CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127150
- Date
- 19 septembre 2013
- Publication
- 19 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Demirbilek, avocat à Erzincan. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Pendant les événements tragiques, dits «   événements de Dersim   » ou «   massacre de Dersim   », survenus entre 1937 et 1938, les dix proches des requérants, également énumérés dans la liste susmentionnée, auraient été tués par les forces de sécurité puis enterrés – avec plus de quatre-vingt-dix autres personnes – dans une fausse commune, dans la vallée de Zini (village de Kılıçkaya à Erzincan). 4.     Le 9 septembre 2011, les requérants saisirent le procureur de la République d’Erzincan d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’exhumer les cadavres de leurs proches de ladite fosse, de procéder aux tests d’ADN afin d’identifier ceux-ci et de ré-enterrer les dépouilles selon leurs rites religieux. 5.     Dans leur demande, les requérants firent référence au discours du Premier ministre du 14 août 2010, dont les passages pertinents sont comme suit   :   «   Qu’est-ce qui a bombardé les villages de Dersim, parce qu’ils n’avaient pas payé leurs impôts   ? (...) on dit que 20 mille, 30 mille, 40 mille, 50   mille personnes ont été exécutées   ». Ils firent valoir leur grand désarroi, car leurs «   ancêtres   » n’avaient pas été enterrés selon les coutumes religieuses et n’avaient toujours pas de tombe. Ils soutinrent qu’il serait à la charge d’un État de droit d’explorer la fosse commune, de rassembler les ossements, de procéder à l’identification des défunts et de rendre les dépouilles à leurs familles. A cet égards, les requérants se fondèrent sur les dispositions de la loi n o   1593 du 24 avril 1930 sur l’hygiène publique et celles de l’arrêté n o   11410 du 1 er juillet 1931 du Conseil des Ministres. 6.     Le 19 septembre 2011, le procureur de la République recueillit les dépositions des requérants en présence de leur représentant. Les passages pertinents de certaines dépositions se lisent ainsi   : – M. Rıza Dolu   : «   En 1938, lors des évènements qui sont connus comme ‘les évènements de Dersim’, les gendarmes ont pris mon père, (...) et l’ont exécuté en le fusillant. À cette date-là, j’avais 14 ans. Près de 50   personnes ont été tuées de cette façon par les gendarmes. Mon père avait dans la cinquantaine quand il a été tué. (...) Après ces évènements nous avons été forcés par l’Etat à partir à Sındırgı, à Balıkesir.   ». – M. Canpolat Yakar   : «   En 1938, mon père, Nuri Akdaǧ, accompagné de ses ouvriers, allait du village de Tatlısu à Erzincan pour changer de l’or. Les gendarmes arrêtèrent mon père Nuri et les autres personnes. Ils amenèrent mon père Nuri et 95 autres personnes, dont je ne connais pas les noms, à la vallée de Zini pour les exécuter. J’ai appris cela de ma mère Sümbül Akdaǧ. A la date des faits j’avais 40 jours. (...) Les ossements qui sont dans la vallée de Zini et dont les photos sont annexées à notre pétition appartiennent à mon père Nuri et à ces 95 autres individus.   ». – M. Haydar Gökdemir   : «   En 1938, lors des évènements dénommés ‘les évènements de Dersim’, qui se sont déroulés dans la vallée de Zini, au village de Kılıçkaya à Erzincan, 17 personnes, dont mon père Murat Gökdemir et mes oncles Hüseyin Gökdemir et Ali Gökdemir, ont été tuées par les gendarmes. J’avais 17 ans lors de ces évènements. Je porte plainte contre les gendarmes qui ont tué mon père et mes oncles. Après les évènements, nous avons été forcés à partir à Susurluk, Balıkesir.   ». – M me Hatice Dolu   : «   En 1938, lors des évènements qui sont connus sous le nom ‘des évènements de Dersim’, les gendarmes ont appréhendé mon père Cebrail Aktaş, du village de Tatlısu, pour l’emmener et le tuer dans la vallée de Zini. Lors des évènements, j’avais 3 ans.   ». 7.     Le représentant des requérants, qui était présent lors des dépositions, réitéra sa demande quant à l’identification des restes des cadavres et la restitution de ceux-ci aux familles. 8.     Le 28 septembre 2011, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu. Il se fonda sur les dispositions de la Constitution, de «   l’article 7 de la Convention   » et des autres textes internationaux en matière de génocide. Il constata que les actes dénoncés en l’espèce ne pouvaient pas être considérés comme un génocide ou un crime contre l’humanité   ; les prétendus actes devaient être qualifiés d’homicides volontaires et, par conséquent, se trouvaient prescrits au sens des articles   102 et 104/2 du code pénal du 1 er mars 1926, qui n’est plus en vigueur. Pour le procureur, les évènements dénoncés de 1938 ressortaient de l’ordre public et les allégations des requérants, formulées 73 ans plus tard, par des personnes issues de la 3 e génération, étaient tout simplement abstraites   ; à supposer même que ces allégations eurent été fondées, il ne serait néanmoins pas possible d’appliquer rétroactivement les dispositions des textes nationales et internationales sanctionnant les génocides et les crimes contre l’humanité. 9.     Le 14 octobre 2011, les requérants formèrent opposition contre cette décision devant la cour d’assises de Tunceli. Ils soulignèrent qu’en l’occurrence, le parquet ne s’était prononcé sur aucune de leurs demandes concernant l’exhumation, l’identification et la restitution des restes des cadavres de leurs proches, ni sur l’applicabilité des dispositions légales invoquées à l’appui de leurs thèses. A ce sujet, ils déplorèrent qu’au mépris de l’article 160 du code de la procédure pénale, le procureur de la République, avant d’asseoir sa décision, ait omis de recueillir toutes les preuves nécessaires et pertinentes, en se servant des moyens mis à sa disposition. Or, il n’aurait même pas examiné les photos et le contenu des disques durs qui lui étaient fournis. Rappelant que l’article 9 de la Convention garantit également le droit à une tombe, les requérants affirmèrent qu’il n’y avait en l’espèce aucun obstacle légale à l’ouverture de la fosse commune ni à l’acceptation de leurs demandes. Les requérants maintinrent enfin que leurs allégations étaient loin d’être abstraites et que leurs liens avec les victimes n’étaient guère lointains, sachant que, lors des évènements, Haydar Gökdemir et Rıza Dolu avaient 17   et 14 ans respectivement. 10.     Le 26 octobre 2011, la cour d’assise confirma la décision de non-lieu, qu’elle jugea conforme à la procédure et à la loi. B.     Le droit interne pertinent 11.     La loi n o 1593 du 24 avril 1930 sur l’hygiène publique   : «   Article 211   : L’enterrement de morts dans les endroits autres que ceux prévus à cet effet est interdit. En cas d’urgence et s’il n’existe pas d’inconvénients sanitaires, il est autorisé, par décision du Conseil des ministres, d’enterrer les morts dans des endroits autres que les cimetières ordinaires et connus.   » «   Article 223   : Un seul mort est enterré dans chaque tombe   ; l’autorisation ne sera donnée pour un deuxième mort dans la même tombe qu’à l’écoulement du laps de temps fixé en fonction de la nature du terrain. Il serait possible de réserver des endroits pour les tombes familiales et les vendre à ce qui le demande en fonction de la disponibilité.   » 12.     L’article 160 du code de la procédure pénale   dispose   : «   (1) Le procureur de la République, lorsqu’il est informé d’une situation donnant l’impression qu’il pourrait s’agir d’une infraction, commence aussitôt à enquêter en vue d’établir s’il y a lieu d’ouvrir un procès public. (2) Le procureur de la République, pour l’établissement des faits matériels et pour permettre l’accomplissement d’un procès équitable, est chargé de recueillir, par l’intermédiaire d’agents des forces de l’ordre mis à sa disposition, les éléments de preuve en faveur du ou contre le suspect, de garder ces éléments et de protéger les droits du suspect.   » 13.     D’après l’article 102 du code pénal du 1 er mars 1926, qui n’est plus en vigueur, la durée maximale de la prescription était de 20 ans. L’article   104 du même code prévoyait des circonstances susceptibles d’interrompre la prescription. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure diligentée en l’espèce. Ils soutiennent que les autorités judiciaires n’ont fait aucune enquête et ont appliqué la règle de la prescription, en les privant ainsi d’un procès équitable. A cet égard, les requérants font valoir qu’il n’y avait aucune base légale pour repousser leurs demandes, étant entendu que, selon les dispositions pertinentes toujours en vigueur en Turquie, il était et il est interdit d’enterrer les dépouilles mortelles dans des fosses communes, chaque mort devant être inhumé séparément. Agissant au mépris de cette règle, les autorités internes n’auraient finalement fait rien d’autre qu’empêcher l’identification de feus leurs parents et la possibilité d’inhumer ces derniers selon leurs rites religieux alévi-kizilbash, et ce, en violation des articles 9 et 13 de la Convention.   QUESTION Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13, compte tenu notamment de l’omission des autorités judiciaires d’examiner dûment les questions de droit et de fait inhérentes à leurs demandes d’exhumer les restes de leurs ascendants, tués en 1938, de la fosse commune où ils auraient été enterrés, de faire procéder à des tests d’ADN aux fins de leur identification et d’enterrer les dépouilles mortelles en cause selon leurs rites religieux et dans le respect de la dignité humaine   ?   ANNEXE   1. M. Canpolat YAKAR, né le 1 er mars 1939, est le fils de M. Nuri YAKAR.   2. M. Erdal ÇETİNKAYA, né le 2 mai 1969, est le fils de M. Ali ÇETİNKAYA.   3. M me Hatice DOLU, née le 6 août 1936, est la fille de M. Cebrail KUMRAL.   4. M. Rıza DOLU, né le 1 er janvier 1927, est le fils de M. Hüseyin DOLU.   5. M me Hatice DÜZGÜNKAYA, née le 25 avril 1952, est la nièce de M.   Hasan İNCE.   6. M. Haydar GÖKDEMİR, né le 1 er juillet 1923, est le fils de M. Murat GÖKDEMİR et le neveu de MM. Hüseyin et Ali GÖKDEMİR.   7. M me Gülçiçek KARTAL, née le 15 décembre 1951, est la petite-fille de M. Zeynel KUMRAL.   8. M. Seyfi KILIÇKAYA, né le 12 novembre 1966, est le petit-fils de M.   Mehmet   KILIÇKAYA.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel