CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127382
- Date
- 27 septembre 2013
- Publication
- 27 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } PREMIÈRE SECTION Requête n o 51637/12 Georgios CHITOS contre la Grèce introduite le 31 juillet 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Georgios Chitos, est un ressortissant grec né en 1968 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Giannakopoulos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 septembre 1986, le requérant fut admis à l’Ecole des officiers des armées (section médecine) et le 3 juin 1993 il fut nommé médecin, sous-lieutenant de l’armée de terre. Le 18 janvier 1996, le Quartier Général de l’Armée de terre organisa un concours pour remplir des postes de spécialistes. Les médecins officiers, tels le requérant, furent invités à participer à ce concours afin d’acquérir une spécialisation. Le requérant servit l’armée jusqu’au 22 janvier 2006, date à laquelle il démissionna avec le grade de colonel anesthésiste. Par un acte du 12 septembre 2006, le Quartier Général de l’Armée de terre informa le requérant qu’en vertu de l’article 64 du décret n o   1400/1973, il devait encore servir l’armée pour une période supplémentaire de neuf ans, quatre mois et douze jours ou verser une indemnité à l’Etat. Par une décision du 26 mai 2007, le service comptable du Quartier Général de l’Armée de terre calcula le montant de cette indemnité à 106   960   euros (EUR), à savoir le salaire de base du requérant d’un montant de 955 EUR multiplié par cent douze mois. Le 27 juin 2007, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours en annulation de l’acte du 12 septembre 2006. Il soutenait que l’article 64 du décret n o 1400/1973 était contraire à l’article 4 § 2 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de celle-ci. Par un arrêt n o 175/2009 de la Ve Chambre de la Cour des comptes rejeta le recours comme mal fondé. Le 4 mars 2009, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la formation plénière de la Cour des comptes. Par un arrêt n o 3230/2011 (notifié au requérant le 10 février 2012), la formation plénière de la Cour des comptes accueillit partiellement le pourvoi. Elle considéra que la déduction d’une période de cinq ans, qui avait été nécessaire pour que le requérant acquière sa spécialisation, de la durée totale du service était contraire au principe de proportionnalité garanti par l’article 25 de la Constitution. Toutefois, elle rejeta comme mal fondé le moyen relatif à la violation de la Convention par les motifs suivants   : «   Le paragraphe 7 de l’article 64 du décret (...) est compatible avec les dispositions de la Constitution, de la Charte sociale et de la Convention, compte tenu du fait que pendant la période de cinq ans le médecin officier prête ses services aux forces armées qui ont assuré sa formation, et atteint le but poursuivi, à savoir l’encadrement des forces armées, sans qu’il soit obligé de travailler. Quant à l’indemnité telle qu’elle doit être calculée en application du paragraphe 16 du même article, elle constitue un moyen de compenser les frais engagés par l’Etat pour la formation des officiers et en aucun cas une sanction.   » Elle renvoya l’affaire à la Ve Chambre siégeant sous une composition différente. Cette juridiction ne peut plus revenir sur le moyen tiré de la Convention   mais seulement inclure la période de spécialisation de cinq ans dans la période totale du service du requérant. Entretemps, le 26 mai 2010, le requérant avait déposé la somme de 106   960 (EUR) au centre des impôts de Thessalonique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 64 du décret n o 1400/1973 (relatif au statut des officiers des forces armées), tel que modifié par la loi n o   3257/2004 (règlementant des questions des personnels des forces armées), dispose   : «   1. Les officiers licenciés des Ecoles supérieures de l’armée et de l’Ecole des officiers des armées assument, dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, enseigne de vaisseau ou sous-lieutenant de l’armée de l’air, l’obligation de servir dans les forces armées pour une période correspondant au double de la période de leur formation (...) 7. Les officiers du corps des médecins, qui acquièrent une spécialisation aux frais du service, assument l’obligation de servir sous les drapeaux pendant une période supplémentaire de cinq ans. 10. Les officiers (...), qui sont envoyés par leur service pour suivre une formation ou sont sélectionnés à cet effet suite à leur demande, sont obligés de fournir une attestation sur l’honneur par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des obligations qu’ils assument. 16. Ceux qui quittent les forces armées pour cause de démission, réforme ou mise à la retraite pour des motifs spéciaux (...) sont obligés de verser à l’Etat une indemnité égale au produit de la multiplication du salaire de base du grade qu’ils occupent par le nombre des mois qui leur reste encore à servir. Ceux qui quittent les forces armées à leur demande avant de s’acquitter de leurs obligation et qui ont été formés à l’étranger, sont obligés de verser, en sus de l’indemnité précitée, les frais encourus par leur formation. (...) 17. Le paragraphe précédent ne s’applique pas à ceux qui quittent l’armée pour des motifs de santé.   » Le rapport introductif de la loi n o 3257/2004 précisait que les articles du décret n o 1400/1973 qui ont été remplacés obligeaient les officiers et les sous-officiers de servir dans les forces armées pour des périodes particulièrement oppressantes. Les amendements proposés visaient à harmoniser la législation hellénique avec les obligations que la Grèce avait assumées en ratifiant la Charte sociale européenne. L’article 1 § 2 de la Charte prévoit que les parties contractantes «   s’engagent à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris   ». Les termes «   travail librement entrepris   » avait souvent mis l’Etat et notamment le ministère de la Défense dans l’embarras suite à des commentaires des organes de la Charte faisant état d’une oppression particulièrement excessive des personnels des forces armées en ce qui concernait la durée de l’obligation de servir sous les drapeaux. Par un arrêt n o 1571/2010, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article 64 du décret n o 1400/1973 en vigueur avant leur modification par la loi n o 3257/2004, et qui imposaient aux personnels militaires l’obligation de servir pour une période extrêmement longue sans pouvoir démissionner, étaient contraires à l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne. Le Conseil d’Etat a considéré que cet article impliquait qu’il était «   interdit d’imposer à tout travailleur, indépendamment de la nature juridique de son travail, l’obligation de continuer à faire un travail ou exercer une profession s’il ne le souhaitait plus   ». L’article 14 § 1 de la loi n o 1394/1983, relative à la formation des cadres de l’armée de terre, prévoit   : «   Les médecins officiers acquièrent une spécialisation obligatoirement par les soins du service. (...) La formation a lieu sur le territoire et, si cela n’est pas possible, à l’étranger   ; elle vise à faire acquérir une spécialisation qui correspond aux besoins du service et entraîne comme conséquence l’obligation de rester une période supplémentaire sous les drapeaux (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que l’obligation que lui impose la législation nationale de rester pendant une très longue période sous les drapeaux ou de verser à l’Etat une somme excessive afin qu’il puisse démissionner constitue travail forcé ou obligatoire car elle constitue un poids disproportionné et une restriction non nécessaire à la liberté du travail. Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, combiné avec l’article 14, le requérant, en tant que médecin officier de l’armée de terre, se plaint d’avoir subi un traitement discriminatoire par rapport aux médecins officiers de la marine et de l’armée de l’air, car la législation en vigueur oblige seulement les médecins officiers de l’armée de terre à acquérir une spécialisation aux frais de l’Etat et de servir ainsi une période supplémentaire de cinq ans dans l’armée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’obligation faite au requérant, en vertu de la législation en vigueur et telle qu’appliquée par la Cour des comptes, de rester à l’armée le délai prescrit par l’article 64 §§ 1 et 7 du décret n o 1400/1973 ou de verser, s’il voulait démissionner, une indemnité «   égale au produit de la multiplication du salaire de base du grade par le nombre des mois qui reste encore à servir   » constituait-elle un «   travail forcé ou obligatoire   » au sens de l’article   4 § 2 de la Convention   ? 2.     Le requérant a-t-il subi une discrimination contraire aux articles 4 et 14 combinés, du fait que les médecins officiers de l’armée de terre, comme lui, sont obligés d’acquérir une spécialisation aux frais de l’Etat et de servir ainsi sous les drapeaux pour une période supplémentaire de cinq ans, alors qu’une telle spécialisation n’est pas exigée des médecins officiers de la marine et de l’armée de l’air   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel