CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127143
- Date
- 19 septembre 2013
- Publication
- 19 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   T.   Kazan, M e A. Kazan Gilmore et M e   S. Laçin, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 30 octobre 2001, en raison de conflits entre la direction de l’Université d’Istanbul et les étudiants, ces derniers organisèrent des protestations, et à la suite des incidents 29 d’entre eux furent arrêtés. La requérante, qui est enseignante à la faculté des sciences politiques de l’université allègue avoir été agressée par un policier, qui l’aurait aspergé de très près du gaz lacrymogène. Le même jour, la secrétaire générale de la faculté établit un ordre de transfert pour consultation à la faculté de médecine d’Istanbul. 3.     Le 31 octobre 2001, la requérante fut examinée par les médecins du service d’ophtalmologie qui constatèrent l’effet «   chimique   » sur son visage et dans ses yeux. La requérante affirme avoir appliqué un traitement médical pendant 8   jours pour ses yeux. Plus tard, durant la procédure, le 7 janvier 2002, en se basant sur les conclusions des médecins concernant les effets du gaz sur la requérante, l’Institut médico-légal d’Istanbul établit un rapport indiquant que les blessures ne présentaient pas de danger vital. Le rapport conclut néanmoins à une incapacité de travail de 7 jours de la requérante. 4.     Le 21 novembre 2001, elle porta une plainte pénale devant le parquet d’Istanbul. Dans sa plainte elle déclara que, lors des évènements, elle était en train de faire un cours qui devait se terminer à 12h30. Elle aurait prolongé le cours pour attendre la fin des évènements. À 12h45-12h50, en constatant le calme dehors, elle aurait fini le cours et commencé à marcher vers le bureau de l’administration, après avoir attendu le départ des étudiants. Alors qu’elle marchait dans le couloir toute seule, elle aurait aperçu un étudiant à deux mètres de distance d’elle. Les policiers qui attendaient en groupe près de la porte de sortie se seraient dirigés sur l’étudiant qui «   parlait tout seul   », et un des policiers se serait rapproché d’elle et l’aurait aspergé au visage du gaz lacrymogène   ; de très près et intensivement. 5.     Le 26 novembre 2001, le procureur de la République d’Istanbul demanda au préfet d’Istanbul de donner l’autorisation de l’ouverture de poursuites pénales contre le policier en question, dans le cadre de la loi n o   4483 sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires. 6.     Le 7 février 2002, le préfet d’Istanbul, en se fondant sur les articles concernés de la loi n o 4483 sur la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires ainsi que sur les éléments du dossier et les dépositions des intéressés, n’autorisa pas l’ouverture des poursuites pénales contre M.G., directeur adjoint de la section de la force d’intervention rapide, qui était intervenu avec son équipe, sur la demande des dirigeants de la faculté. 7.     Par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal administratif régional d’Istanbul, considérant qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve dans le dossier de l’affaire pour autoriser l’ouverture d’une action pénale contre le policier incriminé, infirma la décision du 7 février 2002. 8.     Le 19 novembre 2002, sur le fondement de l’article 245 de l’ancien code pénal et à la lumière des rapports médicaux, du procès-verbal d’identification et d’autres documents, le procureur de la République intenta une action pénale contre M.G. du chef de mauvais traitements ( efrada suimuamele ). À une date non précisée, la requérante s’est constituée partie civile. 9.     Le 17 février 2004, lors de la troisième audience, les deux étudiants E.K. et C.G.K., témoins oculaires de l’incident, furent entendus par le tribunal correctionnel d’Istanbul («   tribunal   »). 10.     Le 2 novembre 2004 et le 30 juin 2005, lors des sixième et huitième audiences, le tribunal entendit cinq policiers, témoins oculaires de la défense de M.G. 11.     Sur commission rogatoire du tribunal, le 7 septembre 2005, le tribunal correctionnel de Yozgat entendit M.Ö., un des autres témoins de la défense. 12.     Le 11 novembre 2005, C.S., un autre témoin de la défense fut entendu par le tribunal, qui avait cherché à recueillir ses témoignages par commission rogatoire et avait écrit par erreur au tribunal correctionnel de Şırnak, au lieu de celui de Silopi. 13.     Sur la demande du tribunal, le 19 décembre 2005, la requérante versa au dossier ses dernières conclusion sur le fond, et fit sa plaidoirie lors de l’audience du 20 décembre. 14.     Le 7 février 2006, lors de la douzième audience, le tribunal constata une erreur dans l’audition d’un des témoins de la défense   ; en effet, il n’avait pas été noté dans le procès-verbal d’audition de K.Y. que ses témoignages avaient été recueillis sous serment. Le tribunal constata également que le procès-verbal de confrontation du 7 janvier 2002 n’était pas dans le dossier. Il décida d’ajourner l’affaire pour compléter les éléments manquants. 15 .     Le 22 juin 2006, le tribunal établit que le policier M.G. avait causé la blessure de la requérante en l’aspergeant du gaz lacrymogène, ce qui lui avait valu une incapacité de travail de sept jours. Toutefois, le tribunal acquitta le policier en question en raison de l’absence de l’élément intentionnel de commettre un délit, parce qu’il ne pouvait pas savoir qu’elle était enseignante, et non pas un des étudiants/résistants qui s’affrontaient avec la police. 16.     Le 13 octobre 2008, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Elle constata qu’il existait des incohérences entre les dépositions du policier en question   ; qu’il avait d’abord accepté avoir utilisé le gaz lacrymogène lors de sa déposition pendant l’enquête préliminaire, et avait soutenu le contraire devant le tribunal. Elle souligna également que la requérante avait identifié le policier, et que sa version des faits était cohérente avec le rapport médicolégale. Elle nota enfin qu’il n’avait pas été expliqué pourquoi les témoignages et les conclusions du rapport médical n’avaient pas prévalu sur les autres preuves. 17.     Le 12 février 2009, le tribunal correctionnel d’Istanbul constata que le délai de cinq ans de prescription s’était écoulé le 21 octobre 2008, et éteignit l’action publique pour prescription. 18.     Le 12 février 2009, la requérante s’est pourvue en cassation. Invoquant, entre autres, les articles 3 et 13 de la Convention, elle se plaignit notamment des irrégularités procédurales et des lenteurs en droit interne qui ont rendu impossible la protection des droits et libertés garantis par la Convention. 19.     Par un arrêt du 11 juillet 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt du tribunal correctionnel d’Istanbul. 20.     Le 26 août 2011, l’arrêt comportant l’annotation «   Vous pouvez vous procurer la version électronique signée sur UYAP [i]   » (Elektronik imzalı ilamı UYAP’tan alabilirsiniz) fut versé au dossier, au greffe du tribunal correctionnel d’Istanbul. 21.     Le 14 août 2012, l’arrêt fut notifié à un des représentants de la requérante, M e S. Laçin, contre un procès-verbal établi par le greffe du tribunal. 22.     Le 28 août 2012, la requérante introduit sa requête devant la Cour. 23.     Par une lettre du 20 novembre 2012, le Greffe de la Cour a demandé à la requérante de l’informer de la date du versement de l’arrêt de la Cour de cassation au dossier, au greffe du tribunal correctionnel, ou de lui envoyer une copie électronique, publié sur UYAP. 24.     Le 18 décembre 2012, en réponse à la demande du représentant de la requérante du même jour, le juge du tribunal correctionnel d’Istanbul nota que ledit arrêt avait été versé au dossier le 26 août 2011 et que cet arrêt n’avait pas été publié sur UYAP. Le même jour, le greffier du tribunal annota en marge de la lettre du représentant de la requérante que ledit arrêt avait été notifié à un des représentants de la requérante, M e S. Laçin, le 14   août 2012. Le représentant de la requérante soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de l’arrêt, parce qu’il n’a pas été publié sur UYAP. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, en vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans l’arrêt Çelik c. Turquie (n o 3) (n o   36487/07, §§ 47-50, 15 novembre 2012). GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, la requérante allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un agent de police, qui l’aurait aspergé intentionnellement du gaz lacrymogène de très près, sur le visage, lors des événements qui se sont déroulés le 30 octobre 2001, alors qu’elle marchait seule dans un couloir vide, à la sortie du cours qu’elle venait de terminer, à la faculté des sciences politiques d’Istanbul où elle est enseignante. Elle soutient que ce traitement dégradant qui s’est déroulé devant ses élèves l’a humiliée, qu’elle a été blessée, et a dû suivre un traitement médical de huit jours. Elle soutient que l’enquête pénale menée au sujet de ses allégations n’était pas effective et que les agissements des autorités judiciaires internes ont favorisé l’application de la règle de prescription. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans un délai raisonnable. Elle soutient que, en raison de la durée de la procédure, l’action pénale engagée contre le policier s’est terminée par la prescription des faits, de sorte qu’il est resté impuni, bien que le tribunal ait établi que le policier en question était l’auteur des faits reprochés. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle introduit sa requête, dans le délai de six mois fixé à l’article 35 §   1 de la Convention   ?   Eu égard aux allégations de la requérante, le Gouvernement est invité à donner des explications en matière du fonctionnement de l’UYAP en général, et dans les conditions particulières de la présente affaire.   2.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains et dégradants   ? La procédure pénale menée en l’espèce contre le policier en question a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?   Le Gouvernement est invité à soumettre à la Cour tous les documents pertinents relatifs aux procédures internes concernant les griefs de la requérante.   [i] .     UYAP   : Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi: Système national d’information judicaireCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel