuse et souffrant de nausées, elle se rendit à nouveau à la faculté de médecine de l’Université d’Istanbul, où les médecins effectuèrent une échographie, suite à laquelle, ils lui prescrivirent des antibiotiques. Le 9 mars 2005, son état de santé ne cessant de s’empirer, la requérante se rendit d’urgence au service de chirurgie de l’hôpital de la faculté de médecine de Çapa, où elle apprit qu’elle souffrait d’une exsudation due à une perforation intestinale. A des dates non précisées, la requérante y subit deux interventions chirurgicales   pour la reconstruction intestinale et le drainage de son abcès. Le 30 mars 2005, elle rentra chez elle. Le 21 novembre 2005, elle se rendit à l’hôpital de l’Université de Kocaeli où elle subit une autre opération abdominale. Le 13 mars 2006, la requérante intenta une action civile en réparation contre l’hôpital privé de Kocaeli, le rectorat de l’Université d’Istanbul, l’hôpital privé de Çapa ainsi que trois médecins traitants. Le 1 er août 2007, le troisième comité d’expertise de l’Institut médico-légal, composé de dix médecins, rendit un rapport, rappelant que la requérante avait subi une opération de «   TAH+BSO   » suite au diagnostic d’une hyperplasie endométriale atypique. Ledit rapport établit qu’elle avait ensuite développé un kyste enlevé par une seconde opération chirurgicale effectuée par le médecin Y.S. Selon le rapport, la présence d’adhésions abdominales chez la requérante avait nécessité une troisième intervention chirurgicale, et la survenance d’une perforation du colon,   onze jours plus tard, avait rendu indispensable une opération de colostomie. Le rapport fait remarquer que, compte tenu des données pathologiques, la perforation intestinale a pu résulter d’une «   malnutrition ou faiblesse de certaines zones pendant la dissection de l’opération précédente». Ainsi, le troisième comité d’expertise conclut à l’unanimité que toutes les interventions avaient été entreprises dans le but de remédier aux complications liées aux opérations, et qu’aucune faute ou négligence n’avait été commise par les médecins mis en cause. A une date non précisée, un autre rapport d’expertise, préparé par deux médecins de la faculté de médecine de Hacettepe, conclut que les opérations subies par la requérante avaient été accomplies avec diligence, indiquant que l’ensemble des souffrances de la requérante constituaient des complications dont la survenance ne pouvait être imputée à la faute ou négligence des médecins traitants. Il fut précisé dans ledit rapport, entre-autres, que: -               l’adhésion intestinale dont souffrait la requérante était due à deux opérations subies par le passé, à savoir l’appendicectomie et la césarienne   ; -               l’opération chirurgicale dite «   TAH + BSO   » avait été réussie et que, contrairement à ce qui est allégué, la note pathologique concernée n’indiquait pas qu’un outil quelconque aurait été oublié dans l’abdomen lors de cette opération   ; -               le médecin Y.S. aurait bien informé la requérante sur les éventuelles risques de l’opération d’enlèvement de kyste   ; qu’il n’aurait pas commis d’erreur ou négligence dans la mesure où les souffrances survenues à la suite de l’opération chirurgicale du 25 février 2005 étaient dues à une complication. A une date non précisée, un professeur en droit rendit un rapport d’analyse juridique affirmant que la responsabilité des médecins mis en cause ne pouvait être engagée. Le 14 avril 2009, le tribunal de grande instance de Kocaeli («TGI») débouta la requérante, précisant que les allégations de négligence médicale n’étaient pas prouvées, dans la mesure où les deux rapports d’expertise concluaient à l’absence de responsabilité des médecins. Le 24 décembre 2009, la Cour de cassation confirma la solution retenue par le TGI. Le 13 mai 2010, la haute juridiction rejeta le recours en rectification d’arrêt introduit par la requérante. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit à la vie, avançant essentiellement que ses problèmes actuels de santé, seraient dus aux négligences de ses médecins traitants. A cet égard, elle précise que son état de santé s’est détérioré après ces opérations avec la survenance d’une hernie abdominale, et de fistules nécessitant une chirurgie reconstructive, d’une constipation chronique nécessitant le port permanent d’un corset. Elle se plaint de ne pas avoir été informée par les médecins des conséquences et éventuels risques des opérations subies auxquelles elle n’aurait pas consentie. Elle reproche au médecin Y.S. de l’avoir orienté vers un hôpital privé afin de lui faire payer des sommes d’argent importantes, remarquant qu’elle aurait pu bénéficier d’un meilleur soin dans un hôpital public. Se fondant sur l’article 6, elle dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable du fait que les instances internes n’ont pas dûment pris en compte ses allégations selon lesquelles la formation de kyste et la perforation intestinale résultaient des négligences des médecins. Elle précise à cet égard qu’un morceau d’instrument aurait été oublié lors de la première opération subie, et que cela serait établi par un rapport d’un laboratoire de pathologie et cytologie du 1 er mars 2005. Elle précise que l’ensemble de ces allégations n’a pas été considéré dans les rapports d’expertise et que leurs recours en opposition à cet égard n’auraient pas non plus été pris en compte par les instances internes. En outre, elle conteste la conclusion des rapports d’expertise, affirmant à cet égard que ses souffrances ne sauraient pas s’expliquer par des complications, mais par les fautes et erreurs commises par ces médecins. Elle soutient que le rapport du troisième comité d’expertise ne peut être fiable dans la mesure où certains médecins signataires auraient fait l’objet de sanctions professionnelles. Citant l’article 13, la requérante affirme aussi qu’un recours à la voie pénale aurait de toute façon été ineffective en raison de la prescription de l’affaire.   QUESTION A LA PARTIE REQUÉRANTE   La requérante a-t-elle soulevé – ne serait-ce qu’en substance –, devant les instances internes, son grief portant sur l’insuffisance d’information préopératoire et/ou sur l’absence de consentement avant les interventions médicales dénoncées en l’espèce ? La partie requérante est priée de fournir copie des mémoires introductifs d’instance et de tout autre document susceptibles d’étayer ce point.   QUESTIONS AU GOUVERNEMENT   1.   Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, peut-on considérer la requérante a été victime d’une série de négligences médicales lesquelles ont porté atteinte à son intégrité physique et psychique, en violation de l’article 8, sous son volet matériel   ? Au vu de ces circonstances, la procédure civile diligentée par la requérante a-t-elle cadré avec les exigences procédurales inhérentes à l’article 8, c’est-à-dire, était-elle propre à établir les faits et les éventuelles responsabilités à l’origine des doléances formulées dans la présente requête   ? 2.   Plus particulièrement, à l’époque des faits incriminés, quel était le cadre réglementaire qui régissait l’obligation pour les professionnels de la santé d’informer les patients sur les éventuels risques des interventions médicales et de recueillir leur consentement   préalable à cet égard ? 3.   En l’espèce, quelles sont les preuves écrites qui démontrent que les médecins chargés du traitement de la requérante   avaient dûment : – évalué les risques que les interventions chirurgicales planifiées représentaient pour l’intégrité physique de l’intéressée et – informée la requérante de ces risques avant ces interventions   ? En d’autre termes, le consentement préopératoire de la requérante a-t-elle été recueillie, chaque fois cela s’imposait, de façon non équivoque par l’ensemble des médecins concernés ? Le Gouvernement est invité à envoyer tous les formulaires et documents signés par la requérante à cet effet.        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127140
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